PATTES
lueux, exigeait que la reconnaissance eût lieu au moment de la célébration du mariage des deux auteurs. Cette théorie de la double reconnaissance, la première pure et simple, nulle en vertu de l’article 335, la seconde à fin de légitimation, valable en vertu de l’article 331, n’était peut-être pas très juridique. D’ailleurs, en l’admettant, la difficulté ne se trouvait pas tranchée. Comment saura-t-on, en effet, que la reconnaissance d’un enfant incestueux ou adultérin faite par ses deux auteurs ou par l’un d’eux, antérieurement à leur mariage, a pour but final la légitimation de cet enfant tant que le mariage n’a pas été célébré. Jusqu’à ce moment, la reconnaissance apparaissait comme pure et simple et pouvait donc être attaquée par tout intéressé. Mais alors la disposition de l’article 331, prévoyant une reconnaissance avant le mariage, perdait théoriquement toute efficacité et toute signification. Le législateur de 1907 avait-il done commis là encore une étourderie? Beaucoup le prétendaient et pensaient que le seul moyen d'éviter sur ce point toute contestation était de reconnaître toujours l’enfant dans l’acte de célébration ().
Mais ces critiques, que nous avons faites jusqu’à présent, ne sont la conséquence que d’un vice de forme; elles sont relativement légères, quand on les compare aux défectuosités résultant des solutions de fond, que nous allons examiner maintenant.
Le législateur de 1907 a eu le grand tort de grouper, dans le second alinéa de l’article 331, deux situations différentes : celle de l'enfant adultère par le père et celle de l’enfant adultère par la mère, auxquelles il eût absolument fallu appliquer des règles différentes, ainsi que nous allons facilement nous en convaincre, en examinant les deux hypothèses
I. — Enfants adultérins par la mère. — Tout va bien si l’enfant est né moins de 300 jours après l’ordonnance autorisant la femme à avoir un domicile séparé : il est réputé avoir pour père le mari (art. 312). S'il n’est pas désavoué, il restera légitime et sa légitimation ne sera pas possible; s’il a été désavoué, il pourra être légitimé, mais en vertu de l’alinéa 3 de l’article 331.
Mais, si l'enfant est né plus de 300 jours après l’ordonnance, l'article 331, en permettant la légitimation, créait une difficulté.
(1) Nous verrons que la loi du 30 décembre 1915 a tranché la question, en ce qui concerne les enfants adultérins, en ne permettant leur reconnaissance qu’au moment de la célébration du mariage.
MERE EeS
En effet, l'alinéa 2 ne mettait aucune restriction à la faculté qu’il accordait à la mère adultère et à son complice de légitimer cet enfant; mais, on avait oublié que l’ordonnance ne faisait pas cesser la présomption de paternité à l’égard des enfants conçus au cours de l'instance et que l’article 313 donnait seulement au mari la faculé de les désavouer; s’il n’en usait pas, l’enfant restait légitime. Lorsque, par la suite, Pamant de la mère épousait celle-ci et se reconnaissait père de l’enfant, ce dernier avait légalement deux pères à la fois ®). Incohérence! Le législateur de 1907 donnait deux pères légitimes à certains enfants, Pt compenser ceux qui n’en avaient aucun!!
La solution, que la jurisprudence avait donnée à la question, n'était pas sans reproches : La Cour de Bordeaux (2 avait jugé que la présomption de paternité du mari disparaissait, en vertu de l'alinéa 2 de l’article 313, pour l’enfant né plus de 300 jours après l’ordonnance, dans le cas tout au moins où il y a eu divorce ou séparation prononcée et que celui-ci pouvait être légitimé sans que l’ex-mari doive ou même puisse le désavouer. Mais n’était-ce pas là une solution contraire au texte formel des articles 312, alinéa 1, et 313, alinéa 2 ? Et, à supposer que l'enfant ne fût ni désavoué ni légitimé, sa mère n’ayant pas contracté de second mariage après son divorce, aurait-on pu soutenir que cet enfant dût être, de plano, considéré comme enfant naturel simple ?
Le tribunal de Ruffec %) avait décidé, de son côté, que l’enfant en question devait bien être expulsé de la famille du premier mari pour acquérir la légitimation par le mariage de sa mère avec son complice, mais pouvait l'être, non par une action en désaveu, mais par une action en contestation de légitimité. « De pareilles erreurs de droit, s’écrient MM. Colin et Capitant (#, sont vraiment inconcevables! Parler d’une action en contestation de légitimité aboutissant à faire déclarer une filiation adultérine est un non sens. En effet, l’action en contestation de légitimité diffère du désaveu précisément en ce que celui qui l’intente conteste que l’enfant ait été conçu pendant le mariage de sa mère! »
(1) La loi du 30 déc. 1915 a remédié à cette défectuosité. Voir 2 partie, CHAT
(2) Bordeaux, 24 juillet 1911; D. 1912, 2, 345, et note de M. PranioL, S. 1912, 2, 89.
