ARTICLE PREMIER
[Il est ajouté au second paragraphe de l’article 313 la disposition suivante
« Toutefois cet enfant sera tenu pour désavoué s’il a été légitimé par un nouveau mariage de sa mère. »|]
[ART, 315. — L'enfant né cent quatre-vingts jours au moins et trois cents jours au plus après la dissolution du mariage de sa mère et légiltimé par un nouveau mariage de celle-ci ne pourru ensuite invoquer la disposition du premier alinéa de l’article 312, pour se prétendre conçu des œuvres du précédent mari. Mais it conservera le droit de faire annuler la légitimation comme entachée de fraude.
La disposition du premier alinéa de l'article 312 ne peut étre invoquée en faveur de l'enfant né plus de trois cents jours après la dissolution du mariage de sa mère.]
[IL est ajouté à l’article 316 la disposition suivante :
« Sera tenu pour désavoué, lorsqu'il sera légitimé par îe
(1) Doc, Sén. 1911, Annexe 197, J. Ofÿ., p. 841.
(2) Rapport LEcoMmrEe du 21 décembre 1911, Doc. Sén. Annexe 356, J. Off. p. 83.
(3) Rapport supplément, LecoMrE du 26 mars 1912, Doc. Sén. Annexe 141, J, Off., p. 760.
RTS
mariage de sa mère, l'enfant dont la filiation légitime, ne résultant pas de son acte de naissance, n'aura pas été établie à la requête du mari ou de ses héritiers s'ils se trouvent dans le, cas prévu par l’article 317, dans les trois cents jours qui suivront la dissolution du mariage. La légitimation pourra étre contestée dans les termes de l’article 339. »]
ART. 331. $ 1®. — Les enfants. nés hors mariage, autres que ceux nés d'un commerce adultérin, sont légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les ont légalement reconnus avant leur mariage ou qu’ils les reconnaissent au moment de sa célébration. Dans ce dernier cas, l'officier de l’état civil qui procède au mariage constate la reconnaissance et la légitimation dans un acte séparé.
$ 2. —— Lorsqu'un enfant naturel aura été reconnu par ses père et mère ou par l’un d'eux postérieurement à leur mariage, cette reconnaissance n’emportera légitimation qu’en vertu d'un jugement rendu en audience publique après enquête et débat en chambre du conseil, lequel jugement devra constater que l’enfant a eu, depuis la célébration du mariage, la possession d'état d'enfant commun.
$ 3. — Les enfants adultérins sont légitimés dans les cas suivants, par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les reconnaissent au moment de la célébration du mariage dans les formes déterminées par le premier paragraphe du présent article
1° Les enfants nés du commerce adultérin de la mère lorsqu'ils sont désavoués [ou tenus pour désavoués] par le mari ou ses héritiers ;
2° Les enfants nés du commerce adultérin du père ou de ïa mère, lorsqu'ils sont réputés conçus, [d’après les présomptions établies par les articles 312 et 313,] à une époque où le pére ou la mère avait un domicile distinct en vertu de l'ordonnance rendue conformément à l’article 878 du code de procédure civile et antérieurement à un désistement de l'instance, au rejet de la demande ou à une réconciliation judiciairement constatée;
3° Les enfants nés du commerce adultérin du mari, dans tous les autres cas, s’il n'existe pas, au moment du mariage subséquent, d'enfants ou de descendants légitimes issus du mariage au cours duquel l'enfant adultérin est né ou a élé conçu.”
a LR
$ 4. — Toule légitimation sera mentionnée en qu de l'acte de naissance de l’enfant légitimé.
Cette mention sera faite à la diligence de l’ofjicier de l’état civil qui aura procédé au mariage, s’il a eu connaissance de l’existence des enfants, sinon à la diligence de tout intéressé.