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rétroactivité des lois, déclaraient que les effets du décret rétroagiraient au 14 juillet 1789, à charge, pour les enfants naturels, dé prouver leur possession d'état au moyen d’écrits émanés de leurs père et mère ou des soins reçus d'eux. Pour celles qui s’ouvriraient postérieurement à cette date, l’article 10 soumettait les enfants naturels aux dispositions futures du Code G).
Mais, ces dispositions prolitaient-elles également aux enfants adultérins ou incestueux? En ce qui concerne les enfants incestueux, le décret était muet; d’ailleurs, ce silence devait persister, à leur égard, pendant toute la Révolution. Il n’y a qu’une conclusion possible : c’est qu'ils étaient assimilés, d’une façon complète, aux enfants naturels simples. Cela semble certain, si l’on réfléchit que la seule exception, faite par le décret, est contenue dans l’article 13, qui ne parle que des enfants adultérins. À ces derniers, il n’était accordé que le tiers de ce qu’ils auraient eu, s’ils étaient nés en mariage @). — Ainsi, malgré la personnelle insistance de Cambacérès, un régime de défaveur était appliqué aux seuls enfants adultérins %). En agissant ainsi, la Convention manquait de logique car, en se plaçant sur le terrain de la stricte égalité et en ne se préoccupant que des droits de l’enfant, ainsi qu’elle se flattait de le faire, il n’y avait aucune raison de distinguer l’enfant adultérin des autres enfants naturels. Ceci suffirait à nous prouver, s’il était encore besoin, qu'il est toujours difficile, même aux hommes les plus hardis, d’aller jusqu’au bout de leurs principes et de ne pas en abandonner une partie, sous la pression des nécessités, en passant du domaine de la théorie à celui de l’application. si
Remarquons que le législateur révolutionnaire n’a pas parlé de légitimation, ét celle-ci devenait en effet superflue, puisque l’enfant naturel était sur le pied d’égalité avec l’enfant légitime: son utilité pouvait seulement exister alors pour l’enfant adultérin. Sans doute, songeait-on à résoudre cette question dans le Code, auquel l’article 10 du décret renvoyait déjà.
(1) L'on sait que le Code civil, contrairement à l’ancien droit, devait s’opposer à la recherche de la paternité et ne laisser aux enfants naturels pour établir leur filiation paternelle que la seule possibilité d’une reconnaissance volontaire. L’on voit déjà une indication de ce nouvel état d'esprit dans l’article 8 du décret.
(2) C'était la portion que le Code civil accordait aux enfants natures simples, avant la loi du 25 mars 1896, au cas d’existence d’enfant légitime (ancien art. 757).
(3) Sauf dans le cas prévu par l’article 14 du décret,
Telles étaient les dispositions du décret du 12 brumaire, qui fut peut-être voté dans le but politique d’attacher les enfants naturels à la cause de la Révolution, tout en frappant ses adversaires dans leur fortune. Il est particulièrement intéressant de les “rappeler à l’occasion d’une étude sur la loi du 30 décembre 1915, promulguée à un moment aussi grandiose dans l’histoire du monde que sa devancière, celle de l’an IT. Il est remarquable que le législateur du XX°* siècle soit revenu, sous la pression des idées qui évoluent, aux hardiesses de la Révolution, en des circonstances, qui ne laissent pas d’avoir entre elles plus d’une analogie.
Ces dispositions, que nous venons d’examiner, de même d’ailleurs que toutes celles de cette période, se ressentaient de la tourmente des esprits. La trop grande faveur du législateur de brumaire pour les bâtards devait se retourner contre eux. Dictée par une égalité matérielle et impitoyable, qui voulait tout accabler ‘sous son niveau, cette loi avait dépassé la mesure et rendait ‘ inévitable la réaction.
Celle-ci ne devait pas tarder à se manifester. Ce fut à la rétro- -activité de la loi, et au nom des principes juridiques, qu’on s’attaqua tout d’abord. Après l’avoir supprimée le 3 vendémiaire an IY (25 septembre 1795), puis rétablie vingt-deux jours plus tard, une loi du 15 thermidor an IV, (2 août 1796), reporta les effets de la loi de brumaire du 14 juillet 1789 au 4 juin 1793, date où fut vots le principe de la loi, et obligea les bâtards à restituer les parts. recueillies par eux dans la succession de leurs parents du 14 juillet 1789 au 4 juin 1793, sous réserve seulement des revenus d'un tiers de ces parts qu’ils étaient autorisés à conserver. — Enfin, une loi du 2 ventôse an VI, (20 février 1798), supprima tout à fait cette rétroactivité et réduisit de moitié la part de tout enfant naturel reconnu après le mariage ().
C'était, de nouveau, la victoire de l’ancien esprit juridique sur l'esprit philosophique; l'enthousiasme des premiers temps s'était éteint; on revenait, pas à pas, aux antiques rigueurs, ef, dans les divers projets du Code, qui se succédèrent jusqu’en 1804, le fossé se creusa toujours plus profond entre les enfants légitimes et les enfants naturels. |
Il faut reconnaître que les lois, empreintes de l’esprit révolu-
(1) Voir toutes ces lois dans DuvERGIER, Collection des lois, décrets 21 ordonnances de 1788 à 1830, VIII et IX.
SAR (e MARS
tionnaire, n’avaient pas donné de brillants résultats; l'application des principes nouveaux avait encouragé le désordre des mœurs. C’est ainsi que, grâce à la grande facilité accordée pour le divorce, Paris avait vu, en 1793, le nombre des divorces prononcés s’élever au tiers de celui des mariages célébrés (0). On s’apercevait qu’en désirant tout niveler, on avait tout détruit et on s’inquiétait
« Vouloir changer les lois d’un tel peuple, disait Boulay de la Meurthe au Tribunat ®), c’est un contre-sens dans lequel on n’est tombé que trop souvent dans le cours de la Révolution, ce n’est pas ainsi que marche la nature. » .
(1)- MARTIN, La crise du mariage dans la législation intermédiaire, thèse, p: 157.
(2) FENET, l'ravaux préparatoires du Code civil. X, p. 131.
CHAPIFREGSECONE
ha hégitimation sous le Code Civil
$ 1. —— PROHIBITION DE LA LÉGITIMATION * DE TOUS LES ENFANTS ADULTÉRINS OÙ INCESTUEUX