‹ De La Légitimation Des Enfants Adultérins Ou IncestueuxChapitre 29 sur 64 · PAR · texte numérisé non relu

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Commission de la réforme judiciaire et de législation civile et criminelle, qui désigna comme rapporteur M. Viollette lui-même.

Ce dernier fit un premier rapport le 11 janvier 1907, dans lequel il concluait naturellement à l’adoption de son projet de loi 4. Peu après, le 5 février 1907, il déposait un rapport supplémentaire pour répondre à certaines objections de MM. Perroche et Groussier, qui demandaient qu’on supprimât également, dans le texte de l’article 331, les mots : autres que ceux nés d’un commerce incestueux. Au nom de la Commission, M. Viollette accepte cette modification « qui ne peut, dit-il , que consacrer la jurisprudence unanime ».

Le 18 février 1907, la proposition, modifiée ainsi qu’il vient d’être dit, vint en discussion devant la Chambre. |

Quelques contradicteurs firent les objections classiques, notamment MM. Lasies et Beauregard. Ce dernier fit observer qu’en octroyant aux enfants adultérins légitimés les mêmes droits qu'aux enfants légitimes dans la succession de l’auteur commun, on imposait à ces derniers des copartageants qui, vis-à-vis d’eux, moralement, ne devraient pas exister, puisqu'ils sont nés en violation des engagements pris lors du premier mariage. M. Viollette répondit qu’à ce point de vue la proposition n’innovait en rien, car la situation était la même lorsque l’un des époux, ayant des enfants légitimes, convolait en secondes noces et avait de nouveaux enfants, ou bien avait des enfants naturels après la dissolution du mariage.

Mais, ces arguments n’arrêtèrent pas la Chambre, qui, sur l'invitation de M. Guyot-Dessaigne, garde des sceaux, adopta, ie jour même, le texte de la proposition de loi ©),

IT. — La loi au Sénat. — Le texte, adopté par la Chambre, devait être modifié profondément par le Sénat.

Les membres de la Commission sénatoriale, qui avait M. Chaumié pour rapporteur, furent effrayés à l’idée qu’un homme divorcé put légitimer les enfants qu’il aurait eus d’une maîtresse pendant son mariage; le spectre de la bigamie leur apparut et ils cherchèrent, dans une solution mixte, à concilier les intérêts de la famille et des enfants adultérins.

(1) Doc., Ch. 1907, Annexe 629, J. Off. p. 19. (2) Doc., Ch. 1907, Annexe 732, J. Off., p. 107. (3) Débats Ch,, séance du 18 février 1907, J. Off., p. 377.

AOAURSE

Les objections développées dans le rapport, que M. Chaumié déposa le 20 juin 1907, ne manquent certes pas de poids @; nous verrons cependant, dans la critique de la loi, que les précautions prises étaient insuffisantes pour échapper aux écueils, que lon se flattait d'éviter. La Commission du Sénat adopta l’alinéa premier de l’article 331 tel qu’il avait été voté par la Chambre, mais elle y ajouta deux alinéas précisant les cas où la légitimation des enfants adultérins était possible.

Ces modifications furent ratifiées par le Sénat, qui adopta, sans discussion, le 24 octobre 1907, la proposition ainsi remaniée À) :

III. — La loi de retour à la Chambre. — La loi, ainsi modifiée, revint à la Chambre. M. Viollette, qui la rapporta à nouveau, fit toutes réserves sur la valeur de l’argumentation de M. Chaumié et laissa entendre que la proposition serait reprise avec son texte primitif. Il adopta pourtant telle quelle la rédaction du Sénal qui constituait « un petit progrès, pour ne pas retarder un progrès attendu impatiemment par beaucoup d’intéressés ().

Sur ces conclusions, la Chambre, le 5 novembre 1907, adopta.

sans discussion (), le texte suivant, qui devint la loi du 7 novembre

« Article unique. — L'article 331 du Code civil est modifié ainsi qu’il suit :

Les enfants nés hors mariage pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les auront légalement reconnus avant leur mariage ou qu'ils les reconnaîtront dans l’acte même de célébration.

(CT ES L'hypothèse suivante pourrait notamment se produire: : Un homme marié entretient à côté de son ménage une union illégitime, au cours de laquelle des enfants lui naissent, concurremment de sa femme et de sa maîtresse. Le mariage se dissout par la mort de sa femme. Le mari, devenu veuf, épouse sa maîtresse, et révélant alors, par la légitimation de ses enfanis adultérins, l’existence de ses relations coupables, en même temps que la date de naissance de ses enfants légitimes atteste la continuité de ses relations conjugales, donne une sorte de consécration légale à l’état de bigamie dans lequel il a vécu. Si le texte adopté par la Chambre des députés acquérait l’autorité de la loi, rien ne pourrait empêcher de se produire un résultat aussi choquant... » Rapport CHAUMIÉ du 20 juin 1907, Doc. Sén. Annexe 166, J. Off. p. 140.

(2) Débats Sén., séance du 24 octobre 1907, J. Off. pp. 953 et 954.

(3) Rapport Viorerte du 30 octobre 1907, Doc. Ch. Annexe 1281, J. Of. p. 38.

(4) Débats Ch., séance du 5 novembre 1907, J. OfF., p. 2039.

ÉRTY LIRE

En ce qui concerne les enfants adultérins, pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, et dans l'acte même de célébration, ceux qui seront nés plus de trois cents jours après l'ordonnance du président du tribunal prévue par l’article 878 du Code de procédure civile, intervenue entre celui de leurs auteurs qui était antérieurement dans les liens d’un yrécédent mariage et son conjoint, lorsque cette procédure auru abouti à la séparation de corps ou-au divorce ou aura été interrompue par le décès de l’autre conjoint.

L'enfant né pendant le mariage et désavoué par le mari pourri également être légitimé par le mariage subséquent de la mèra avec son complice.

Il sera fait mention de la légitimation en marge de l’acte d2 naissance de l'enfant légitimé.

Disposition transitoire. — Les enfants adultérins : se trouvant dans les conditions prévues par la disposition qui précède, et dont les père et mère auront contracté mariage avant la promulgation de la présente loi, pourront être, de la part de ceux-ci, dans le délai de deux ans à partir de cette promulgation, l'objet d’une reconnaissance devant l’ofjicier de l’état civil du domicile des deux conjoints.

Cette reconnaissance emportera légitimation et mention en sera faite en marge des actes de mariage et de naissance. »

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