ART. PREMIER
qu'il suit :
L'article 331 du Code civil est modifié ainsi
Les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d’un commerce adultérin, sont légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mére, lorsque ceux-ci les ont légalement reconnus avant leur mariage ou qu'ils les reconnaissent au moment de sa célébration. Dans ce dernier cas, l'officier de l’état civil qui procède au mariage constate la reconnaissance et la légitimation dans un acte séparé.
Lorsqu'un enfant naturel aura été reconnu par ses père et mère ou par l’un d'eux postérieurement à leur mariage, cette reconnaissance n'emportera légitimation qu'en vertu d'un jugement rendu en audience publique, après enquête et débat en chambre du conseil, lequel jugement devra constater que l'enfant a eu, depuis la célébration du mariage, la possession d'état d'enfant commun.
Les enfants adultérins sont légitimés, dans les cas suivants, par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ri les reconnaissent au moment de la célébration du mariage dans
(1) Je Off.--du 31 décembre 1915, p. 9662.
— Si
les formes déterminées par le premier paragraphe du pésent article :
1° Les enfants nés du commerce adultérin de la mère lorsqu'ils sont désavoués par le mari ou ses héritiers;
2° Les enfants nés du commerce adultérin du père ou de la mère lorsqu'ils sont réputés conçus à une époque où le père ou la mère avait un domicile distinct en vertu de l'ordonnance rendue conformément à l'article 878 du Code de procédure civile et antérieurement à un désistement de l'instance, au rejet de la demande ou à une réconciliation judiciairement constatée.
Toutefois, la reconnaissance et la légitimation pourront être annulées si l'enfant a là possession d'état d'enfant légitime;
3° Les enfants nés du commerce adultérin du mari, dans tous les autres cas, S'il n'existe pas, au moment du mariage subséquent, d'enfants ou de descendants légitimes issus du mariage au cours duquel l'enfant adultérin est né ou a été conçu.
Toute légitimation sera mentionnée en marge de l'acte de naissance de l’enfant légitimé.
Cette mention sera faite à la diligence de l'officier de l’état civil qui aura procédé au mariage, s’il a connaissance de l’existence des enfants, sinon, à la diligence de tout intéressé.
ART, 2, — Le deuxième alinéa de l’article 313 du Code civil est complété ainsi qu’il suit :
La présomption de paternité établie par l’article précédent ne s'applique pas à cet enfant, même en l'absence de désaveu, s’il &
été légitimé par un nouveau mariage de sa mère, cop fOrREnRent aux dispositions de l’article 331.
ART. 3. — L'article 335 du Code civil est complété par la disposition suivante :
Sous réserve des dispositions de l’article 331.
ART. 4. — La loi du 7 novembre 1907 est abrogé.
ART. 5. — La présente loi est applicable aux colonies.
ART. 6. — Pour les mariages antérieurs à la promulgation de la présente loi, il ne sera plus délivré d'expédition commune de l'acte de légitimation et de l'acte de célébration du mariage que dans les conditions déterminées par l’article 57 du Code civil.
| FR De
Les enfants adultérins se trouvant dans les conditions prévues par les dispositions qui précèdent et dont les père et mère auront contracté mariage avant la promulgation de la présente loi pourront étre, de la part de ceux-ci dans le délai de deux ans à partir de cette promulgation, l’objet d’une reconnaissance qui comportera légitimation dans les conditions prévues par la présente lot. »
Ainsi qu’on peut le voir par la lecture de ce texte, le législateur n’a pas craint d'insérer, dans cette. loi, des dispositions visant la légitimation des enfants naturels simples, bien que le titre donné par lui ne semblât s'appliquer qu’à des dispositions concernant les enfants adultérins seulement. Fort de cet exemple, nous examinerons successivement tous les alinéas de la loi, en passant rapidement sur ceux qui ne rentrent pas directement dans notre sujet et en étudiant, au contraire, en détail, ceux qui s’appliquert uniquement aux enfants adultérins. Nous éclairerons nos explications à l’aide de la circulaire du Ministre de la Justice relative à l’application de la loi du 30 décembre 1916 (M.
%k LES
Les innovations concernant les enfants naturels sont de deux sortes : la première relative à la forme et la seconde au fond.
Quant à la forme, la reconnaissance et la légitimation d’un enfant naturel ne devront jamais être constatées dans l’acte de mariage lui-même; elles devront toujours être constatées par un acte séparé ®). Nous retrouverons cette même disposition dans la légitimation des enfants adultérins.
