‹ De La Légitimation Des Enfants Adultérins Ou IncestueuxChapitre 19 sur 64 · NUE · texte numérisé non relu

NUE

M. Violiet (1) nous apprend que ce fut Philippe-Auguste, qui provoqua, en 1201, la première légitimation par rescrit, en demandant au pape Innocent III, de légitimer Marie et Philippe (plus “tard, Philippe Hurepel, le premier comte apanagiste de Clermont en Beauvoisis), les enfants adultérins, qu'il avait eus d’Agnès de Méranie. Suivant cet exemple, Guillaume, comte de Montpellier, qui avait renvoyé sa femme Eudoxie, sollicita, peu après, la même faveur d’Innocent IT pour les enfants, qu’il avait eus d’Agnès d'Aragon; mais, le pontife lui répondit que, chef spirituel de l'Eglise, il ne pouvait, en cette qualité, relever de la bâtardise que ad spiritualia, que Philippe-Auguste, n'ayant aucun supérieur temporel, aurait eu le droit de légitimer, lui-même, ses enfants et que ce n’était que par excès de scrupule, qu'il avait cru devoir s'adresser au pape, que lui, vassal du roi de France, ne pouvait recourir à une autre puissance que celle de son prince temporel auquel il devait seul s'adresser 2.

Les successeurs d’Innocent IIT n’observèrent pas tous cette sage correction, et la voie ouverte par Philippe-Auguste s’élargit ‘tous les jours : aux XV° et XVI siècles, les bulles des légats du pape contenaient généralement une clause leur déléguant le droit « de légitimer et habiliter bâtards, nobles et autres de telle ou semblable qualité ». Les Parlements ne manquèrent pas de restreindre cette clause à l’effet « d’habiliter aux ordres et estats de l'Eglise ». Cette jurisprudence, qui semble dater de Ia fin du XVI: siècle, est nettement constatée dans l’article 21 des Libertés de l'Eglise gallicane de Pierre Pithou : « Le pape ne peut légitimer bastards et illégitimes pour les rendre capables de succéder ou leur être succédé, ny pour obtenir offices et estats séculiers en ce royaume, mais les dispenser pour estre pourveus aux ordres sacrez et bénéfices... ».

A partir de cette époque, le seul effet des légitimations par rescrit du pape est done de permettre aux enfants naturels l’accès aux dignités ecclésiastiques, que les conciles leur défendaient à défaut de cette formalité, parce qu’ils étaient considérés, le sacrement du mariage n’ayant pas sanctifié leurs parents, d’une espèce inférieure, maudite de Dieu et indigne d'approcher les saints autels. Nous ne nous occuperons done plus ici de cette légitimation,

(1) Vioet, op. cit., I, p. 399, (2) Voir les détails dans GÉNESTAL, op. cit, pp. 182 ct seq.

DÉPIT ie à

qui n'était plus qu'une simple dispense et n'avait pas dettets ad

temporalia ().

SECTION III. — Ancien Droit français.

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