‹ De La Légitimation Des Enfants Adultérins Ou IncestueuxChapitre 27 sur 64 · SE TROUVAIT PERMISE EN FAIT PAR LA JURISPRUDENCE · texte numérisé non relu

SE TROUVAIT PERMISE EN FAIT PAR LA JURISPRUDENCE

Cependant, sous l'empire de ce même article 331, la légitimation des enfants incestueux se trouvait permise en fait, par suite de l'interprétation que lui donnait la Cour de Cassation.

Nous avons vu que le mariage est prohibé entre oncle et nièce, tante et neveu, beau-frère et belle-sœur; or, aux termes de l’article 164 du Code civil, le chef de l'Etat peut, pour des causes graves, lever ces prohibitions et autoriser le mariage, en accordant une dispense. La question, qui se posait en ce cas, était de savoir si les enfants que ces deux personnes avaient eu de relations antérieures à ce mariage, et qui étaient incestueux aux yeux de la loi, pouvaient être légitimés.

A s’en tenir strictement au texte de l’article 331, que nous

(1) Locré, op. eit., VI, p. 207.

ou A

avons donné au début de ce chapitre, la réponse ne pouvait être que négative, et c'était cette solution qu'avait adoptée la doctrine (); en effet, la disposition de l’article 331 devenait inutile, si les seuls enfants incestueux exclus de la légitimation étaient ceux dont les auteurs étaient parents ou alliés à un degré non susceptible de dispense (parents ou alliés en ligne directe, frères et sœurs), l’impossibilité de la légitimation découlant suffisamment en ce cas de ce fait que le mariage ne pouvait avoir lieu.

Cependant, la jurisprudence s'était prononcée dans le sens contraire; dans la même audience du 22 janvier 1867, la Cour de Cassation rejeta un pouvoir formé contre un arrêt admettant la légitimation et cassa un arrêt de la Cour de Colmar, qui l'avait refusée, pour la raison « qu’en déclarant que les enfants adultérins et incestueux ne peuvent être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, l'article 331 a posé un principe de haute moralité, mais qu'il ne faut pas en exagérer les conséquences; qu’on ne peut admettre que, quand les dispenses ont été accordées, le législateur ait voulu réhabiliter les auteurs de la faute, sans effacer la tache qui en est résultée pour ceux qui leur doivent l'existence, et introduire dans la nouvelle famille qu'il permet de créer, des causes incessantes de division, en accordant les avantages de la légitimité aux enfants nés depuis le mariage et en ne laissant à ceux qui sont nés antérieurement que la flétrissure et les incapacités de recevoir qui dérivent d’une originc incestueuse.… @), »

Cet arrêt de principe, qui régla la question d’une façon définitive ®), avait, en réalité, supprimé la moitié de l’article 331, elle avait supprimé la prohibition de légitimer les enfants incestueux; la Cour de cassation n’a donc pas ici interprété la loi, elle l’a violée. Peut-être, son raisonnement était-il équitable et logique, mais, comme le dit M. Planiol, « ce sont des motifs pour demander une réforme, mais non des arguments pour le juge 4) ».

Remarquons que cette jurisprudence avait reçu deux consécrations législatives au moins tacites. En effet, le 6 mai 1872,

(1) BauDRY et CHÉNEAUX, III, n° 731 in fine. — DEMOLOMBE, V, n° 354. — AuBrY et RAU, VI, $ 546, — PLaANIoL, I, 1553.

(2) Cass., 22 janv. 1867; S. 67, 1, 49; D:, 67, 4,5.

(3) Paris, 20 juillet 1867; D., 67, 2, 105. — Cass., 27 janv. 1874; D., 74, 1, 216.— Rennes, 17.juin1879;S."80, 2/43: D;180, 2,5.

(4) Pranioz, I, n° 1553,

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Mazerat avait déposé, sur le bureau de l’Assemblée Nationale, une proposition de loi autorisant la légitimation des enfants incestueux et modifiant en conséquence l’article 331 « pour le mettre d'accord avec la jurisprudence ». Cette proposition, dont le motif était, paraît-il, donné naïvement et sans intention épigrammatiqu?, fut repoussée pour cette raison, d’une naïveté plus grande encore, « que la question était définitivement tranchée par la jurisprudence ». Un autre projet de loi, déposé le 2 février 1897, fut rejeté à l’aide des mêmes arguments (). « Voila donc le juge encouragé à se faire législateur et à réformer la loi, quand il la trouve mauvaise! » s’écrie M. Baudry-Lacantinerie @).

Il s’en est fallu de peu que le législateur de 1907 ne suive les errements de ses devanciers : la proposition de MM. Viollette et Steeg ne s’occupait pas, en effet, des enfants incestueux suffisamment protégés à leurs yeux-par une jurisprudence qu'ils jugeaient définitivement acquise. L'erreur fut seulement réparée, comme hous le verrons au chapitre suivant par un membre de la Commission de la Chambre.

(1) Rapport de Folleville du 7 décembre 1897, Doc. parl. Ch. Annexe 288. J. Off., p. 270.

(2) Baupry et CHÉNEAUX, III, p. 710, n. 3.

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