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l’époque de la naissance de l'enfant, ce qui excluait les enfants adultérins et incestueux. Fidèles à la doctrine canonique, les Parlements n’admirent pas la légitimation des enfants adultérins. Pour les enfants incestueux, la question, beaucoup plus délicate, fut sérieusement controversée. Suivant la majorité des auteurs (), la légitimation de ces derniers était possible, quand les parents avaient obtenu une dispense pour leur empêchement de parenté, en raison de ce que celle-ci était assez éloignée. En ce cas, en effet, la dispense, opérant rétroactivement, purgeait le vice d’inceste et mettait les parents dans le même état que si aucun empèchement n’avait jamais existé entre eux. Elle prouvait donc que le mariage était possible au moment de la naissance, condition suffisante pour produire la légitimation ipso facto. Cette théorie paraît bien être également celle de la jurisprudence GRCCARIes Parlements se bornèrent, ordinairement, à déclarer que à clause de légitimation, ajoutée dans ce cas par le pape, était abusive, parce que l’autorité spirituelle empiétait sur les attributions du pouvoir temporel, et inutile, parce que la légitimation avait lieu de plein droit. Cette clause ne semblait d’ailleurs introduite que pour augmenter les droits de la Cour de Rome.
Les décisions des Parlements dans le sens, que nous venons de rappeler, étaient une manifestation de la lutte, très vive dès le XVI: siècle, qui existait entre les juridictions ecclésiastiques et civiles, au sujet de la connaissance des causes concernant le mariage et la bâtardise. Elles se trouvaient, d’ailleurs, justifiées par une impérieuse nécessité : l'Eglise ayant étendu fort loin
‘les empêchements de mariage ), bien des unions auraient été
entravées, si ses prohibitions avaient été strictement appliquées. Cette purisprudence était intéressante à signaler, car, sous le régime de notre Code civil, nous assisterons à un mouvement analogue en faveur des enfants incestueux.
Tel était le droit coutumier en ce qui concerne notre sujet. Avant d'aborder l’étude de la législation intermédiaire, à laquelle nous arrivons maintenant, il nous faut noter que la rigueur de notre ancien droit vis-à-vis des bâtards de même que l'inégalité,
(1) LEBRUN, Traité des successions, p. 27. — FURGOLE, op. cit., I n° 179. — PormiEr, Successions, €. 1, s. II.
(2) Voir notamment l’arrêt du Parlement de Toulouse dans FURGOLE, 0p. Cit,0p- 500; n°179, ÿ
(3) Voir plus haut, Introduction, p. 10.
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qui résultait des légitimations par rescrit octroyées par le roi suivant son bon plaisir, paraissaient toutes naturelles aux esprits les plus célèbres et les plus profonds de cette époque. Ni Pothier, ni Bossuet, ni d’Aguesseau ne s’en étonnèrent. Leurs conceptions sur ce point se trouvent condensées dans ce passage de Bossuet, qui nous dispensera de plus longues citations : « Punir les pères dans leurs enfants, c’est les punir dans leur bien le plus réel; c’est les punir dans une partie d'eux-mêmes, que la nature leur a rendue plus chère que leurs propres membres, et même que leur propre vie : en sorte qu’il n’est pas moins juste de punir un homme dans ses enfants, que de le punir dans ses membres et dans sa personne (), » Singulier raisonnement, qui aboutit à faire supporter, par des enfants innocents, la faute de leurs parents coupables !
Le philosophe Kant va plus loin encore. : « L'enfant, né hors mariage, déclare-t-il 2), est né hors de la loi (car la loi c’est le mariage), et par conséquent aussi hors de la protection de la loi. Il s’est, pour ainsi dire, glissé dans la république (comme une marchandise prohibée), de telle sorte que celle-ci peut ignorer son existence (puisque légitimement il n’aurait pas dû exister de cette manière), et par conséquent aussi sa desiruction; et d’un autre côté, il n’y à pas de décret qui puisse épargner à la mère ie déshonneur, lorsque son accouchement vient à être connu. » Et Montesquieu, lui-même, écrit : « Dans les Républiques, où il est nécessaire que les mœurs soient pures, les bâtards doivent être plus flétris que dans les monarchies. » Il concède seulement : « On fit peut-être à Rome des dispositions trop dures contre eux ®).
Quelle différence avec les idées de la Révolution!
SECTION IV. -— Droit intermédiaire.
Dans les lois civiles, et surtout dans celles qui organisèrent les rapports de la famille, l'effet principal de la Révolution fut l’application des idées de liberté et d'égalité, mais surtout de la dernière.
(1) Bossuer, De la connaissance de Dieu et de soi-même, eh. IV, sect. 11.
