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JUGEMENTS

Les jugements ne sont pas, comme les actes notariés, soumis à la formalité de la légalisation.

(Dalloz, Verbo Jugements, n° 649; Glasson et Colmet- Daage, t. II, p. 240).

Il n’en était pas de même dans l’ancien droit; les

jugements devaient être légalisés dans certains cas. Dans l'ouvrage de Brissaud (Histoire du Droit privé), nous trouvons des renseignements sur cette obligation à l’époque féodale, le principe de l'indépendance seigneuriale avait pour effet de limiter la force exécutoire d’un jugement au ressort du juge qui l'avait émis.

Pour le ramener à exécution ailleurs, il fallait se munir d'un ordre du juge local, ordre qui n’était guère délivré sans nouvel examen de l'affaire, de sorte que tout était remis en question. Le droit monarchique ne rompit pas complètement avec cette règle traditionnelle comme la logique et la bonne administration de la justice l’auraient voulu. /

Les sentences ne pouvaient être exécutées en dehors du ressort du juge qui les avait rendues sans lettres de parealis délivrées par le grand sceau ou par les chancelleries des parlements ou encore sans la permission du juge local, assez vaine formalité, puisque ces lettres étaient délivrées sans qu'on prît connaissance de la cause.

Il ne faut pas confondre cette formalité du parealis avec la légalisation, D’après Thubeuf (th: Paris, 1894, t. XXIV), le pareatis puisait sa raison d’être dans les limites des souverainetés judiciaires, tandis que la légalisation, d’après le même auteur, n’était qu'une mesure de publicité; le pareatis donnajit à l’acte une force exécutoire nouvelle, la légalisation n'avait qu'une vertu pmobatoire.

Comment Pothier définit-il cette formalité du pareatis ? Dans son Traité de procédure civile (2° partie, p. 199), on appelle pareatis du grand sceau, écrit-il, des lettres obtenues en la chancellerie par lesquelles le roi mandait au premier huissier ou sergent sur ce requis, de mettre tel arrêt ou jugement à exécution, à défaut de paraelis du grand sceau, il faut un pareatis pris en la chancellerie du parlement dans le ressort duquel on le veut faire exécuter, ce pareatis le rend exécutoire par tout le ressort.

Il suffit même, lorsqu'on ne veut faire exécuter le jugement que dans un seul lieu, de prendre une simple permission du juge du lieu au bas d’une requête.

Suivant l’édit de Charles IX de 1554 et la déclaration de 1666, les sentences consulaires s’exécutent sans visa ni pareatis; il en est de même des jugements rendus par la conservation de Lyon, suivant l’article 9 de l’édit du mois de mars 1669.

Dans l'ouvrage de Tambour (sur les Voies d'exécution, t. II, p. 173) on lit quelques détails sur le pareatis accordés aux sentences des ecclésiastiques.

L’exécution des sentences ecclésiastiques avait rencontré quelque résistance de la part des cours laïques. Le clergé s’en plaignit et sur ses remontrances fut rendue en février 1560 une ordonnance enjoignant aux juges royaux de prêter main-forte à l'exécution des sentences des juges ecclésiastiques implorant le bras séculier sans pouvoir prendre connaissance des jugements dont l'exécution était requise.

Il y avait discussion chez les auteurs pour savoir si le juge laïque devait ou non prendre connaissance des causes qui lui étaient présentées, — une ordonnance d’Auvergne en 1695, en défendant aux juges séculiers de prendre connaissance des causes, porte que l'exécution de celles-ci aura lieu sans qu'il soit besoin de prendre pour ce fait aucun pareatis de nos juges ni de ceux de nos seigneurs ayant justice. Cependant, l’arrêt de la Grande «Chambre du 1 décembre 1774 voulait que la permission du juge laïc fut donnée pour permettre ces exécutions. Cet arrêt rapporté par Pothier (même ouvrage) a déclaré nulle la saisie-exécution et la vente des meubles d’un curé faite en vertu d’une sentence de condamnation rendue par un official, avec défense à tout huissier de mettre à exécution les sentences du juge d'église sans permission préalable du juge laïc.

Le même auteur rapporte l'explication du mot parealis donné par Pothier, il signifiait « obéissez». C'était un ordre donné d'exécuter une sentence.

