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CERTIFICATION DE SIGNATURES PAR LES AGENTS DE CHANGE

Il est nécessaire que nous disions ici un mot des certifications de signatures faites par les agents de change à l’occasion des transferts d'action et spécialement des transferts de rentes sur l'Etat.

Nous savons que les agents de change ont pour principale fonction de négocier les valeurs mobilières pour le compte d’autrui et d’en constater le cours (C. comm, art. 76). Cette dernière attribution leur a été exclusivement réservée en vertu du texte précité.

La négociation une fois opérée, un transfert intervient.

Le transfert est un acte constatant la transmission d’un effet nominatif ou sa conversion en un titre au porteur au moyen d’une mention sur le Grand Livre de la Dette publique, lorsqu'il s’agit de rentes sur l'Etat, ou sur les registres d’une Société lorsqu'il s’agit de titres émis par cette Société.

En ce qui concerne le transfert des rentes sur l'Etat, l'arrêté du 25 prairial an X décide que le transfert doit être fait au trésor public en présence d’un agent de change de la Bourse de Paris qui certifie l’identité du propriétaire, la vérité de la signature et des pièces produites.

La garantie de l’agent de change ne l’engase que pendant cinq ans (article 16). L'arrêté de prairial a été confirmé avec modification par la loi du 20 juin 1885 (article, unique), d’après laquelle les déclarations et certifications de transferts de rentes sur l'Etat doivent être dressés, signés et scellés dans les bureaux de l’agent de change négociateur et déposés ensuite au Trésor. La modification consiste en ceci que, tandis qu'avant la loi de 1885 la

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certification des signatures était donnée aux bureaux du Trésor, depuis cette loi, la certification est. donnée sur pièces par l’agent de change.

L'agent de change est responsable personnellement de f’identité du propriétaire, de la vérité des signatures €& des pièces produites.

Cette responsabilité des agents de change a été étendue aux agents de change des départements par la loi et l’ordonnance du 14 avril 1819 qui ont créé dans ‘chaque département un livre auxiliaire de la dette publique. D’après cette ordonnance, article 6, le transfert était effectué dans chaque chef-lieu de département en présence d’un agent de change ou à défaut d’un notaire qui certifiaient l'identité du propriétaire, la vérité de la signature et des. pièces produites. En plus, il y avait un émargement sur le livre auxiliaire à l’article correspondant, :

Les mutations autres que les ventes avaient lieu et ont toujours lieu sur la production d’un certificat de propriété dans les formes prescrites par la loi du 28 floréal an VII:

Cette loi et cette ordonnance ont été abrogées en partie par l'article 10 dé la loi de finances du 24 décembre 1896 ainsi libellé : |

« À partir du 1 janvier 1897, il ne sera plus inscrit aucune rente nouvelle aux livres auxiliaires des trésoreries générales. Ces livres seront fermés dans chaque département au fur et à mesure que toutes les inscriptions Y figurant annuellement auront été reportées au Grand Livre de la Dette publiqué tenu à Paris. »

Le décret du 24 décembre 1896 décide que, à partir du .1®7 janvier 1897, les agents de change près les bourses ‘départementales pourvues de parquet pourront certifier les transferts dès inscriptions nominatives et mixtes lorsque ces transferts auront pour objet la délivrance d’inscriptions nominatives, et un autre article du même décret veut que les nominations qui motivent ces transferts soient effec-

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tuées par les soins de l’agent comptable du Grand Livre à Paris au vu des certificats de transfert et des titres.

. La loi du 11 juin 1909 a déclaré en son article unique (Dalloz, 1909. 4.105), que les déclarations et certifications de transfert et inscriptions de rentes sur l'Etat sont dressées, signées et scellées dans les bureaux d’un agent de change exerçant près d’une bourse pourvue d’un parquet qui vérifiera la’ régularité de la négociation.

Toutefois, les agents de change exerçant près la Bourse de Paris peuvent seuls certifier tous les transferts, les agents de change exerçant près les autres bourses ne pouvant certifier que les transferts ayant pour objet la délivrance d'inscriptions nominatives.

