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que M. Emile Merle avait déposée, le 28 mai 1907, sur le bureau de la Chambre (), et qui ne fut jamais rapportée par M. Viollette. L'on conçoit aisément le peu d’empressement de ce dernier : Ja proposition de son collègue, M. Merle, faisait en quelque sorte concurrence à la sienne et risquait, alors, d’en retarder l’adoption par le Sénat. D'ailleurs, son oubli fut facilité par cette circonstance, qu’en 1910, M. Merle ne fut pas réélu.
«$ 2. — Les enfants nés d’un commerce incestueux sont légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, contracté en conformité de l’article 164, lorsque les époux les reconnaissent au moment de leur mariage ou postérieurement, selon les règles et conditions fixées au paragraphe premier pour la légitimation des enfants naturels simples. » |
Il est impossible de dire moins de choses en plus de mots. Semblable disposition ne nous semble plus avoir aucune utilité, depuis que la loi de 1907 à mis le texte de l’article 331 d’accord avec la jurisprudence.
« $ 8. — Les enfants adultérins ne peuvent être légitimés que dans les cas suivants :
Sont légilimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les reconnaissent au moment de leur mariage ou postérieurement, selon les règles et conditions ci-dessus :
1° Les enfants nés du commerce adultérin de la mère et désavoués par le mari ou ses héritiers. »
Pour les enfants adultérins par la mère, il fallait done un désaveu pour que la légitimation fut possible. L’écueil de la double paternité, que nous avons signalé dans notre critique de la loi de 1907, était ainsi évité.
La Commission avait d’abord prévu le cas où l'enfant, adultérin en fait, ne pourrait être légitimé par son véritable père, en raison de ce que son père légitime (d’après la loi) n’entamerait pas, soit par vengeance, soit par malignité, la procédure de désaveu. Elle avait décidé, en conséquence, que les deux époux, en cas de subséquent mariage, pourraient contester la paternité du premier mari. Mais elle abandonna ce projet, qui pouvait soulever des scandales parfois répugnants, par suite de l'intervention de l’amant, père de l’enfant; conserver semblable disposition, c'était,
(1) Doc. Ch. 1907, Annexe 983, J. Off. p. 394.
ss « . .
d’ailleurs, aller à l'encontre du principe de droit nemo auditur lurpidinem suam allegans: de plus, Pon fit valoir que, de toutes façons, l'enfant trouvait une famille légitime.
Sont encore légitimés :
« 2° Les enfants nés d'un commerce adultérin du mari, plus de 300 jours après l'ordonnance rendue en conformité de l’article 878 du Code de procédure civile au cours d’une instance en divorce ou en séparation de corps, lorsque l'instance a abouti à la séparation de corps ou au divorce, ou a été interrompue par le décès de la femme. »
Ceci n’était que la reproduction d’une partie de la loi de 1907.
« 83° Tous les autres enfants nés du commerce adultérin di mari, S'il n'existe pas lors du mariage subséquent d'enfants ou descendants légitimes issus du mariage au cours duquel l'enfant adultérin est né ou a été conçu. »
C'était ici que résidait la principale innovation du projet. Nous y reviendrons tout à l'heure.
« $S 4 — Toute légitimation sera mentionnée en marge de l'acte de naissance de l’enfant légitimé.
Cette mention sera faite à la diligence de l'officier de l’état civil qui aura procédé au mariage, s'il a connaissance de l'existence des enfants, sinon à la diligence de tout intéressé.
Quand la légitimation aura été admise par une décision judiciaire, la mention sera faite à la diligence de l’avoué qui aura obtenu le jugement ou l'arrêt, et qui en transmettra un extrait à l'officier de l’état civil, dans le mois du jour où la décision aura acquis l'autorité de la chose jugée. »
Nous n'avons là que des mesures d'ordre qui seront adoptées par la Commission du Sénat, à l'exception de la dernière.
« $ 5. — L'enfant majeur ne peut être légitimé sans son consentement. »
Cette condition n’est plus exigée depuis longtemps, car il nous faut remonter jusqu’à Justinien pour la retrouver. Il y a certainement des inconvénients à la faculté illimitée et inconditionnée de la légitimation. Mais ils se retrouvent, et avec plus d’acuité encore dans la simple reconnaissance : que de reconnaissances d'enfants majeurs ou d'enfants décédés n’ont été faites que dans le but soit d'obtenir une pension alimentaire, soit de créer des
droits de succession! C’est parce que cette innovation avait plus sa place dans une réforme de la reconnaissance des enfants naturels que de leur légitimation qu’elle fut supprimée, lors/de la discussion qui eut lieu au sein de la Société.
| « $ 6. — Toute légitimation qui n'est pas contestée par les intéressés dans les six mois à partir du jour où ils en ont connaissance, ne peut plus être attaquée.
Ce délai ne court pas contre eux pendant leur minorité. »
Une telle disposition avait pour but d'éviter que la condition juridique des individus ne restât trop longtemps en suspens; elle fut également abandonnée par la Société. Si elle devait jamais passer dans le Code civil, ce serait une exception de plus au principe de l’imprescriptibilité des actions d'état. Espérons qu'il n’en soit jamais ainsi : reculer, en effet, la prescription jusqu’au sixième mois, qui suivrait le jour, où serait né l’intérêt du contestant à agir en annulation de la légitimation, ce serait reculer presque indéfiniment la prescription. De plus, ce serait obliger un fils légitime, qui voudrait attaquer une légitimation frauduleuse à plaider contre son père; ii est certes plus moral de leur permettre d'attendre la mort de ce dernier pour attaquer la légitimation de leur pseudo-frère.
€ ARTICLE 2. — Il sera ajouté à l’article 335 un paragraphe ainsi CONÇU :
Sauf les exceptions prévues à l'article 331. »
Cétait la réforme, que M. Groussier avait demandée à la Chambre, lors de la discussion de la loi de 1907, et qui, malheureusement, ne lui avait pas été accordée.
La question des dispositions transitoires n'avait pas été envisagée par la Commission, pour la raison que la famille, ayant besoin de stabilité, était en droit de demander au législateur de ne pas lui imposer la rétroactivité de lois de cette nature.
IL. — Discussion du projet par la Société (1). — La Commission s'était flattée d'aller jusqu’à l’extrème limite des concessions admissibles; ce fut précisément cet esprit de transaction qu’on lui reprocha le plus, lorsque son projet vint en discussion devant Ia Société, le 7 avril 1910.
(1) Bulletin de la Société d'études législatives, 1910, pp. 159 à 204,