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patrie ne l’avait seule empêché de réaliser ses intentions. Il est à peine besoin de constater que ce mode de légitimation par déclaration judiciaire n’est pas un procédé nouveau, il se rattache en effet directement à la légitimation par rescrit que nous avons déjà rencontrée au cours de notre historique et qui ne fut abandonnée par les rédacteurs du Code civil qu’en raison de l’abus que la royauté en avait fait, et aussi dans la cr ainte bien chiméri ique que son adoption ne détournât du mari age.
Certes, les enfants de céux qui se sont sacrifiés pour leur pays, méritaient bien que l’on prit en leur faveur cette mesure exceptionnelle. Mais, n'est-il pas à regretter, à un autre point de vue, que ce soit justement une mesure exceptionnelle? Voilà, en effet, une preuve nouvelle de l'insuffisance de la légitimation par mariage subséquent et de |’ utilité de la légitimation par acte d’autorité, qui serait aujourd’hui soit une légitimation par décret, soit
-une légitimation judiciaire. Et, à côté de cet exemple, combien d’autres pourrait-on citer où la légitimation par acte unilatérai serait aussi nécessaire.
Voici une femme qui est sur le point d’être mère, elle va prochainement épouser le père de son enfant, les dénrarches nécessaires ont été faites en vue de la célébration du mariage; mais, la
‘naissance soudaine de l'enfant coûte la vie à la mère. Grâce à l’absence, dans notre Code, de la légitimation par décret, voilà ua enfant qui restera toujours enfant naturel, malgré la volonté bien évidente qu’avaient manifestée les parents de se marier.
Supposons maintenant une femme qui, avant de se livrer à
l’inconduite, a donné le jour à un enfant. Cet enfant est élevé par son père naturel, lequel est célibataire ou veuf sans descendants légitimes. Peut-on, décemment, demander à cet homme, pour légitimer son enfant, d’épouser la femme, dont la vie scandaleuse n’offrirait que les pires exemples à ce petit être ?
Et l’on pourrait en prévoyant la mort, l’absence, la maladie, l'interdiction ou l’internement de l’un des concubins, citer bien d’autres hypothèses où la légitimation par acte unilatéral apparaîtrait comme un remède bienfaisant et nécessaire; l’adoption, par suite des nombreuses conditions exigées, se trouvant presque toujours interdite.
Pour toutes ces raisons, nous demanderions donc le rétablissement dans nos lois, à titre permanent, de ce second procédé de