LA LOI AU SÉNAT
Le Sénat ne se trouva pas saisi de moins de einq propositions de loi concernant la légitimation. N’est-ce pas la meilleure preuve de l'intérêt que nos législateurs attachaient à cette question ?
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Toutes ces propositions furent renvoyées à la Commission relative à l’article 331 du Code civil, qui avait M. Eugène Guérin pour président et M. Maxime Lecomte pour rapporteur.
Voici quelques explications sur chacune d’elles
1° Nous mentionnons, seulement pour ordre, la proposition de MM. Viollette et Steeg, que la Chambre avait adoptée, et que nous connaissons déjà.
2° La proposition de MM. Catalogne et Cicéron, déposée le 26 novembre 1908, que nous trouvons ensuite, avait pour objet de dissocier l’acte de légitimation de l’acte de célébration du mariage. Elle était ainsi conçue :
« Les enfants nés hors mariage pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les auront légalement reconnus avant leur mariage, ou qu'ils les reconnaîtront après, à la suite de l'acte même de célébration.
DiSPOSITION TRANSITOIRE. — Pour les mariages antérieurs à la
promulgation de la présente loi, il ne sera plus délivré d'expédition commune de l'acte de légitimation et de l'acte de célébration du mariage que dans les conditions déterminées par l'article 57 du Code civil (), »
Cette proposition tendait à compléter la loi du 30 novembre 1906, qui a modifié les articles 45 et 57 du Code civil, la première de la série des lois, nombreuses depuis lors, qui ont modifié notre législation de l’état civil. — Nous avons vu que cette dissociation de l’acte de mariage de celui de reconnaissance et de légitimation avait été acceptée par la Société d'Etudes législatives, mais avec une rédaction bien meilleure, qui devait être adoptée par la Commission du Sénat.
3° La proposition que M. Mazière avait déposée le 21 février 1911 reprenait l’idée de M. Merle ©), en instituant la légitimation post nuptias; sa rédaction était la suivante :
« Les enfants nés hors mariage sont légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les ont légalement reconnus avant le mariage ou qu'ils les reconnaissent à la suile de la célébration.
Lorsqu'un enfant naturel reconnu par ses père et mère l'aura
(1) Proposition CATALOGNE et CIGéRON, Doc, Sén, 1908, Annexe 293, J. Of. p. 32.
(2) Voir plus haut $ 2 de ce même chapitre,
ep:
été par l'un d'eux ou par l’un et l'autre, postérieurement à leur mariage, cette reconnaissance nr'emportera légitimation qu’en vertu d’un jugement rendu après enquête et sur conclusions du ministère publie ®, »
Ce dernier alinéa, dans le but de rendre toute fraude impossible, obligeait les plaideurs à la publicité de l’audience et au contrôle de l’opinion; c'était les exposer à la malignité publique et cela pouvait avoir de sérieux inconvénients. -— La Société d'Etudes législatives n'avait admis la légitimation post nuptias qu’en cas d’erreur ou d’oubli joint à la possession d’état d’enfant commun et sur la requête des deux époux; dans son projet, toute la procédure se passait en chambre du conseil. —- La Commission du Sénat choisit un système intermédiaire et très heureux : l’en: quête et les débats auraient lieu en chambre du conseil, mais le jugement serait prononcé en audience publique; de plus, elle se décida pour la solution la plus large et la plus libérale, en ne précisant pas qui devait faire la demande et en ne limitant pas les cas dans lesquels elle serait agréée.
4° M. Maxime Lecomte déposa lui-même une proposition de loi, le 13 juin 1911, modifiant les articles 315 et 317 du Code civil.
Il demandait tout d’abord la suppression de l’article 315, qui déclare que « la légitimité de l’enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage, pourra être contestée. » Cette paternité posthume d’un mari mort depuis longtemps est, en effet, un non sens et ne peut que difficilement se défendre par cette raison donnée en 1804, qu’en l’absence d’un intérêt particulier, on doit laisser l’enfant jouir d’une légitimité qui ne porte ombrag- à personne. Nul n’est dupe en ce cas.
A l’instigation d’un ancien notaire de Bordeaux, M. Dircks- Dilly, il demandait ensuite une addition à l’article 817, établissant un nouveau cas de désaveu. L'hypothèse donnée par ce notaire était la suivante: « Une femme mariée, mais séparée de fait d'avec son mari, a un enfant, et cet enfant est, comme d’ordinaire en pareil cas, déclaré de père et mère inconnus. Huit jours après la naissance de cet enfant, la mère se décide à demander son divorce d'avec le mari qui l’a abandonnée, et elle obtient immédiatement l’ordonnance qui l’autorise à avoir un domicile séparé; elle cor-
(1) Proposition MazièrEe, Doc. Sén. 1911, Annexe 49, J. Off., p. 59.
