SOUS L'ARTICLE 331 ORIGINAIRE DU CODE CIVIL
Nos législateurs de 1804 reconnurent, en principe, les bienfaits de la légitimation. Ainsi que le disait le tribun Duveyrier , cette institution était sollicitée par la morale et par l’honnèêté publique comme un moyen de réparer le désordre et de faire cesser le scandale.
Des deux sortes de légitimation, qu'avait connu l’ancien régime, le procédé émanant d’un acte de l’autorité, prétexte de faveurs arbitraires, avait laissé de trop mauvais souvenirs pour trouver des défenseurs ®). Au contraire, la légitimation par mariage subséquent fut acceptée d'emblée, comme étant un moyen qui poussait au mariage, et la réparation de la faute, l’oubli, le pardon.
Le texte de l’article 331 du Code civil, qui ia consacra, etait
(1) « S'il ne reste plus de planche après un naufrage (s’écrie-t-il dans le style emphatique de, cette époque), les personnes, qui ont méconnu leurs devoirs, se trouvent placés entre deux écueils également funestes : ou elles se sépareront par dégoût, ou elles continueront un commerce illicite. Si, au contraire, on leur offre le refuge d’une union sainte et respectable, qui réparera les désordres passés, elles s’empresseront d'assurer à l’enfant que la nature leur à rendu cher, les prérogatives de la légitimité, la faute de la femme sera réparée, elle recouvrera son honneur en prenant les titres honorables d’épouse et de mère; les remords ne seront plus inutiles : le désespoir n’endurcira plus les coupables s'ils peuvent effacer le passé en rentrant dans toutes les douceurs d’une union légitime. » LOcRÉ, op. cit., VI, p. 312.
(2) Nous verrons cependant, à l’occasion de la loi du 7 avril 1917, que la légitimation par acte d'autorité est parfois utile, souvent même nécessaire.
ainsi conçu : « Les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d'un commerce incestueux ou adultérin, pourront étre légilimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les auront légalement reconnus avant leur mariage, où qu'ils les reconnaïitront dans l’acte même de célébration. »
Une loi du 17 août 1897 avait seulement ajouté à cet article un second alinéa que voici ne contenant qu’une simple mesure d'ordre : « Il sera fait mention de la légitimation en marge de l'acte de naissance de l'enfant légitimé. »
Ainsi donc, d’après cet article, tous les enfants naturels simples sans exception pouvaient être légitimés; seuls les enfants adultérins et incestueux étaient exclus de ce bénéfice. C’était formel et c'est de cette façon que, pendant longtemps, ce texte fut rigoureusement interprété par la doctrine et la jurisprudence.
Bigot-Préameneu donna, dans l’exposé des motifs du Titre septième, les motifs de cette différence : « Si l’intérêt des mœurs, dit-il 4, a fait admettre la légitimation par mariage subséquent, ce même intérêt s'oppose à ce qu’elle ait lieu, si les enfants ne sont pas nés de pères et mères libres. Les fruits de l’adultère et de Pinceste ne sauraient être ensuite assimilés à ceux d’un hymen légitime. »