‹ De La Légitimation Des Enfants Adultérins Ou IncestueuxChapitre 48 sur 64 · LA LOI DE RETOUR A LA CHAMBRE · texte numérisé non relu

LA LOI DE RETOUR A LA CHAMBRE

Le Palais-Bourbon fut heureusement plus expéditif que le Luxembourg. Dès le 15 décembre 1915, M. Viollette déposa son rapport : « Après la promulgation de la loi, expliquait-il &), il y aura encore une catégorie d'enfants qui ne pourront pas être légitimés, ce seront ceux qui, adultérins quant au père, seraient susceptibles de préjudicier, par leur légitimation, aux enfants

(1) Quatrième rapport supplémentaire GUÉRIN, du 19 mars 1914, Doc. Sén. Annexe 140,7. Off.;1p. 185.

(2) Déb. Sén. Séance du 9 décembre 1915, J. Off., pp. 647 et 648.

(3) Rapport ViozLETTE du 15 décembre 1915, Doc. Ch. Annexe 1571, J. Of. p. 1390.

ST Que RON DT Re one | d’un précédent mariage. Qu'on ne me demande pas d’explication, j'avoue que je ne comprends pas. » Cependant, il reconnaissait que la concession faite par le Sénat était importante; c’est pourquoi, sans s'arrêter à l'injustice signalée, il demandait à fa Chambre, conformément aux principes de la sagesse, qui enseigne qu’il faut toujours prendre ce qu’on nous donne, sauf à présenter ensuite le surplus de la revendication, d'introduire aussitôt ce texte dans notre Code.

C’est ce que la Chambre fit, quelques jours plus tard, en

adoptant, sans aucune discussion, le 24 décembre, le projet du Sénat (1).

(1) Déb, Ch. Séance du 24 décembre 1915, J. Off. pp. 2259 et 2260.

CÉTAPEPERE SEEN

Analyse de la loi du 30 Decembre 1915

La loi du 30 décembre 1915, concernant la légitimation des enfants adultérins, fut promulguée, dans les termes suivants, au Journal Officiel ()

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