DISPOSITIONS TRANSITOIRES
$ 1. — Pour les mariages antérieurs à la promulgation de la présente loi, il ne sera plus délivré d'expédition commune de l'acte de légitimation et de l'acte de célébration du mariage que dans les conditions déterminées par l’article 57 du Code civil.
$ 2. — Les enfants adultérins se trouvant dans les conditions prévues par les dispositions qui précèdent et dont les père et mére auront contracté mariage avant la promulgation de la présente loi pourront être, de la part de ceux-ci, dans le délai de deux ans à partir de cette promulgation, l'objet d'une reconnaissance qui emportera légitimation dans les conditions prévues par la présente loi G), »
Dès la première délibération du Sénat, qui eut lieu le 9 juillet 1912, M. Maxime Lecomte dut s’apercevoir que la lutte serait chaude et qu’il ne trouverait pas, comme M. Chaumié, le rapporteur de la loi de 1907, une assemblée toute prête à ratifier le texte qu’on lui soumettrait. M. Debierre, en effet, se fit le champion des idées de MM. Viollette et Steeg, el demanda à ses collègues d'adopter le texte, que la Chambre avait voté.
Mais le Sénat, en raison de ce qu’à la veille de la clôture de la
(1) Les parties de ce texte mises entre crochets sont celles qui ont été supprimées ou modifiées lors de la discussion au Sénat,
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session, le temps manquait pour discuter et résoudre, ainsi qu’il convenait, des questions aussi importantes, se contenta de prononcer la clôlure de la discussion générale et renvoya la discussion détaillée des articles après les vacances parlementaires (1),