(1) Circulaire du 12 janvier 1916, J. Off. p. 350.
(2) A ce sujet, la circulaire ministérielle s'exprime ainsi : « I conviendra, dans la pratique, que les officiers de l’état-civil suggèrent aux futurs époux de reconnaître tous deux l’enfant le plus tôt possible, et de préférence avant la célébration de l’union projetée. Cette façon de procéder aura pour ayantages : d’une part, d'assurer, dans toute éventualité, le bénéfice d’une filiation, et, d’autre part, de permettre la célébration du mariage sans que les assistants soient mis au courant d’une situation que les futurs peuvent avoir intérêt à ne pas divulguer. — Dans toutes les communes où il n'existe pas de registre spécial pour les reconnaissances d'enfants naturels, celles-ci devront être inscrites sur les registres des actes de naissance et non sur celui des actes de mariage, sous réserve, bien entendu, du cas où la commune ne posséderait qu'un seul registre pour tous les actes de l’état-civil, de quelque nature qu’ils soient. »
+ one ne 0e | |
Quant au fond, la légitimation peut désormais dériver d’une reconnaissance postérieure à la célébration du mariage, pourvu qu'un jugement, rendu en audience publique après enquête et délibération en chambre du conseil, constate que l’enfant a eu. depuis la célébration du mariage, possession d’état d'enfant commun des deux époux (1). j
On peut se demander si les droits de l’enfant ainsi légitimé au cours du mariage sont, soit au-point de vue successoral, soit à tout autre point de vue, égaux à ceux des enfants légitimes nés du mariage, et s’ils leur sont opposables. — L'article 337 du Code civil pourrait, au premier abord, faire naître un doute à ce sujet. Mais, il faut se rappeler que si cet article dit que la reconnaissance, faite pendant le mariage par l’un des époux, ne peut nuire à. l'autre époux ni aux enfants nés du mariage, c’est dans le cas seulement où la reconnaissnce est faite par l’un des époux au profit d’un enfant naturel qu’il aurait eu d’un autre que de son époux. « L'article 337, dit M. Planiol ®) est inapplicable même à une reconnaissance faite pendant le mariage lorsque l'enfant naturel reconnu appartient également à l’autre conjoint. » S’il en est ainsi de l’enfant reconnu pendant le mariage comme enfant commun des deux époux, par la même raison, l’enfant légitimé au même titre aura-t-il les droits d’un enfant légitime. Et c’est pour prévenir toute fraude au détriment des autres enfants légitimes que le législateur fait intervenir le contrôle et l’autorité des tribunaux.
Il semble que le tribunal doive simplement constater la possession d’état et que le vœu de la loi est qu’il prononce la légitimation, si celle-ci se trouve établie. Il est cependant difficile d'admettre cette obligation pour le tribunal, s’il apparaissait. que l'enfant n’a pu naître des relations entre les père et mère, d’après le droit commun; par suite, la reconnaissance, bien que non contestée, ne devra pas être valable, au cas de la non puberté du prétendu père et de la non nubilité de la prétendue mère, lors de la conception, et il en serait de même si d’autres avaient déjà
(1) « 11 va de soi (dit la circulaire), que les magistrats qui rendront un jugement de cette nature, devront ordonner la transcription de son dispositif sur les registres de l’année courante des naissances de la commune où est né l’enfant, et prescrire également une mention en marge de l’acte de naissance de cet enfant. »
(2) PLANIOL, I, n° 1503.
eut
reconnu l’enfant et que, par conséquent, il y ait des doutes sur sa véritable filiation (1.
L'on ne peut que se féliciter de cette innovation, qui supprime tous les inconvénients, résultant de ce que, précédemment, la reconnaissance devait avoir lieu avant le mariage ou au plus tard dans l’acte même de célébration ®. Remarquons, en effet, que la véritable protection des familles contre l’intrusion d'étrangers dans son sein ne réside pas, comme on a semblé le croire pendant si longtemps, dans la prohibition des légitimations post nuptias (3), mais bien dans l’article 339 du Code civil qui déclare que : « Toute reconnaissance de la part du père ou de la mère, de même que toute réclamation de la part de l'enfant, pourra être contestée par tous ceux qui y auront intérêt. »
Ceci dit, examinons les dispositions de la loi concernant uniquement la légitimation des enfants adultérins.