Ce sont donc les agents de change près les bourses de province pourvues de parquet qui opèrent les certifica-. tions et qui en prennent la responsabilité, quoique les transferts soient opérés à Paris.

Un jugement du tribunal civil de la Seine du 13 février 1907, s'inspirant d'un arrêt de la Chambre des requêtes du 14 décembre 1898, a décidé : |

« Qu'un transfert intervenu dans les conditions susindiquées dépossède définitivement et irrévocablement le propriétaire originaire de la rente ainsi transférée; que les textes précités attribuent aux dits fonctionnaires et agents de change départementaux le pouvoir d'effectuer et de consommer l’opération dont s’agit sous leur responsabilité personnelle et sans aucune intervention de lPadministrateur de la Dette inscrite, non plus que d'aucun agent de change de Paris:.

« Que l’agent de change de Paris qui négocie une rente dotale antérieurement transférée conformément au décret du 24 décembre 1896 et à la circulaire du 26 décembre 1896 ne connaît pas et ne peut pas connaître l’origine des rentes transférées à son nom au moyen des opérations effectuées par le trésorier-payeur général de province,

(298 22 agent comptable des transferts agissant sur la réquisition des époux dotaux et sur la certification de l'agent de change de province; qu’en effet si d’une part le transfert est opéré sans que l’agent de change de Paris y ait aucunement participé et si le dit agent de change entre en possession d’un titre à son nom, ne faisant pas mention du nom! du cédant et lui permettant la négociation de la rente, d'autre part le trésor s’est toujours formellement refusé à faire connaître aux agents de change de Paris bénéficiaires de transferts certifiés par les agents de change départementaux les noms des titulaires dépossédés, de même qu’à leur donner communication des pièces jointes à ces transferts; qu'il résulte de ces constatations qu'aucune faute ne peut être relevée à la charge de l’agent de change de Paris lorsque le remploi de la rente dotale transférée dans les conditions ci-dessus mentionnées n’a pas été effectué régulièrement. »

Donc, dans le cas de négociations près les bourses départementales, les agents de change près ces bourses seront responsables des transferts aux termes de l’arrêté de prairial.

Il faut maintenant rechercher quelle est la responsabilité de l’agent de change qui certifie l'identité du propriétaire, la vérité de la signature et des pièces produites.

Avant l’arrêté de prairial, c'était le trésor public qui supportait la responsabilité des erreurs d'identité de personnes.

Depuis le dit arrêté, l’agent de change fut substitué à J'Etat dans sa responsabilité.

Mais la garantie donnée par l’agent de change ne pesait pas très lourdement sur lui, car, d’une part, à cette époque, au moment de l'arrêté de prairial, les vendeurs et

acheteurs de rentes sur l'Etat étaient à peu près concen-

trés à Paris, ce qui rendait la vérification facile et par

dilleurs la procuration äonnée à l'agent de change était établie sur acte authentique, ce qui ne supprimait pas la responsabilité de l’agent de change, mais ce qui rendait plus rares les falsifications et les erreurs et ce qui permettait à l’agent de change de se retourner contre le notaire.

La loi et l'ordonnance du 14 avril 1819 ont facilité les négociations de rentes sur l'Etat en permettant aux personnes intéressées de négocier leurs titres sans se mettre personnellement en rapport avec un agent de change de la Bourse de Paris.

Les receveurs généraux, aujourd’hui trésoriers-payeurs généraux, ont été autorisés à opérer pour le compte des particuliers les ventes et achats de rentes que ceux-ci jugeaient à propos de leur confier.

Le 5 mars 1823, une ordonnance royale autorisa lemploi des procurations sous seing privé, mais seulement pour la vente des rentes de moins de 50 francs.

Cette mesure diminua la garantie de l’agent de change, mais les rentes de 50 francs étaient si peu nombreuses que l'inconvénient avait peu d'importance.

