PÉRIODE GALLO-FRANQUE
D’après Brissaud ®), nul déshonneur n’était attaché à la nais- ‘sance hors mariage dans le droit germanique primitif et l’illégitimité y comptait pour peu de chose, s’il ne s’y joignait un autre élément, la bassesse de la condition de la mère. Ainsi, nous voyons, sous les Mérovingiens, Thierry, fils d’une concubine de Clovis, partager, en 511, le royaume de son père sur le pied d'égalité avec les enfants légitimes de ce dernier, nés de la reine Clotilde; de même, en 638, Clovis IE, fils légitime de Dagobert I, avait partagé le royaume avec Sigebert IT, son frère bâtard.
Mais, les principes de la législation romaine du bas Empire influèrent rapidement sur les capitulaires des rois francs. Notam-. ment, le texte de la loi Salique, revisé par Charlemagne ) pour ie mettre d'accord avec le christianisme, privait les enfants incestueux de tous droits à la succession de leurs parents et les déclarait iafamia notati. Cette nouvelle règle fut acceptée d'autant plus aisément qu’elle trouva un terrain bien préparé chez les Germains. Ceux-ci avaient une très grande vénération pour la femme légitime ( et ce respect devait facilement entrainer une différence entre les enfants légitimes et naturels. Aussi, bientôt, la condition de ces derniers changea-t-elle complètement, à l'exception toutefois des bâtards des princes et des grands, qui jouirent pendant longtemps de privilèges, survivance du droit primitit.
« Le bâtard, nous dit Kænigswarter 5), n'était pas sous l’autorité du père, il ne faisait pas partie de la famille, il n'héritait pas
(1) Sur ces points, consulter EsmeiN, Le mariage en droit canonique, II, pp. 355 et seq. "
(2) BrissauD, op. cit., IE, p. 1115.
(3) Lex Salica emendata, XIV, 16, éd. Pardessus, p. 287.
(4) Gr, Etude sur la condition privée de la femme dans le droit ancien
et moderne, p. 240.
(5) KŒNIGSWARTER, Histoire de l’organisation de la famille en France depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours, p. 141.