DROIT FÉODAL ET COUTUMIER
‘Le mundium, dont le roi était investi à l’égard des enfants naturels pendant les deux premières races, et qui faisait de lui leur protecteur officiel, disparut avec la féodalité. La prérogative royale fut usurpée, comme tant d’autres, par les seigneurs; mais, les bâtards ne gagnèrent pas à ce changement, car le droit de protection, comme il arriva si souvent alors, devint un titre d’oppression. Dès les premiers Capétiens, en effet, la bâtardise est une source de servitude (1) : comme les serfs, les bâtards paient le chevage, encourent le droit de formariage; par droit de mainmorte, sa succession revient au seigneur, dont il est serf de corps, il ne peut avoir originairement d’autres héritiers que lui, et il ne peut disposer de ses biens par acte entre vifs; s’il peut tester, ce n’est que jusqu’à concurrence de cinq sols ad pias causas.
Cependant, à partir du XIII siècle, sa condition s’adoucit. La règle germaine le pire emporte le bon fit place à la règle romaine partus ventrem sequitur, en vertu de laquelle l’enfant né d’un serfet d’une femme libre suivait la condition de sa mère. Dans certaines coutumes, la situation du bâtard est encore plus avantageuse : Beaumanoir ? nous apprend qu'en Beauvoisis, où ia liberté était de droit naturel, celle-ci était acquise à tout individu né hors mariage, sans considération juridique de l’état de ses deux auteurs. Dans d’autres coutumes, les enfants naturels parvenaient à la liberté en acquérant des terres de franchise ou en faisant aveu au roi, usage qui devint bientôt si général que Saint Louis, à l'instar des Mérovingiens et des premiers Carlovingiens, se déclara le seigneur de tous les bàtards et que ceux-ci ne purent faire aveu à d’autres qu'au roi ©.
En acquérant la liberté, les bâtards virent diminuer leurs inca-
(1) GLASsSON, op. cil., VII, p. 97.
(2) BEaAuMANoOIR, Les coutumes de Beauvoisis, ch. XVIII, éd. Beugnot, I, D, 211) ét ChAIN NS END:
(3) Les élablissements de Saint Louis, 1, I, ch, XXXI, éd, Viollet, IT, p. 428.