ANALYSE DE LA LOI
La raison déterminante, qui empêcha le Sénat d’adopter le projet de la Chambre, fut son désir de ne pas toucher à la présomption Pater is est. qui, malgré les résultats iniques auxquets elle conduit parfois, est considérée comme la base de la famille. La préoccupation de conserver ce prineipe domina la confection de la loi, c’est pour cette raison que le Sénat ne voulut autoriser la légitimation des enfants adultérins qu’aux cas où il ne paraissait plus directement atteint, ce qui arrivait : 1° lorsqu'il était mis de côté, sinon supprimé par une procédure de divorce ou de séparation de corps; 2° et lorsqu'il était écarté par un désaveu.
Nous allons examiner successivement ces deux catégories d'enfants adultérins, qui pouvaient seuls alors être légitimés :
I. — Enfants nés d'un père ou d’une mère adultères, au cours d'une instance en divorce ou en séparation de corps, plus de 300 jours après l’ordonnance du président du tribnual prévue par l’article 878 du Code de procédure civile. — L’alinéa 2 de l’article 331 du Code civil, que nous venons de transcrire, prévoyait implicitement deux cas
1° Un homme marié, en instance de divorce ou de séparation de corps, a des relations avec une femme libre. Celle-ci met au monde un enfant plus de 300 jours après l’ordonnance, dont nous parlions à l’instant, et moins de 180 jours après le prononcé du divorce ou après la mort de la femme légitime du père de l’enfant. Si, après ce décès. ou après le divorce ou encore après que la séparation a été convertie en divorce, le père adultère épouse sa maïitresse et reconnaît (avec celle-ci, si elle ne l’a pas déjà reconnu) l'enfant dans l’acte même de célébration, cet enfant sera légitimé.
2° Une femme, demanderesse ou défenderesse à une action en divorce ou en séparation de corps, obtient du président l’autorisation d’avoir une résidence séparée, puis elle a des relations avec un célibataire. Plus de 300 jours après l'ordonnance lui fixant une résidence distincte, et moins de 180 jours après le divorce, la conversion de la séparation de corps en divorce, ou le décès de son mari, elle met au monde un enfant, fruit de ses relations adultérines. Cet enfant, une fois reconnu, sera légitimé, si, plus tard, cette femme épouse son amant.
Mais à ces deux cas devaient en être ajoutés deux autres très voisins
3° Un homme marié, en instance de divorce ou de séparation de corps, entretient des relations avec une femme également mariée, et, de ces relations naît un enfant dans les délais prévus.
Si cette femme n’était pas elle-même en instance de séparation de corps ou de divorce au moment de la conception de l'enfant, et si le mari de cette femme (ou ses héritiers) n’a pas désavoué ou n’a pas pu désavouer l’enfant, ce dernier sera réputé légitime et sa légitimité demeurera irrévocable. Au cas done où la mère, devenue libre, épouserait dans la suite son amant, l'enfant ne pourrait être légitimé par ce mariage, car il serait toujours réputé en droit avoir pour père le premier mari de sa mère.
Il en serait autrement, au cas où l’enfant serait désavoué par le mari de la mère ou par ses héritiers. Devenu étranger au mari