« Il est essentiel, précise la circulaire ministérielle, de ne pas perdre de vue que la légitimation dés enfants adultérins ne demeure possible qu’à la condition qu’ils soient reconnus au moment même de la célébration du mariage de leurs père et mère
(1) Voir, à ce sujet, un jugement du tribunal de Lille, du 14 octobre 1910, dans le Bulletin de la Société d'études législatives, 1911, p. 146, ainsi que D. 1900, 2, 65 et 67, et D. 1847, 1, 49. ;
(2) Beaucoup de filles mères, considérant leur matermité comme certaine, parce qu’elle était connue de tous et déclarée dans l'acte de naissance, croyaient inutiles de reconnaître leur enfant pour le légitimer; certaines ignoraient même ce qu'était une reconnaissance. Il arrivait donc qu'une fois le mariage célébré, la légitimation était devenue à tout jamais impossible, faute de reconnaissance préalable, et que le seul remède possible était pour les époux une double reconnaissance, qui ne procurait jamais à l'enfant que la situation socialement inférieure d'enfant naturel, ou bien l'adoption, qui n’était, en raison des nombreuses conditions exigées, que rarement possible.
La Cour de cassation avait bien essayé d’atténuer la loi dans la mesure du possible; c’est ainsi que, par arrêt du 27 décembre 1905 (D. 1906, 1, 185; S. 1908, 1, 529), elle avait admis que l’enfant pouvait être considéré comme reconnu dans l’acte même de mariage, si, en fait, l’acte de reconnaissance, bien que séparé matériellement de l’acte de mariage, peut être envisagé comme formant avec lui un fout indivisible. Une semblable jurisprudence n’était rien autre chose qu’une protestation contre la loi; ce n’était certes pas suffisant.
(3) « Attribuer des effets à la reconnaissance postérieure au mariage, ce serait (disait le premier Consul), laisser les familles dans l'incertitude et donner la faculté de se créer des enfants par consentement mutuel. » LOCRÉ, ODA CILS AVIS RD RO 0
(sous réserve des dispositions transitoires). » Si cette exigence de la loi était appliquée dans toute sa rigueur, elle pourrait avoir de sérieux inconvénients. Qu'arriverait-il, en effet, si des époux disent légitimer l’enfant et si le maire ne constate pas qu’ils l'ont en même temps reconnu? li serait bien excessif de déclarer nulle la légitimation, pour la raison qu’elle n’aurait pas été accompagnée d’une reconnaissance; cette dernière n’a guère d'utilité, car légitimer c’est implicitement reconnaître.
H faut de plus que la reconnaïssance soit faite par les deux auteurs de l’enfant en même temps. La reconnaissance de l’auteur non marié au moment de la conception devrait donc être réitérée, au moment du mariage, en même temps que celle de l’autre conjoint non désigné dans l’acte de naissance.
En pratique, il paraît que le contraire est arrivé très fréquemment; de même, beaucoup de parents ont été engagés par des maires ignorants à reconnaître leurs enfants avant le mariage, comme s'il ne s'était pas. agi d'enfants adultérins. C’est pour remédier à ces erreurs que M. Lémery a déposé, le 11 avril 1916, une proposition de loi, dont le but est de déclarer que, par exception, les enfants adultérins, même reconnus avant le mariage, seraient légitimés si ce mariage avait été célébré avant le 31 décembre 1916, et que, dans les deux ans de la promulgation de la loi de 1915, la reconnaissance faite dans l’acte de mariage par celui-là seul des auteurs qui n’avait pas antérieurement reconnu l'enfant emporterait légitimation (1).
Au cas où le mariage serait annulé, il est évident que la légitimation tomberait par là-même, mais il semble aussi que la reconnaissance doive subir le même sort, la loi n’autorisant cette reconnaissance que comme préliminaire de la légitimation.
Ces points généraux élucidés, examinons successivement, par le détail, les trois cas de légitimation des enfants adultérins
1° Enfants nés du commerce adultérin de la mère lorsqu'ils sont désavoués par le mari ou ses héritiers. — C’est la reproduction du cas déjà prévu par la loi de 1907, qui ne visait cependant que le désaveu du mari. Il est donc incontestable aujourd’hui que le désaveu pourra être exercé par les héritiers du mari dans l'hypothèse ainsi précisée par l’article 317 du Code civil : « Si le
(1) Proposition LémEry du 11 avril 1916, Doc. Ch: Annexe 2026, J. Off. p. 618.
