‹ De La Légalisation Des SignaturesChapitre 8 sur 23 · PRE ES · texte numérisé non relu

PRE ES

légalisations et donneront les certificats de vie concurremment avec les présidents des tribunaux, mais seulement sur les actes des officiers publics ou pour les titoyens qui seront domiciliés dans la commune.

Le premier membre de phrase ne contient pas l'énumération de ces actes que les présidents des tribunaux de district doivent légaliser; quant à la deuxième partie de la phrase — dans les chefs-lieux, etc. — elle signifie que dans les chefs-lieux de district où sont établis soit les tribunaux, soit les administrations de district, les maires feront les légalisations seulement sur les actes des officiers publics ou pour les citoyens domiciliés dans la commune et donneront les certificats de vie concurremmient avec les présidents des tribunaux. Ce texte ne vise expressément que les maires des communes où siège un tribunal ou une administration de district, et pourtant il est indubitable que tous les maires possèdent à cet égard la même attribution. Il semble donc que le droit d’attester la vérité des signatures de leurs administrés leur appartienne plutôt en vertu d’une tradition, d’un usage généralement admis que par l'effet de la volonté formelle du législateur.

Remarquons qu'on ne peut guère interpréter ce texte de loi autrement qu'on ne l’a fait. On ne peut tout de même pas admettre que les présidents de tribunaux ont pouvoir de légaliser les actes des citoyens domiciliés dans la commune. D'après cette loi, les magistrats n'ont que le pouvoir de donner des certificats de vie. Quelles qualités auraient-ils pour cela ? Ils ne connaissent nullement, en tout cas bien moins que le maire, les signatures des simples particuliers. |

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