AGRÉÉS A RE
Les pouvoirs fournis par les mandataires des parties devant les tribunaux de commerce doivent-ils être légalisés ? ,
Jusqu'à ces derniers temps, tous ‘les pouvoirs devaient être légalisés, sauf ceux des agréés.
Par délibération du tribunal de commerce du 27 août 1830, le greffier ayant refusé de recevoir une cause, laquelle était présentée par un sieur V.. muni d’un pouvoir non légalisé, le tribunal jugea que si la jurisprudence du tribunal était de n’admettre que des fondés de pouvoir porteurs des dits pouvoirs dûment légalisés, cette mesure avait pour but de prévenir la fraude et les abus qui pourraient s’introduire, qu’il n’y avait pas monopole puisque chacun a le droit de venir se défendre, qu’en toute circonstance le tribunal s'était montré ennemi des privilèges illégaux, que cependant il ne lui appartenait pas de réformer un usage dont jusqu'à présent la sagesse avait été reconnue.
Le Conseil d'administration du ministère de la Justice, dans sa séance du 6 octobre 1830, décide que la formalité de la légalisation de pouvoir exigée par le tribunal de commerce de la part de tout mandataire non agréé, continuera à être exécutée comme par le passé et donne raison au tribunal de commerce de la Seine.
Deux délibérations du tribunal de commerce de Bordeaux, l’une du 13 mars 1839, l’autre du 16 juillet 1874, décrètent la légalisation pour tout défenseur non agréé. Ces délibérations sont d’ailleurs illégales; un tribunal ne pouvant pas prononcer par voix de disposition générale et réglementaire. Et même un arrêt de la Cour de cassation du 1 mars 1883 (Dalloz 1883. 1. 441) déclare que les tribunaux ont le droit d'exiger la légalisation de pouvoirs