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L'intérêt de la famille prime cet intérêt-là, je le veux bien, mais je ne pense pas qu’il faille négliger entièrement ce dernier, et c’est pour cela qu’en favorisant le mariage de la mère et de son complice, comme on l’appelle, on réalise une œuvre qui a un but social très légitime. Nous ne sommes pas des créateurs. Si nous étions en présence simplement d’une tendance des mœurs, d’une indication de la majorité en France, on pourrait nous reprocher d’avoir fait ce que nous avons fait; mais nous sommes en présence d’une loi qui est mauvaise, qui a des résultats inacceptables, que nous avons voulu éviter, car elle a conduit notamment à la possibilité pour les enfants d’avoir deux pères légitimes. »
Les plus graves objections furent, certes, faites par M. Massigli, qui demanda comment justifier la différence proposée entre le père et la mère, quant à leur droit de légitimation, et qui fit remarquer que le système adopté pouvait causer préjudice à la première épouse dans l'hypothèse suivante: « Une femme mariée a eu le chagrin de n’avoir pas eu d'enfants, ou elle a eu la douleur de perdre ceux qu’elle a eus. Elle a été une compagne sans reproche, mais son mari ne s’en est pas moins laissé aller à une liaison adultère. À cause de cette liaison, d’où il est né des enfants, un divorce a eu lieu; la femme légitime a dù se résigner à cette extrémité qui répondait aux vœux de la maîtresse. Le divorce prononcé en faveur de la femme lui a laissé le bénéfice d’une libéralité contenue dans son contrat de mariage et dont l’émolument lui est nécessaire pour assurer la dignité de son existence. Le mari divorcé épouse la femme qui a été sa maîtresse et les enfants nés de l’adultère sont légitimés. Pourront-ils, à la mort de leur père, invoquer leurs qualités d’héritiers réservataires pour - faire réduire, le cas échéant, la libéralité faite à la femme dont la vie a été brisée par la liaison d’où ils sont nés, et faudra-t-il qu’à ses douleurs passées cette femme voit s'ajouter une lutte pour une question d'argent? » Cette observation reçut immédiatement l’approbation de tous les membres de la Société, qui incorporèrent au projet de la Commission la disposition nouvelle, dont nous donnerons le texte tout à l'heure.
Enfin, M. Lévy donna, en faveur de la thèse, dont il s'était fait le champion, cet exemple, assez curieux, qui eut pour résultat de dérider, un instant, l’austère assemblée : « Il s’agit d’un homme marié jeune, ayant un ou deux enfants. Deux ou trois ans après son mariage sa femme devient folle, elle est enfermée dans un
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asile d’aliénés. Puisque l’aliénation mentale dans notre Code civil n’est pas un cas de divorce, cet homme se trouve dans l’impossibilité de se remarier. D’autre part, comme il ne peut soigner son enfant, ses occupations professionnelles le retenant tout le jour hors de la maison, il se met en ménage avec une maîtresse, quelquefois la sœur de sa femme; il se met en ménage par nécessité économique, au sens de l’économie ménagère (rires), je ne l’en blâme pas, Voilà un homme qui n’a pas entendu rester célibataire et qui n’a pas le goût de la débauche. D'autre part, cet homme
a besoin d’avoir quelqu'un qui prenne soin de son enfant, et on ne peut raisonnablement lui imposer de rester perpétuellement chaste. Eh bien, s’il a des enfants de sa maîtresse, ces enfants ne pourront pas être légitimés. En vérité, cette situation est-elle équitable et morale? » M. Colin fit la seule réponse qui s’imposait : « Demandez le divorce en cas d’aliénation mentale. » En effet, l’objection de M. Lévy, si intéressante qu’elle fût, a beaucou» mieux sa place dans une réforme du divorce que dans celle de la légitimation.
Bref, le projet élaboré par la Commission, et dont nous avons donné le texte plus haut, fut adopté dans son intégralité, à l’exception des paragraphes 5 et 6 de l’article premier, qui furent supprimés. En revanche, on lui ajouta, pour donner satisfaction à la réclamation de M. Massigli, un article nouveau ainsi conçu :
« ARTICLE 8. — 1l sera ajouté à l’article 109% du Code civil un paragraphe ainsi conçu
L'existence d’un enfant adultérin, légitimé en conséquence de l’une des dispositions contenues au paragraphe 3 de l’article 3387, ou de descendants de celui-ci, ne portera pas atteinte à l'effet des libéralités que le père ou la mère de cet enfant aura faites en faveur de son précédent conjoint. » F
Nous allons voir que, d’une façon générale, le Sénat s’inspira, très fortement, du texte adopté par la Société d'Etudes législatives et que, parfois même, il l’adopta complètement.