On voit que ce visa sert à la fois à étendre l’authenticité d’un acte, et à obtenir en quelque sorte un titre exécutoire, ce qui est, comme on le verra, un effet bien plus considérable que celui donné par la légalisation.

Cette: formalité du visa ou pareatis est appréciée par Colmet-Daage dans son ouvrage.

C'étaient des mesures fiscales qui coûtaient cher aux particuliers et une perte de temps.

Il me semble que c'était surtout une mesure politique. Les juges royaux devaient, pour bien démontrer leur supériorité par rapport aux seigneurs et aux officiers ecclésiastiques, délivrer leur visa pour permettre l'exécution du jugement. Actuellement, les jugements sont exécutés dans toute l'étendue du territoire sans aucune formalité nouvelle. |

L'article 547 du Code de procédure civile le prescrit dans ces termes : « Les jugements rendus et les actes passés en France seront exécutoires dans tout l'Empire sans visa ni pareatis, encore que l'exécution ait lieu hors du ressort du tribunal par lequel les jugements ont été rendus ou dans le territoire duquel les actes ont été passés ».

Nous avons déjà vu que sans doute tous les actes sont exécutoires en France, mais certains doivent êfre revêtus d’une formalité spéciale : la légalisation.

En ce qui concerne les jugements émanant des tribunaux étrangers, ils ne peuvent recevoir leur exécution en France que s'ils sont légalisés. Inversement, la légalisation est nécessaire pour permettre l’exécution des jugements français à l'étranger (Dalloz, Verbo Légalisation).

En effet, les jugements étrangers ne produisent pas hypothèque judiciaire et ne peuvent être exécutés en France

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tant qu'ils n'ont pas été rendus exécutoires par un tribunal français. ù

La formule exécutoire est rendue au nom de souverain ou du peuple souverain et ne peut être utilisée hors des frontières de l'Etat (Code civil, art. 2123; C. proc. civ. art. 546).

Aussi les tribunaux français examinent-ils à nouveau lé jugement rendu à l'étranger.

Il s’agit de rechercher s'ils examinent le fond ou la forme du jugement et d'indiquer les quelques traités diplomatiques passés à ce sujet avec les puissances étrangères.

D’après le droit commun, c’est-à-dire lorsqu'il n’y a pas d'accords diplomatiques, le juge français doit d’abord examiner si le jugement rendu à l'étranger respecte les principes du droit des gens et du droit public, les règles d'ordre publie et de morale reconnues par la législation française.

L’exequatur devra être refusé, ensuite, lorsque les jugement sera en contradiction avec une sentence antérieurement rendue et sur la même question par la juridiction française et lorsqu'il y aura chose jugée. C’est ce qui a eu lieu dans une espèce sur laquelle la Cour de cassation a statué par un arrêt du 18 novembre 1891 (Dalloz, H893.1:318):

Annotant un arrêt d'Aix du 11 juillet 1881, le professeur Labbé écrivait : « En général, quand on demande aux tribunaux français de donner force exécutoire à des décisions émanées de tribunaux étrangers, le litige n'a pas été précédemment tranché par un tribunal français. Il en était tout autrement dans la cause présente. La justice française avait été saisie, elle avait statué, il était impos - Sible à la justice française d'accorder force exécutoire à des jugements étrangers dont les décisions étaient diamétralement opposées à des décisions antérieures passées en

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force de chose jugée rendus par des tribunaux français » (rapporté par arrêt de Dalloz, 1893. 1. 313 déjà sus-visé).

Le tribunal français doit encore rechercher si les règles de la compétence contenues dans les traités ou la législation du pays ont été bien observées, si on s’est adressé à VEtat compétent pour obtenir justice et si la juridiction qui a statué était compétente soit rafione materiae, soit ratione loci.

C’est là une question de compétence interne pour laquelle ik y à lieu de se conformer aux lois de procédure spéciales à PEtat étranger.

Les juges ont encore à examiner si le défendeur a été régulièrement appelé et mis en demeure de se défendre devant le juge étranger (Douai, 17 mars 1900, Dalloz, 1901. 2. 140).

La question de savoir si les juges doivent examiner de nouveau le fond du jugement rendu à l'étranger a été vivement controversée.

