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naient lieu les légalisations, a décidé que les juges de paix qui ne siègent pas au chef-lieu du ressort d’un tribunal de première instance seraient autorisés à légaliser concurremment avec le président du tribunal les signatures des notaires résidant dans leur canton. Pour lui permettre d'exécuter cette fonction, les notaires doivent déposer leurs signatures et paraphes aux greffes des justices de paix de leurs cantons (Art. 2, loi du 2 mai 1861; Dalloz, 1861: 4.54), Re
Les actes notariés qui doivent être légalisés sont les brevets, grosses expéditions, mais non les minutes destinées, sauf de rares exceptions, à rester dans l’étude du notaire qui a instrumenté.
Es CERTIFICATS DE VIE ;
Le certificat de vie est un acte par lequel un fonctionnaire public compétent atteste l’existence d’un individu.
Merlin les définissait ainsi: Actes par lesquels le juge ordinaire de la résidence d’un rentier viager ou toute autre personne autorisée par la loi atteste l'existence de ce rentier pour l’avoir vu et lui avoir parlé dans le jour. D’après Dalloz (verbo certificats de vie) ils peuvent être délivrés en ce qui concerne les rentes sur particuliers par les présidents des tribunaux de district ou les juges en faisant fonction et par les maires de la commune du crédirentier. Toutefois, cette disposition n'a pas enlevé aux notaires le droit qui leur appartenait autrefois exclusivement de délivrer des certificats de vie.
En ce qui concerne les rentes et pensions à la charge de l'Etat ou des établissements publics, le droit de délivrer des certificats de vie appartenait exclusivement aux notaires désignés à cet effet par le chef de l'Etat (décret du 21 août 1806), puis par l’ordonnance du 30 juin 1814,
ce droit fut accordé à tous les notaires de Paris et une ordonnance du 6 juin 1839 accorda même à tous les notaires indistinctement le droit de délivrer des certificats de vie. Pa
En vertu d’une loi du 29 décembre 1885, les présidents des tribunaux de première instance et les juges de. paix légalisent encore, conformément aux règles posées par l’article 28 de la loi du 25 ventôse an XI et.par la loi du 2 mai 1861 ci-dessous visés, les certificats de vie des rentiers viagers et des pensionnaires de l'Etat délivrés par les notaires. Auparavant, la RRRISSRON était donnée par les préfets et sous-préfets.
Il convient d'indiquer comment sont légalisés les certificats de vie des rentiers et pensionnaires domiciliés aux colonies ou à à l'étranger.
Les certificats de vie des rentiers viagers et pensionnaires de l'Etat domiciliés dans les colonies sont délivrés par les notaires, à charge de se conformer aux dispositions du décret du 21 août 1806.
Is sont légalisés à la fois par le président du tribunal du ressort et par le ministre de la Marine.
Les certificats de vie des rentiers viagers résidant hors de France peuvent être délivrés indifféremment soit par nos ambassadeurs, envoyés et consuls dans les pays qu'ils habitent, soit par les magistrats ou les notaires ou autres officiers publics locaux ayant qualité à cet effet, à charge dans le second cas de les faire légaliser par les agents diplomatiques ou consulaires français établis dans l’étendue du territoire de la puissance sous la domination de laquelle se trouve le lieu de résidence des rentiers viagers ou à défaut par les ambassadeurs et chargés d’affaires à Paris de la puissance étrangère (ord. 30 juin 1814, art. 4; 20 mai 1816, art. 1 Circ. min. affaires Di TS 26 mars 1834).
Pour les rentiers ou pensionnaires de l'Etat, la com-
ce PARA
pétence des magistrats ou officiers publics locaux est limitée au cas où le domicile du créancier est éloigné de plus de six lieues de la résidence des ambassadeurs, envoyés ou consuls (ord. 30 juin 1814, art. 4).
D’après le décret du 26 juin 1882, rapporté au Dalloz 1883. 4. p. 42, les certificats de vie à produire par les pensionnaires de la Caisse des invalides de la Marine résidant en pays étranger doivent être établis suivant les dispositions du décret du 21 août 1806 ci-dessous visé. Ces certificats ne seront admis que revêtus de la légalisation des agents diplomatiques ou consulaires français et la signature de ces agents sera elle-même légalisée par le ministre des Affaires étrangères.