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sation en France d’un agent de la nation sur le territoire de laquelle l'acte a été passé. C’est ce qui a été jugé par la Cour de Colmar par l'arrêt du 1e avril 1862 (Dalloz, 1862. 2.159). C’est seulement à défaut d'agent diplomatique ou consulaire français dans le pays où l'acte est rédigé, que la légalisation peut être donnée en France par les ambassadeurs ou chargés d’affaires de ce pays, avec le visa du ministre des Affaires étrangères (même arrêt).
Les actes concernant les Français qui ont été passés à l'étranger devant le chancelier du consulat de France, doivent être légalisés par le consul français dont la signature est elle-même légalisée par le ministre des Affaires étrangères de France.
Inversement, les actes passés en France et destinés à - être utilisés à l'étranger doivent être légalisés par le garde des Sceaux dont la signature est légalisée par celle du ministre des Affaires étrangères, qui est elle-même certifiée par l'ambassadeur ou le consul du pays où l'acte doit être exécuté.
Ces formalités ont été simplifiées et réduites à la légalisation par le président du tribunal ou le juge de paix dans nos rapports avec certains pays; c'est ce qui a été fait par une convention du 28 décembre 1867 (Dalloz, 1868. 4. 9) entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg relative aux actes à produire pour contracter mariage; par une déclaration analogue du 18 octobre 1879 (Dalloz, 1880. 4. 71) entre la France et la Belgique.
ACTES D'ÉTAT CIVIL | Nous avons encore à examiner une autre catégorie d’actes authentiques : les actes de l’état civil. Les copies doivent-elles être légalisées ?
D’après l’ancien article 45 du Code civil, texte de la
loi du 30 novembre 1906, toute personne pourra, sauf Fexception prévue par l’article 57, se faire délivrer par les dépositaires des registres de létat civil des copies des actes inscrits sur les registres. Les copies délivrées conformes aux registres et légalisées par le président du tribunal de première instance ou par le juge qui le remplacera feront foi jusqu'à inscription de faux.
Résulte-t-il de ce texte que la loi exige la légalisation : de toutes les copies d'actes d'état civil ?
Les auteurs sont divisés sur ce point.
D’après une première opinion, la légalisation serait nécessaire dans tous les cas sans aucune distinction. C’est en ce sens que se prononcent Aubry et Rau, t. I, p. 331 et 65: Duranton, t. I, n°. 299; Demolombe, t. I, n° 317; Baudry- Lacantinerie et Hugues Fourcade, t. I, n° 838; mais, suivant certains autres auteurs qui se basent sur la discussion au Conseil d'Etat, la légalisation ne serait nécessaire qu'autant que l'extrait serait produit devant le tribunal d’un autre arrondissement (Toulier, [, 307; Favard, Rép. actes de l'état civil, sect. I et I n° 7). Cette opinion semble avoir été suivie dans la pratique et a été adoptée par une circulaire du ministre de la Justice du 8 septembre 1848. ;
La loi du 9 août 1919 à non seulement consacré cette interprétation, mais elle est même allée beaucoup plus loin dans le même sens; elle n’exige la légalisation que lorsqu'il y aura lieu de produire les copies d’actes d'état civil devant les autorités étrangères, sauf conventions internationales contraires.
Remarquons que ces copies pour lesquelles on n’exige pas la légalisation, font foi jusqu’à inscription de faux, c’est-à-dire qu’elles sont considérées comme des actes authentiques.
On légalise également les actes émanés d'officiers pu-
DPADNE. e
blics des Finances, comme les certificats, quittances, procès-verbaux des commis, receveurs, directeurs et préposés dans les tribunaux du roi; et cette légalisation est donnée par les officiers supérieurs des Finances, tels que les receveurs généraux, trésoriers généraux, etc., selon la nature des actes qu’il s’agit de rendre authentiques hors du lieu de la 1#sidence des officiers qui les ont reçus (Guyot, . Dictionnaire, verbo légalisation, p. 32).
Actuellement, les trésoriers-payeurs généraux légalisent les actes des agents placés sous leurs ordres. Quant aux signatures des autres agents des administrations financières, elles sont légalisées par leurs supérieurs hiérarchiques (Block, Dict. administration).
Il n’y a donc rien de changé.
Actuellement, les recteurs d'académie légalisent les brevets de capacité pour l’institufteur primaire délivrés dans leur ressort.
Les préfets et sous-préfets légalisent sans frais les actes des agents inférieurs de l’administration.
Les actes que le sous-préfet peut légaliser sont énumérés à l’article 6 du décret du 13 avril 1861 (D., 1861. 4. 51).
Certificats d'indigence, certificats de bonne vie et mœurs, certificats de vie, libération du service militaire, pièces destinées à constater l’état de soutien de famille (Voir avis Conseil d'Etat, 26 nov. 1919, rapporté par Block, Dictionnaire de l'Administration française, Verbo Légalisation). |
Les actes des fonctionnaires sont généralement ; légalisés par leurs supérieurs hiérarchiques; il y a cependant à cela des exceptions.
Ainsi, la signature du ministre des Colonies est légalisée par le gouverneur de chaque colonie (lettre du garde des Sceaux, 16 mars 1837, rapportée par Block, Verbo Légalisation).
.… Celle du ministre des Affaires étrangères par l'agent
diplomatique de la puissance sur le territoire de laquelle l'acte légalisé doit être produit (Voir ci-dessous).