‹ De La Légitimation Des Enfants Adultérins Ou IncestueuxChapitre 36 sur 64 · PROJET DE LA SOCIÉTÉ D'ÉTUDES LÉGISLATIVES · texte numérisé non relu

PROJET DE LA SOCIÉTÉ D'ÉTUDES LÉGISLATIVES

L'on sait ce qu’est la Société d'Etudes législatives, composée de professeurs à la Faculté de droit, de magistrats de la Cour suprême et de sociologues éminents : une Société, dont le but statutaire est de donner un développement nouveau aux études de législation dans toutes les branches du droit, et particulièrement dans celle du droit privé, en vue surtout de faciliter la réforme des Codes et des lois (art. 3 des statuts).

Cette association mit à son ordre du jour, sous le n° 22, la question de la situation des enfants naturels, et traita de la légitimation des enfants adultérins d’une façon si magistrale, que les décisions, prises par elle, frappèrent nos législateurs qui s’en inspirèrent, d’une façon évidente, comme nous le verrons par la suite.

I. — Projet de la Commission. — La Commission de ja Société, chargée de l'étude préalable de la question, était composée de M: Rau, conseiller à la Cour de cassation, président; M. Francastel, avoué honoraire au tribunal de la Seine, rapporteur; M. Louis Crémieu, docteur en droit, secrétaire; MM. Lefebvre, Capitant, Ambroise Colin, professeurs à la Faculté de droit de Paris, et Cotelle, notaire, membres. Elle tint six séances entre le 14 janvier et le 4 mars 1910 ().

Cette Commission pensa qu’elle ne pouvait remonter le courant de l'opinion, ni aller à l'encontre du principe admis par la loi déjà votée à la Chambre, et qu’elle devait seulement rechercher un texte plus juste et plus équitable, sans cependant s’aventurer aussi loin que le demandaient MM. Viollette et Steeg. — Regreti-

(1) Doc. Ch. 1907, Annexe 1309, J. Off. p. 261.

(2) Doc. Ch. 1907, Annexe 1331, J. Off. p. 293.

(3) Déb. Ch. 1908, J. Off., pp. 1142 à 1149.

(4 Bulletin de la Société d'études législatives, 1910, pp. 137 à 148.

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tons qu’elle n’ait pas osé demander catégoriquement la suppression de la loi de 1907, si elle la jugeait nuisible et si tel était au fond son sentiment; une Société, jouissant d’une aussi haute autorité, a pour devoir de manifester ouvertement ses opinions.

A la séance du 17 mars 1910, M. Francastel fit part à ia Société des travaux de la Commission ().

Après avoir dit les avantages de la légitimation et énuméré les défauts de la loi de 1907, il en arrivait à proposer le texte suivant, auquel s'était arrêtée Ia Commission :

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