Le décret du 6 février 1862 admit que les transferts d'inscriptions de rentes directes ou départementales puissent s’opérer tant à Paris que dans les départements par la production de procurations sous seings privés légalisées par les maires (arrêt Chambre des requêtes, conclusions de . l'avocat général Réverchon, du 11 juillet 1876, D. 77. 1525);

L’agent de change peut donc être saisi par procuration sous seings privés ou par procuration authentique. Le grand inconvénient des procurations sous seings privés est que l’agent de change est exposé à être responsable définitivement des erreurs d'identité contenues dans le transfert.

Si la procuration est sous seings privés, légalisée par

le maire, celui-ci pourra être poursuivi personnellement par l’agent de change (voir. plus bas); cependant, il peut toujours arriver que le maire ne soit pas solvable.

Si la procuration est authentique, l’agent de change sera encore poursuivi, car l'arrêté de prairial an X est applicable même aux transferts opérés en vertu d’un acte authentique, aussi bien qu'à ceux opérés en vertu d’une procuration sous seings privés (Cour d'appel Rouen, 10 février 1904. Dr. financier, 1904, p. 362). nas

Mais il pourra exercer tel recours que de droit contre l'officier public qui aurait dressé des actes contenant des mentions fausses ou erronées (Cour de cassation, arrêt du 24 février 1903, arrêt de Viel Castel contre Sargenton Droit financier, 1903, p. 145).

Il pourrait aussi exercer un recours, le cas échéant, contre l'établissement de crédit qui lui aurait remis les -pièces fausses (Cour d’appel Paris, 25 mai 1906. Dr. financier, 1906, p. 502).

Il est sans recours contre le Trésor, l’arrêté du 27 prairial an X ayant eu pour but de substituer la responsabilité de lagent de change à celle de l'Etat. La responsabilité de l'Etat $Serait toutefois engagée solidairement avec celle de l'agent de change si celui qui se serait frauduleusement approprié la rente serait un employé du Trésor.

Le recours contre le notaire ne pourrait s'exercer que dans ie cas où l'identité du mandant n'aurait pas été certifiée par des témoins, dans lequel cas le notaire pourrait se retrancher derrière l’article 11 de l'ordonnance du 25 ventôse an XI et l’agent de change serait obligé de poursuivre les témoins à peu près toujours insolvables (Cour de cassation, 18 nov. 1885, Dalloz, 1886, p: 398).

Cependant, si le notarre, au moment de délivrer une première fois une procuration, a fait intervenir deux. témoins, cette intervention des témoins ne saurait le couvrir

ultérieurement, et sa responsabilité, lorsqu'il délivrera d’autres procurations, restera pleine et entière. Ceci a été jugé souverainement par la Chambre des re-

quêtes de la Cour de cassation le 2 mai 1922 (journal Le

Droit, 7 octobre 1922). :

Les inconvénients des procurations sous seings privés étaient apparues depuis longtemps; aussi, une délibéra. tion de la Chambre syndicale des agents de change du 11 octobre 1875 aboutit-élle à refuser les procurations sous seing privé et à n’accepter que les procurations authentiques sans certification de témoins.

Après l'arrêt de Vielcastel contre Sargenton, une circulaire confidentielle de la Chambre syndicale des agents de change transmise aux agents de change, leur recommanda de n'accepter que des procurations authentiques.

La responsabilité de l’agent de change est de cinq ans:

Cette responsabilité s'applique sans qu’il y ait lieu de distinguer s’il y a faute ou non en ce qui concerne l’identité du propriétaire, la vérité de la signature et des pièces produites (Cour de cassation, 5 août 1912. Dr. RSS 1912, p. 596 et suiv.). |

Mais si l'agent de change a commis une faute dans des matières qui n'intéressent pas l'identité du propriétaire, par exemple, s’il a aliéné une valeur dotale qui ne pouvait l'être qu'à charge de remploi déterminé par une clause expresse et claire du contrat de mariage; si, s'agissant d’une rente grevée de substitution, il n’a pas fait état de la mention apparente qui accuse la condition du titre (arrêt Cassation, 26 mars 1900. D. 1901. 1.489), dans ce cas, la responsabilité de l’agent de change sera celle du droit commun, soit trente ans (Voir Droit financier, 1912, p. 587 et 588).