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tinue naturellement ses relations avec l’homme, dont elle a eu un enfant, et, 301 jours après l'ordonnance, met au monde un secont enfant... » N'’est-il pas odieux que ce second enfant soit seul légitimable? Et n’y aurait-il pas lieu de permettre la légitimation de tous les enfants dont la filiation légitime ne ressortirait pas de leur acte de naissance? A cet effet, un délai de dix mois, qui commencerait à courir du jour où la dissolution du mariage serait devenue définitive, serait prévu pour permettre au père, à la mère et à tous les intéressés de vérifier les actes de naissance des enfants et de les faire régulariser, s’ils ne se trouvaient conformes à la réalité. À l’expiration de ce délai, la situation de la famille se trouverait fixée d’une manière définitive, et tous les enfants, dont la filiation paternelle ne serait pas établie, pourraient être légitimés par le mariage subséquent de leur mère.
Ces modifications se trouvaient exprimées dans le texte que voici ARTICLE UNIQUE. — Les articles 315 et 317 du Code civil soni modifiés de la manière suivante :
ART. 319. — Les dispositions de l'article 312 ne peuvent être invoquées par l’enfant né plus de trois cents jours après la dissolution du mariage de sa mère.
ART, 317. — Ajouter les paragraphes suivants :- Sera tenu pour désavoué l’enfant dont la filiation légitime ne résultant pas de son acte de naissance n'aura pas été établie, soit à la requête du mari, soit contradictoirement avec lui à la requête de la mèr”, dans les dix mois qui suivront le divorce définitif.
Si l’action en désaveu appartient aux héritiers du mari la disposition précédente sera applicable en ce qui les concerne U). »
Par la suite, M. Maxime Lecomte estima que cette dernière addition serait plus à sa place à la suite de l’article 316 que de l’article 317. C’est ce que décida la Commission, qui changea également la rédaction du texte proposé par son rapporteur.
5° Enfin, la proposition de M. Reymonenq, déposée le 15 juin 1911 tendait à la modification des articles 63, 313 et 333 du Code civil @, — Nous n’avons rien trouvé dans le projet de la Société
() Proposition LecourTe, Doc. Sén. 1911, Annexe 198, J. Off. p. 838. (2) Proposition REYMONENQ, Doc. Sén., 1911, Annexe 197, J. Off., p. 841.
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d'Etudes législatives qui soit relatif à son objet. Il en est d’ailleurs de même en ce qui concerne la proposition de M. Maxime Lecomte.
L'article 63 est le premier de ceux que notre Code consacre aux publications de mariage. M. Reymoneng demandait que tout mariage, entraînant légitimation d'enfants, fut dispensé, de droit, de publications. « Il arrive fréquemment, disait-il, que, dans les grandes villes, des couples’ irréguliers passent pour réguliers et que leurs enfants aient la possession d’enfants légitimes. Ces enfants, qui, le plus souvent, ignorent le vice de leur filiation, seraient légitimés par leurs parents si ces derniers ne craignaient, par la publication qui précède le mariage, de révéler l’irrégularité de leur situation. » La Commission du Sénat estima qu'aucune modification n’était nécessaire pour obtenir ce résultat, puisque l’article 169 prévoit la dispense de publication accordée par le procureur de Ia République pour des causes graves. — Nous souhaiterions plutôt que les publieations fussent supprimées dans tous les cas : leur but, qui est de faire connaître le projet d’union de façon à provoquer une opposition légale ou la révélation d’un empêchement prohibitif ou dirimant, est très rarement rempli, et leur principal résultat est de retarder le mariage, au cas où elles doivent être faites dans différents endroits, si tous les certificats ne sont pas pervenus à la mairie de la célébration et de permettre aux personnes, qui veulent nuire aux futurs époux, de fairé du scandale le jour de la cérémonie. ;
La Commission du Sénat estima que le Code civil suffisait amplement à obtenir le résultat réclamé, puisque l’article 169 prévoit la dispense de publication accordée par le procureur de la République pour des causes graves.
M. Reymoneng souhaitait encore que l’article 333, portant que les enfants légitimés auront les mêmes droits que les enfants légitimes, spécifiât également qu’ils auront les mêmes obligations. —— La Commission jugea cette modification inutile, pour la raison que l'interprétation du texte actuel n'avait jamais souffert de difficulté.
Enfin, M. Reymoneng demandait l’adjonction à l'alinéa 2 de l’article 313 de cette phrase :
« Toutefois, la présomption de paternité établie par l’article précédent ne s’appliquera pas à cet enfant, même sans désaveu
Si PUS de la part du mari de la mère, si celle-ci l'a légitimé par un nouveau mariage A), »
Nous avons déjà noté dans la critique, que nous avons faite de la loi de 1907, la possibilité, qui existait alors pour l'enfant adultérin, d’avoir légalement deux pères légitimes à la fois. Cette dernière proposition, qui avait pour but de faire disparaître cette bizarrerie, fut accueillie favorablement par la Commission.