DISPOSITION TRANSITOIRE
Une disposition transitoire, concernant les mariages célébrés antérieurement à la promulgation de la loi, décide, pour permettre aux intéressés de tenir secret le véritable caractère de leur filiation, qu'il ne sera plus délivré d'expédition commune de l'acte de légitimation et de l’acte de célébration du mariage que dans Îlés conditions prévues par l’article 57 du Code civil.
Une autre disposition transitoire autorise les père et mère mariés avant le 30 décembre 1915, à faire, dans un délai de deux ans, en faveur des enfants adultérins se trouvant dans les cas visés par la loi nouvelle, (et même si ce cas était déjà prévu par la loi de 1907), une reconnaissance qui emportera légitimation et pourra, dit la circulaire, « être effectuée devant n'importe quel officier de l’état civil, la loi nouvelle ne contenant à cet égard aucune attribution de compétence ». Faisons observer que ce délai de deux ans ne commencera à courir qu’en vertu du décret prévu par l’article 2 du décret du 10 août 1914, c’est-à-dire après la guerre,