(3) Ruffec, 21 juillet 1991::0.1912,2; "345; S.1919; 291: : (4) Cours de droit civil français, 1, p. 304.
A Ts as
Le tribunal de Nogent-le-Rotrou 4) avait adopté la thèse opposée et avait jugé que le mari conservait la faculté de désavouer. C'était une véritable anarchie !
H. — Enfants adultérins par le père. — Pour cet enfant, comme pour l’enfant adultérin par la mère, la loi exige, pour lui accorder le bénéfice de la légitimition, qu’il soit né plus de 300 jours après l’ordonnance. Or, si ce délai se justifie lorsqu’it s’agit d’un enfant adultérin par la mère, afin d'éviter tout conflit entre la présomption de paternité du mari de la mère et la prétention de l’amant de la mère à la paternité, ce délai de 300 jours n'a plus de raison d’être ici, car la présomption pater is est... n’est plus en jeu. Avec ce délai, on arrivait à une iniquité dans l’hypothèse suivante : Si un enfant naissait d’un homme marié et d’une fille libre plus de 180 jours et moins de 300 jours après l’ordonnance, il ne pouvait être légitimé, bien que sa conception put juridiquement se placer à une époque où les époux étaient relevés du devoir de cohabitation et séparés de fait. L’alinéa 2 de l’article 331 aurait donc dû, pour être en harmonie avec les principes et les présomptions légales ordinaires en matière de filiation, permettre la légitimation par mariage subséquent des enfants adultérins par le père nés plus de 180 jours après l’ordonnance(®). Le législateur de 1907 s’était inspiré d’un précédent en la même matière, l’article 313, alinéa 2, modifié le 18 avril 1886, mais il ne paraissait pas s'être aperçu que la situation était radicalement opposée : dans ce dernier cas, en effet, la longueur du délai est favorable à l’enfant, tandis qu’il lui est défavorable dans lParticle 331.
Remarquons aussi, et cette observation s’appliquera aux enfants adultérins par le père comme par la mère, que l’alinéa 2 de l’article 331 exigeait comme condition, pour permettre la légitimation des enfants conçus au cours d’une instance en séparation de corps ou en divorce, que cette instance ait abouti à la séparation de corps ou au divorcè, ou qu’elle ait été interrompue par le décès de l’autre conjoint. Si donc la demande était rejetée et si les époux se réconciliaient, l’enfant adultérin, conçu après l’ordonnance, ne pouvait pas, au cas où le mariage de son auteur venait plus tard à se rompre, être légitimé par le mariage subséquent de
(1) Nogent-le-Rotrou, 2 février 1912; D. 1913, 2, 84. (2) C’est ce qu’a fait la loi du 30 décembre 1915. Voir 2° partie, ch. II.
cet auteur avec son ou sa complice, bien que né plus de 300 jours après l’ordonnance et moins de 180 jours après le rejet de la demande ou la réconciliation des époux (1),
Il était, enfin, une injustice qui apparaissait flagrante : en effet, en dehors de toute hypothèse d'instance en divorce ou en séparation de corps, la mère adultérine pouvait, sous la seule condition d’un désaveu de son mari, légitimer les enfants qu’elle mettait au monde à une période quelconque de son mariage (art. 331, al. 3). Au contraire, était-ce le père qui avait commis l’adultère, la légitimation était impossible, du moins si l’adultère avait été commis avec une femme libre; car, si l’adultère avait été commis avec une femme mariée, elle devenait possible, la partie du texte autorisant la mère adultère à légitimer l’enfant désavoué en épousant son complice ne distinguant pas si ce complice avait été lui-même marié on non.
Ainsi l’adultère double était traité plus favorablement que l’adultère simple, la faute grave que la faute moindre. Nous avons vu la Commission du Sénat réformer le texte de la Chambre sous la préoccupation de ne pas donner une consécration légale à l’état de bigamie, dans lequel aurait vécu un homme marié, qui aurait eu des enfants d’une concubine; or, à quels résultats conduisait le texte rédigé par elle? En permettant que la femme, mère d’un enfant adultérin désavoué par son mari, put légitimer cet enfant par son mariage avec son amant, elle consacrait l’état de polyandrie dans lequel cette femme avait vécu. Cependant, la polyandrié est aussi contraire à nos institutions que la polygamie. Enfin, quand, exceptionnellement, le père adultérin pouvait légitimer son enfant, c'était justement dâns l’hypothèse où cela aurait dû lui être doublement défendu. Injustice! Ilosisme!!
Telles sont les critiques que l’on pouvait adresser à la loi du 7 novembre 1907. Nous les croyons bien assez graves pour prétendre que le Sénat, en modifiant d’une façon aussi imparfaite le projet primitif de la Chambre, méritait tout autre chose que des éloges. Pour n’avoir pas pris soin d’harmoniser sa réforme avec
(D Depuis la loi du 80 décembre 1915, la légitimation est également possible dans ce cas.