À NE
de sa mère, il pourrait être légitimé, puisque, du côté de son père, il répond aux exigences de l’alinéa 2 de l’article 331, et que, du côté de sa mère, il satisfait aux conditions de l’alinéa 3, qui permet la légitimation de l’enfant désavoué.
Si la mère était, de son côté, en instance de divorce ou de séparation de corps, la légitimation sera naturellement possible.
4° Une femme, demanderesse ou défenderesse à une instance de séparation de corps ou de divorce, a des relations avec un homme marié. L'enfant, né de ces relations pendant la période déterminée, pourra être légitimé, si, plus tard, sa mère épouse son amant devenu libre, à la condition qu’au moment prévu le père ait été lui aussi séparé de corps ou en instance de séparation de corps ou de divorce.
5° Enfin, la légitimation de l'enfant adultérin se trouvait! encore permise dans un dernier cas, celui où la conception de l'enfant se plaçait entre le jour où la séparation de corps était devenue définitive et celui où elle cessait, soit par la réconciliation de l’un ou de l’autre auteur avec son conjoint, soit par la dissolution du mariage.
IL — Enfants issus d'une mère adultère, mais seulement en cas de désaveu de la part de son mari. — Cette hypothèse, prévue par l’alinéa 3 de l’article 331, se présentait dans les circonstances suivantes : Une femme mariée a un amant; de ses relations avec ce dernier naît un enfant. Cet enfant est couvert par la présomption de l’article 312, il apparaît donc comme légitime; mais, le mari, se trouvant dans les conditions requises pour le désavouer, intente cette action et obtient satisfaction. L’enfant est alors réputé adultérin, mais il pourra être légitimé, si plus tard sa mère devenue libre, soit par un divorce, soit par la mort de son mari, épouse son complice.
Disposition transitoire. — Le législateur, songeant aux enfants adultérins qui se trouvaient dans les conditions que nous venons d’énumérer et dont les parents s'étaient mariés antérieurement à 1907, accorda un délai de deux ans pendant lequel les parents purent faire devant l'officier de l’état civil de leur domicile une reconnaissance valant exceptionnellement légitimation. — La jurisprudence a fait une application de cette disposition transi-
nn ner
toire. Le tribunal de Toulouse a décidé, le 26 mai 1908 (), que la légitimation des enfants adultérins qu’elle permettait ne pouvait avoir pour effet de faire révoquer, « pour cause de survenance d'enfant », une donation faite antérieurement à la naissance de
l’enfant.