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pour pallier les inconvénients résultant de la faculté de légitimation permise en ce cas, même en l'absence de désaveu. Cette annulation, qui ne s’impose jamais au tribunal, peut être demandée par l'enfant lui-même, le premier mari et ses héritiers; il ne semble pas que les nouveaux époux puissent la demander, puisque l'action ne peut être dirigée que contre eux.
3° Enfants nés du commerce adultérin du mari en cas d'absence d'enfants ou de descendants légitimes issus du mariage. — Ce cas, qui est absolument nouveau, avait été écarté en 1907 par le Sénat, pour la raison qu’on ne pouvait pas donner une consécration officielle à l’état dans lequel le mari avait vécu.
A son sujet, la circulaire ministérielle examine une importante question de preuve : « On peut se demander si la preuve qu’il n'existe pas d'enfants légitimes issus de la première union doit être imposée à l’époux précédemment engagé dans les liens d’un mariage qui veut légitimer un enfant adultérin. On conçoit à queis obstacles paraît se heurter cette preuve négative, le législateur n'ayant pas d’ailleurs prévu de quelle façon elle serait administrée. Serait-ce en faisant appel au concours de témoins pour corroborer la déclaration de l’intéressé? Mais tel n’est pas le rôle des témoins comparants. Serait-ce au moyen d’un acte de notoriété? Mais les actes sont, eux mêmes, dressés dans des formes variables selon des cas; tantôt, en effet, ils sont soumis à une homologation de justice; tantôt, au contraire; ils en sont dispensés. Ce serait, | semble-t-il, ajouter à la loi que d'imposer des formalités de cette
nature. Il apparaît donc que, sous réserve de prévoir ultérieurement des garanties spéciales, si la pratique révélait des abus, lofficier de l’état civil pourra, en l’état actuel, se borner à enregistrer la déclaration de l’intéressé, certifiant qu'il n’existe pas, au moment du mariage subséquent, d'enfants ou de descendants légitimes issus du mariage au cours duquel lenfant adultérin à été conçu. — Les déclarations inexactes permettraient, d’ailleurs, l'exercice d’une action en annulation de reconnaissance et de légitimation que les intéressés pourraient facilement soutenir en administrant la preuve positive de l'existence d’un enfant issu du premier mariage. » Respecter strictement le texte de cette circulaire conduirait à un véritable scandale. Il semble bien que le maire puisse ne pas mentionner la légitimation, s’il connaît personnellement l'existence d’enfants légitimes, ou si elle lui est officiel-
lement dénoncée par le premier mari ou par un tiers, et qu’il ait même le droit, pour prouver leur absence, d’exiger soit l’expédition de l'inventaire ou de la liquidation, qui ont pu être dressés après la dissolution du premier mariage, soit un acte de notoriété dressé par un notaire.
L'interprétation restrictive étant ici de rigueur, on doit décider que l'existence d’enfants nés d’un mariage antérieur à celui pendant lequel l’adultère a été commis, n’empêcherait pas la légitimation; la même solution s’imposerait au cas où il n’existerait que des enfants adoptifs, alors même que ceux-ci auraient été adoptés pendant le mariage au cours duquel l’adultère a été commis; et il en serait de même, s’il n’y avait que des enfants légitimés, bien que ceux-ci aient, en principe, tous les droits des enfants légitimes.
L’obstacle, lorsqu'il existe au moment du mariage, est définitif, et la légitimation serait nulle, alors même que les enfants légitimes et leurs descendants mourraient ultérieurement.