(2) Kawr, Eléments mélaphysiques de la doctrine du droit, traduet. Barni, p. 206. °
(3) MONTESQUIEU, De l'esprit des lois, liv. 23, ch. VI.
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Le principe d'égalité posé, la situation des bâtards devait fatalement se transformer.
Ce changement, en ce qui les concerne, fut, sans doute, préparé par les philosophes, et l’on trouve bien, chez quelques-uns d’entre eux, des plaidoyers en faveur des enfants nés hors mariage. C’est ainsi que Wolff, disciple de Leibnitz, écrivait en 1758 : « On ne saurait imputer aux enfants illégitimes le défaut de leur naissance; et, par conséquent, les droits et les obligations entre eux et leurs parents sont naturellement les mêmes que ceux qui concernent les enfants légitimes. La tache qu’on leur reproche n’est point naturelle, et c’est leur faire injure que de répandre sur eux, à cause de cela, une sorte d’opprobre (1), » De même, l’on trouve, dans l’Encyclopédie, le passage suivant : « Dans l’ordre de la nature, la condition des bâtards et des enfants légitimes est la même, parce qu'ils sont du même sang; mais elle est inégale dans le droit civil qui prononça contre les bâtards l'incapacité de succéder à leur père et même de recevoir de lui des dons et des legs considérables. Cette loi est bien dure et je me demande volontiers ce que les mœurs y ont gagné. » Mais, leur influence ne fut qu’indirecte et ne s’exerça qu’à leur insu. Ni Voltaire, qui combattit tant d'erreurs et d’iniquités, ni Rousseau, le grand égalitaire du Contrat social, ne s’émurent du triste sort des enfants naturels.
De même, les revendications en faveur-des bâtards, contenues dans les cahiers des Etats Généraux, étaient bien timides, en dépit de l’emphase avec laquelle elles étaient exprimées; presque tous se contentaient de demander l’abolition du droit de bâtardise, qui accordait aux seigneurs la dévolution de la succession du bâtard ®. Nous verrons que les désirs allaient être dépassés de beaucoup.
C’est l’Assemblée Constituante, qui affirma la première, en 1789, l'égalité entre tous les enfants, en affirmant, en tête de l’immortelle Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, que « Les hommes naissent libres et égaux en droits. » Mais, déjà cependant, les enfants naturels avaient été indirectement relevés des déchéances, dont ils étaient frappés en droit public, par l’abo-
lition des droits féodaux décrétée pendant la nuit du 4 août.
() Wozrr, Abrégé en langue française d’un ouvrage latin sur le droit de la nature, III, p. 59.
(2) Sacnac, La législation civile de la révolution française, thèse, p. 317.
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C’est aussi à la Constituante que fut soumis le premier projet de législation sur les bâtards. Le 6 avril 1790, Peuchet déposa un projet de loi, qui établissait l'égalité pure et simple entre l'enfant légitime et l'enfant naturel, sans distinguer s’il était adultérin ou incestueux (1); mais, sa proposition fut rejetée malgré les énergiques protestations de Le Chapelier et la Constituante se contenta d’abolir, le 13 avril 1791, le droit de bâätardise ®),
M”° de Granval, le 25 mars 1792, présentait à son tour, mais cette fois à l’Assemblée Législative, une pétition en faveur des enfants nés hors mariage. L'Assemblée accueillit et écouta la pétitionnaire, qui n’obtint qu’une promesse évasive : « Madame, lui répondit le président, les droits de la nature sont, pour un peuple libre, la première de toutes les lois. L'Assemblée nationale donnera toute son attention à l’intéressante pétition que vous venez de lui présenter (). »
Ce fut la Convention, qui entra véritablement dans la voie des réformes. Le 7 mars 1793, le Comité de législation fut chargé d'élaborer un projet de décret sur les enfants naturels. Berlier réclamait, à l’égard de la mère et de la famille maternelle, l’égalité de tous les enfants, sans en excepter ni les adultérins ni les incestueux; mais, il ne put convaincre ses collègues, et le rapport, présenté le 4 juin suivant par Cambacérès, n’accordait que des aliments aux enfants adultérins. Ce rapport disait : « Je ne crains pas de vous proposer de placer dans la famille les enfants naturels nés de personnes libres presque au même rang que les enfants légitimes, sauf quelques différences en faveur de ceux-ci et uniquement dans la vue de favoriser l'institution du mariage. » La Convention, à laquelle les lenteurs parlementaires actuelles étaient inconnues, adopta les conclusions de ce rapport le même jour, mais ne vota qu’une déclaration de principe ainsi conçue : « Les enfants naturels succéderont à leurs père et mère dans la forme qui sera déterminée (9, » Il s'agissait du Code civil, dont le projet devait être étudié par le Comité de législation.
