‹ De La Légitimation Des Enfants Adultérins Ou IncestueuxChapitre 10 sur 64 · DU ES · texte numérisé non relu

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Les articles du Code fixant ces points ont été établis, il est vrai, pour les enfants légitimes, mais il n'y a aucune difficulté possible, depuis la loi du 7 novembre 1907, pour les étendre également à la présomption d’adultérinité. Si done, pendant les cent vingt et un jours compris entre le trois centième et le cent quatrevingtième ayant précédé la naissance, l’un des auteurs de l'enfant était marié avec une tierce personne, l’enfant sera adultérin.

Mais comment calculer ces délais? Faut-il les compter de die ad diem ou de hora ad horam? La jurisprudence adopta d’abord le second système, mais elle l’a abandonné après un arrêt de 12 Cour de Cassation, du 8 février 1869 (1), rendu dans une espèce célèbre : un homme mourut le 19 mars 1866, à deux heures du matin; sa veuve accoucha le 13 janvier 1867, à six heures et demie du matin; c'était le trois centième jour, mais quatre heures et demie trop tard d’après le calcul d'heure à heure.La Cour d'Angers, se basant sur ce fait, prononça l’illégitimité de lenfant. La Cour de Cassation, au contraire, cassa cet arrêt et déclara l’enfani légitime, le trois centième jour, après celui de la dissolution du mariage, n'étant. pas complètement écoulé.

Une difficulté peut encore se présenter au cas où, l’un des auteurs de l’enfant étant libre, l’autre était dans les liens du mariage seulement pendant une partie des cent vingt et un jours critiques; par exemple, si.ce dernier, libre pendant les cent dix premiers jours, se marie à ce moment. L'enfant sera-t-il réputé conçu pendant les cent dix premiers jours, et partant naturel simple, ou pendant les onze derniers, et partant adultérin? Il n’x a aucun doute : on le supposera conçu pendant la période légale où ses deux auteurs étaient libres, car le principe admis en la matière est que « lorsqu'il sera possible de choisir entre diverses

période menstruelle. C’est ainsi qu'une femme ayant eu, à quelques jours d'intervalle, des rapports avec un blanc et un nègre, a pu mette au monde deux enfants de couleur différente. L’on sait qu’en droit français, si cette femme était mariée, cette différence de couleur ne serait pas, à elle seule, une cause suffisante de désaveu, et que ces deux enfants auraient légalement le même père.

b) Dans la superfétation, on assiste, au contraire, à la fécondation de deux ovules n’appartenant pas à la même période menstruelle. Une femme peut ainsi accoucher, à cinq mois d'intervalle, de deux enfants à terme.

Sur ces points, voir BRiISsAUD, PiNARD et REGLUS, Prätique medico-chirurgicale; VIII, v° superfélation; RIBEMONT-DESSAIGNES et LEPAGE, Précis d’obstétrique, p. 867.

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