Une première opinion veut que les juges s’abstiennent d'entrer dans l'examen du fond; il ne leur appartiendrait pas d'examiner ce point de vue et de réviser la décision des juges étrangers (Douai, 17 mars 1900, Dalloz, 1901. 2.140). :

En faveur de cette thèse, on peut soutenir que juger est le fait de tous; particuliers ou tribunaux peuvent rendre des jugements, la qualité d’étranger dans un juge n'est pas une raison suffisante pour suspecter son jugement.

Ce principe est supposé vrai par les articles 2123 du Code civil et 546 du Code de procédure civile, car ces articles confient aux tribunaux français le soin de rendre exécutoires les sentences émanées des juridictions étrangères, et il ne peut être question de revêtir de la force exécutoire que des décisions ayant déjà la force de chose jugée.

D’après un deuxième système, il faudrait distinguer

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entre le cas où il s’agit de l'exécution d’un jugement rendu entre étrangers, et le cas où le jugement a été rendu entre un Français et un étranger.

Dans la première hypothèse, ce système refuse au juge è français le droit de révision, Dans la deuxième hypothèse, : il n’y aura pas lieu à révision si le jugement étranger à été rendu en faveur du Français. Si le Français a été condamné, on admet qu'il y a lieu à révision (Dalloz, 1896. 2.23, arrêt du 21 nov. 1895).

Ce système a comme raison d’être la méfiance envers les tribunaux étrangers dont on redoute la partialité envers les Français (Douai, 22 déc. 1863; Paris, 22 avril 1864; Sirey, 1865. 2. 60).

Enfin, un troisième système maintenant admis par la jurisprudence (D., 92. 1. 609), admet la révision au fond dans tous les cas. L’exequatur ne peut qu'être accepté ou refusé.

Le juge n’a pas le droit de modifier le jugement. Cette façon de procéder a un grand inconvénient. En effet, ce nest pas l’exequatur d’un jugement étranger qui est accordé en France, c’est un nouveau jugement français qui va être exécuté.

Quelques traités diplomatiques ont modifié ces règles en ce qui concerne certains Etats étrangers.

D’après le traité franco-belge: du 8 juillet 1899 (D., 1900. 4. 50), les tribunaux de chacun des deux pays contractants ne doivent soumettre à aucune révision au fond les jugements rendus dans l’autre pays. Ils accorderont l’exequatur à la condition :

1° Que la décision ne soit pas contraire à l’ordre public ou aux principes du droit public du pays où elle est, invoquée ; 2° Qu'elle soit passée en force de chose jugée suivant les lois du pays où elle est rendue;

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. 3 Que les parties aient été légalement citées, représentées ou défaillantes ;

4 Que le jugement émane d’un tribunal compétent d’après les règles posées par le traité lui-même.

D’après le traité franco-suisse du 18 juillet 1828 interprété par la convention du 15 juin ‘1869 (D. 70. 4.6), les jugements rendus en France ou en Suisse sont exécutoires dans l’autre pays sans examen nouveau au fond.

Le tribunal français ne peut refuser l'exécution que dans les cas suivants :

1° La décision émane d’une juridiction incompétente; ° 20 Elle a été rendue sans que les parties aient été dûment appelées et légalement représentées ou défaillantes ;

3° Les règles du droit public en France s'opposent à ce que la décision y reçoive son exécution.

Nous n’entrons pas dans de plus amples détails.

La Convention franco-sarde du 24 mars 1760 maintenue entre la France et l'Italie par la déclaration du 11 septembre 1860 est contestée en Italie, n'ayant pas été signée par le roi. |

D’après ces accords diplomatiques, les jugements rendus par l’un quelconque des deux pays sont exécutoires dans l’autre sans nouvel examen au/ fond. Les cas où cependant l’exequatur pourrait être refusé sont les mêmes que ceux : prévus par la convention franco-suisse précitée.

Il n'y a pas que les jugements passés à l'étranger qui doivent être légalisés, les actes reçus à l'étranger destinés à être utilisés en France doivent être revêtus de cette formalité, ils doivent être légalisés à l’étranger par les agents diplomatiques ou consuls français et visés en France au ministère des Affaires étrangères (ordonnance 20 mai 1818; art. 2).

La légalisation par nos agents diplomatiques ou consulaires à l’étranger ne peut être remplacée par une légali-

J. Mercier 2

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