En ce qui concerne cétte prescription de cinq ans, elle commence à courir non du ‘jour où les parties ont fait leurs déclarations devant le dit. agent de change, puisque le

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fait générateur de la responsabilité de celui-ci ne s’est pas encore produit, mais du jour où le transfert est opéré par le Trésor (Cour d’appel Paris, 25 mai 1906. Dr. financier, 1906, p. 502).

La loi de prairial ne s'applique qu'aux transferts de rentes sur l'Etat. Le texte est inapplicable à tout autre transfert fait par un agent de change (Req., 10 déc. 1878, D:::79:1:.288;;-cité par wla Revue de Droit civil, 21947 p. 432). Il est inapplicable aux actions de la Banque de France ou à toutes autres valeurs (Req., 1878, D. 79. HN288):

Dans ce cas, la responsabilité de l'agent de change est celle du droit commun; il ne pourrait pas être poursuivi que par application de Particle 1382 du Code civil.

Si l’agent de change est définitivement condamné, que doit-il restituer ?

Il est justement condamné à fournir des titres nominatifs en quantité égale aux titres convertis, alors mêmé qu'un grand nombre de titres mis au porteur pourraient être retrouvés soit entre les mains du faussaire, soit entre les mains du tiers à qui celui-ci les avait donnés en gage (Reg 11 déc. 1878 Rpréeité ND IST MINES

Si le propriétaire dépouillé produit à la faillite de celui qui a disposé de ses titres l'étendue du préjudice dont l’agent de change doit réparation est égal à la différence entre les valeurs du titre augmenté des arrérages et le montant du dividende touché dans la faillite (27 nov. 1900. D:1902/14 73)!

La personne lésée peut de plus obtenir des dommagesintérêts proportionnés. (

Quant à l’acheteur de la rente qui est de bonne foi, ik ne peut jamais être forcé de restituer l'inscription qui lui a été transférée que moyennant le remboursement du prix d'achat lorsque le titre de rente a été perdu ou volé: (art. 2279 et 2280 Code civil).

Les agents de change ont encore d’autres certifications æt légalisations à effectuer; d’après le décret du 7 octobre 1890, art. 76, «ils peuvent délivrer toutes les cerüfications et légalisations autres que celles déterminées ci-dessus, qui comporteraient, d’après les statuts des établissements qui les ont émises, les opérations diverses relatives aux valeurs mobilières ». Par exemple, ils peuvent donner des certifications pour des retraits de dépôts de titres.

On voit la grande différence entre la certification de signatures et la légalisation proprement dite. La légalisation n’est qu’une formalité administrative qui donne à l'acte sur lequel elle est apposée un pouvoir plus étendu, tandis que cette certification de signatures est une formalité nécessaire sans laquelle le transfert ne pourrait pas avoir lieu.

Nous venons d'examiner s’il convenait de légaliser les signatures des officiers publics, actes notariés, actes judiciaires, actes d'état civil, certificats de vie, certificats de propriété; d'étudier la certification des signatures des négociateurs de rentes sur l'Etat par les agents de change. I] convient d'étudier maintenant la question de la légalisation des actes sous seings privés, — qui pourrait avoir la mission de légaliser ces actes et dans quelle mesure celuici peut-il accepter de se prêter à cette formalité ou de s’y refuser ?

L'article 11 du décret des 6 et 25 mars 1791, relativement à l’organisation, judiciaire, porte : « la légalisation des actes ne sera point faite, les certificats de vie ne seront pas donnés par le juge de paix; la légalisation sera faite, les certificats seront donnés gratuitement par les présidents de tribunaux de district ou ceux des juges qui en feront les fonctions.

« Dans les chefs-lieux où sont établis soit les tribunaux, “soit les administrations de district, les maires feront les

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