mari est mort avant d’avoir fait sa réclamation, mais étant encore dans le délai utile pour la faire, les héritiers auront deux mois pour contester la légitimité de l'enfant, à compter de l’époque où cet enfant se serait mis en possession des biens du mari, ou de l’époque où les héritiers seraient troublés par l’enfant dans cette possession. »
- Notons aussi que la loi de 1907 parlait de « l’enfant né pendant le mariage », alors que celle de 1915 porte « les enfants nés du commerce adultérin de la mère, » c’est-à-dire conçus pendant le mariage. Ainsi, l’enfant né dans les cent-quatre-vingts premiers jours du mariage, ne s’y trouve pas compris, puisque cet enfant est naturel simple, tandis que l’enfant conçu perdant le mariage, quoique né après sa dissolution, serait englobé dans la loi nouveille, alors qu’il ne figurait pas dans la formule employée par celle de 1907.
2° Enfants nés du commerce adultérin du pére ou de la mère, lorsqu'ils sont réputés conçus à une époque où ceux-ci avaient légalement un domicile distinct. — Ce cas avait été prévu également par la loi de 1907, mais la rédaction adoptée alors n’était pas, nous l’avons vu, exempte de critiques; le législateur de 1915 y a remédié heureusement. « Désormais, dit la circulaire ministérielle, la légitimation pourra intervenir même au cas où la dite procédure n’aura pas abouti et aura été suivie, soit d’une réconciliation entre les époux, soit d’un désistement d'instance, soit
du rejet de la demande. — Il va sans dire que l’enfant adultérin pourra encore être légitimé dans les hypothèses antérieurement prévues par l’article 331. — D'autre part, il convient de préciser
de quelle façon seront calculés, selon les cas, les délais de cent quatre-vingts jours et de trois cents jours qui serviront à déterminer : a) Si la période légale de conception est bien postérieure à la date de l’ordonnance qui attribue aux époux un domicile séparé; b) En cas de désistement, de rejet de la demande, ou de réconciliation judiciairement constatée, si la conception est antérieure à l’un de ces événements.
Il échet à cet effet de s'inspirer des principes suivants : a) Ne peut être légitimé, en vertu de la disposition envisagée dans ce second paragraphe, qu’un enfant dont la légitimation serait éventuellement susceptible, eu égard à la date de sa conception, de faire l’objet d’un désaveu, ou un enfant non réputé légitime.
b) H faut que la date de conception de cet enfant se rattache à une époque où son auteur, bien qu'engagé dans les liens d’un mariage, avait un domicile séparé de son conjoint. »
Faisons application de ces principes dans les hypothèses suivantes, qui ne sont nullement limitatives, mais prises seulement à titre d'exemples
LE — Un enfant naît d’une femme mariée en instance de divorce ou de séparation de corps plus de 300 jours après l’ordonnance prévue par l’article 878 du Code de procédure civile; puis intervient le divorce, la séparation de corps ou le décès du conjoint. Cet enfant adultérin pourra être légitimé.
II. —— Il en serait de même, au cas où l’instance en divorce ou en séparation de corps serait interrompue par un désistement, un rejet ou une réconciliation judiciairement constatée, pour lenfant né plus de 300 jours après l'ordonnance dont nous venons de parler et moins de 180 jours depuis le désistement, le rejet de la demande ou la réconciliation.
IT. — Supposons maintenant un enfant né d’une femme mariée moins de 300 jours depuis l’ordonnance qui a permis aux époux d’avoir un domicile séparé. Dans ce cas, l’enfant est légitime et ne pourrait être l’objet d’un désaveu, de la part du mari, fondé sur l’article 313 du Code civil, puisque, d’après cet article, celui-ci ne peut désavouer l enfant que s’il est né 300 jours après l’ordonnance.
Inversement, mais encore pour la même raison, si l’enfant naît plus de 180 jours après la reprise de la vie commune, il ne peut être légitimé, car, aux termes de l’article 313, le mari ne peut désavouer l’enfant que s’il est né moins de 180 JOUxS depuis le rejet définitif ou depuis la réconciliation.
IV. — Enfin, un enfant naît d’un homme marié, engagé dans une instance en divorce ou en séparation de corps, et d’une femme libre de liens conjugaux, mais après l’ordonnance, dont il vient
. d’être question. Il suffit que l’enfant soit né 180 jours au moins après l’ordonnance pour qu’on puisse le présumer conçu pendant la période favorable à la légitimation, à supposer, bien entendu, qu'aucune reprise de la vie commune entre les époux ne soit intervenue avant la date de la conception.
Une difficulté peut cependant se présenter en ce qui concerne la réconciliation judiciairement constatée : suffit-il, pour que ta