Par la suite, Berlier, appuyé par Chabot, lequel n'avait pas craint de dire au Club des Jacobins : « Que me parle-t-on de
(1) Moniteur Universel du 2 juillet 1790, . @) Loi du 13 avril 1791, art. 7, — Moniteur du 24 juillet 1791. (3) SAGNAG, op. cit., p. 318.
(4) Décret du 4 juin 1793, dans Sirey, Lois annotées (1789-1830), p. 232.
mariage? Il n’est d'autre mariage que celui de la nature, » finit par convaincre Cambacérès. Et, le 9 août 1793, ce dernier déposait un second rapport, aux termes duquel le vice de naissance n’entrainait plus une incapacité de recevoir, à titre gratuit, des libéralités; il n’était pas question de légitimation, mais celle-ci devenait à peu près inutile, puisque les enfants adultérins étaient assimilés aux enfants légitimes, du moins à l'égard de leur mère. « Tous les enfants indistinctement, disait-il, ont le droit de succéder à ceux qui leur ont donné l'existence. Les différences établies entre eux sont l'effet de l’orgueil et de la superstition. Elles sont ignomineuses et contraires à la justice... et si le mariage est une institution précieuse, son empire ne peut s'étendre jusqu’à la destruction de l’homme et des droits du citoyen (4), »
La Convention adopta le projet, mais le suspendit peu après dans l'intérêt des enfants, dont les parents étaient décédés. Puis, elle discuta, à part, certaines mesures transitoires, qui-devaient former dans le Code un appendice au titre De la paternité et de la filiation. Ce sont ces dispositions, qui devinrent le fameux décret du i2 brumaire an IH, (2 novembre 1793), intitulé Décret relatif aux droits des enfants nés hors mariage ®), le texte fondamental de la période révolutionnaire sur notre sujet.
Voici, tout d’abord, quels en étaient les articles les plus intéressants :
« ARTICLE PREMIER. — Les enfants actuellement existants, nés hors mariage, seront admis aux successions de leurs père et mère ouvertes depuis le 14 juillet 1789. — Ils le seront également à celles qui s’ouvriront à l’avenir, sous la réserve portée à l’article 10 ci-après.
ART. 2. — Leurs droits de successibilité sont les mêmes que ceux des autres enfants.
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ART. 8.— Pour être admis à l’exercice des droits ci-dessus dans la succession de leur père décédé, les enfants nés hors mariage seront tenus de prouver leur possession d'état. Cette preuve ne pourra résulter que de la représentation d’écrits publics ou privés
(1) Moniteur, du 2 brumaire an IT.
(2) Sirey, Lots annotées (1789-1830), p. 271.
— 36 —— L du père ou de la suite des soins donnés, à titre de paternité et sans interruption, tant à leur entretien qu’à leur éducation. — La même disposition aura lieu pour la succession de la mère.
ART, 10. — A l'égard des enfants nés hors mariage, dont les père et mère seront encore existants lors de la promulgation du Code civil, leur état et leurs droits seront en tous points réglés par les dispositions du Code.
ART, 11. — Néanmoins, en cas de mort de la mère avant la promulgation du Code, la reconnaissance du père faite devant un officier public suffira pour constater à son égard l’état de l'enfant né hors mariage et le rendre habile à lui succéder.
ART. 12. — Il en sera de même dans le cas où la mère serait absente ou dans l’impossibilité de confirmer par son aveu la reconnaissance du père.
ART. 13. —— Sont exceptés ceux de ces enfants dont le père ou la mère était, lors de leur naissance, engagé dans les liens du mariage. Il leur sera accordé, à titre d'aliments, le tiers en pro-
priété de la portion à laquelle îls auraient droit s’ils étaient nés en mariage.
ART. 14. -— Néanmoins, s’il s’agit de la succession de personnes séparées de corps par jugement ou acte authentique, leurs enfants nés hors du mariage exerceront tous Îies droits de successibihité énoncés dans l’article 1°’, pourvu que leur naissance soit postérieure à la demande en séparation.
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ART. 16. — Les enfants et descendants d'enfants nés hors mariage, représenteront leurs père et mère dans l'exercice des droits que la présente loi leur attribue. »
Comme on le voit, les enfants naturels étaient assimilés, d’une façon complète, aux enfants légitimes : les uns comme les autres avaient les mêmes droits successoraux. Mais le décret distinguait suivant que les successions des père et mère s'étaient ouvertes, au profit de leurs enfants naturels, avant ou après le 12 brumaire. Pour celles qui s’étaient ouvertes antérieurement à cette date, les législateurs révolutionnaires, qui n'avaient pas en horreur la