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de ses parents naturels; c'était le fisc ou le souverain, qui s’emparait des successions laissées par des individus nés hors mariage. Se trouvant sans protection du côté de leur famille naturelle, ils durent, comme l'étranger, recourir au mundium du roi; de là, la connexité de la condition de l’aubain et du bâtard. — Il semble d’ailleurs que la majorité des bâtards devait être serfs. L’on sait, en effet, que toutes les lois barbares, dans le but de maintenir les barrières entre personnes de conditions diverses, attachaïent aux unions contractées entre personnes de classes différentes des incapacités civiles, dont la plus féconde en conséquences était que l'enfant issu de ces liens suivrait le sort de celui de ses parents qui était de la pire condition 4). Aïnsi, le fils d’un serf et d’une femme libre était serf, contrairement à ce qui arrivait en droit romain, où l’enfant, en pareil cas, suivait la condition de la mère. Le pire emporte le bon, telle était la règle. |
La question de savoir si la légitimation a été en usage parmi les nations germaniques établies en Gaule a été vivement discutée. L'on ne trouve chez elles que des moyens permettant au père d'acquérir la garde de ses enfants naturels et de leur donner une place au foyer domestique ; mais c’est là une reconnaissance plutôt qu’une légitimation, l’enfant naturel n’y gagnant pas toujours les droits d’un enfant légitime. « Des cérémonies symbo- Jiques accompagnaient cet acte : le père prenait l'enfant, qu'il voulait reconnaître, sur ses genoux, ou bien il le mettait sous son manteau 2), ou bien il chaussait avec lui le même soulier(®), » — Glasson(t) nous décrit encore d’autres institutions, qui donnaient à peu près les mêmes résultats. Il nous parle d’une sorte d’adoption dans laquelle l’adoptant remettait une arme à l’adopté, et qui portait, d’une façon très nette, la trace de l’affatomie franque. Il mentionne également une adoption par la coupe des cheveux ou de la barbe et une adoption par le contact du corps : l’adoptant serrait l’adopté dans ses bras, lui plaçait son genou sur la poitrine, ou élevait le nouveau né dans ses bras. — C'était là des adoptions
(1) Lex Salica emendata, XIV, 7 et 11, éd. Pardessus, p. 286.
(2) C’est de cet usage que vient la formalité de Ia mise sous le poêle que nous retrouverons tout à l’heure.
(3) KŒNIGSWARTER, 0p. cil., p. 142.
(4) GLASSON, Histoire du droil et des institutions de la France, III, pp. 36 à 40, A
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ou des reconnaissances par un exercice symbolique de la puissance paternelle, qui permirent d'obtenir un résultat analogue ‘ à la légitimation durant cette période,