‹ De La Légitimation Des Enfants Adultérins Ou IncestueuxChapitre 46 sur 64 · ROUES · texte numérisé non relu

ROUES

« Jusqu'à présent, dit-il (1), il a été admis que les modifications aux lois applicables de plein droit à l'Algérie y étaient applicables également de plein droit. C’est le cas du Code civil depuis la conquête. Dès lors, toute modification au Code civil est de plein droit applicable à l’Algérie. La disposition de l’article 3 est done inutile. Si elle n’offrait que cet inconvénient, je passerais condamnation, mais elle est aussi vicieuse et dangereuse. En effet, supposez que demain on adopte une nouvelle modification au Code civil, et qu’elle ne comporte pas de texte déclarant la loi applicable à l'Algérie, on pourra dire qu’elle ne l’est pas. »

En présence des difficultés, qu’il avait rencontrées au Sénat, M. Maxime Lecomte, dans l'intérêt d’une prompte solution, demanda à la Commission d'accepter la suppression des articles 315 et 316 de son projet, se réservant de le reprendre plus tard à titre personnel. La commission se rangea à cet avis et demanda également au Sénat de ne pas voter les mots « ou tenus pour désavoués » et « d’après les présomptions établies par les articles 312 et 313 » qui avaient été réservés.

Il ne restait donc plus que la difficulté relative à l’article 313 Sur ce point, la commission maintint son texte et demanda au Sénat de considérer l’enfant né trois cents jours après l’ordonnance et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation, comme désavoué par la volonté même de la loi, s’il était légitimé par le mariage subséquent de sa mère ®).

Lors de la séance du 18 juillet 1913, le Sénat accepta les suppressions proposées par la commission; mais, lorsque son rapporteur eût donné lecture de l’article 313, M. Boivin-Champeaux demanda encore sa suppression, faisant valoir qu’il n’y a pas d'acte plus personnel et plus intime qu'un désaveu et que celui-ei

(2) Second rapport supplémentaire LEGOMTE du 3 juillet 1913, Doc, Sén, Annexe 274, J. Off. p. 1085.

Ne

ne pouvait résulter de la volonté du second mari, qui est le rival du premier : « La Cour de Cassation, déclara-t-il (1), ne s’est jamais prononcée; elle est, vous le savez, extrêmement habile, parce que un peu habituée à corriger les imperfections que, parfois, nous déposons dans nos lois. Rien ne dit que le jour où la question sera portée devant elle, elle ne trouvera pas un moyen de nous sortir d’embarras. Laissons la statuer. Si la solution qu’elle consacre ne nous convient pas, il sera toujours temps d'intervenir. » À l’appui de sa thèse, il disait que, si le second mariage de la mère survenait dix ans après son divorce, l'enfant serait légitime jusque-là et qu’il aurait pu avoir été élevé par le premier mari, au cas où le tribunal aurait confié au père la garde des enfants.

Le rapporteur répliqua que le remède était dans l’article 339 du Code civil et s’opposa au renvoi à la commission. Le renvoi fut cependant voté et M. Maxime Lecomte démissionna 0),

M. Eugène Guérin, qui remplaça M. Lecomte comme rapporteur, demanda au Sénat, au nom de la Commission, la disjonction de l’article 313, en promettant de trouver, entre les deux lectures, un texte qui ferait disparaître les difficultés, qui avaient surgi à son sujet. Par ailleurs, il proposait pour l’article 331, le texte que M. Lecomte lui avait primitivement donné (9).

: 7 ne Le Sénat, dans sa séance du 13 février 1914, accepta la disjonetion demandée, mais il vota l’article 331 en retranchant les deux membres de phrase qu'il avait déjà refusés une première fois. Puis, comme l’article 2 et les dispositions transitoires avaient été déjà adoptés, que l’article 3 avait été supprimé, il décida de passer à la seconde lecture (4).

(1) J. Off. p. 1123.

(2) Déb. Sén. Séance du 18 juillet 1913, J. Off., pp. 1122 à 1126.

(3) Troisième rapport supplémentaire GUÉRIN, du 16 décembre 1913, Doc, Sén. Annexe 457, J. Off. p. 90. \

(4) Déb. Sén. Séance du 13 février 1914, J. Off. pp. 163 et 164.

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