‹ De La Légitimation Des Enfants Adultérins Ou IncestueuxChapitre 60 sur 64 · CONFLIT DE LOIS · texte numérisé non relu

CONFLIT DE LOIS

. Les législations actuelles peuvent se diviser en quatre groupes: 1° les législations latines, qui n’admettent pas, en général, la légitimation des enfants adultérins ou incestueux, et leur font une situation assez misérable; 2° les législations anglo-saxonnes, chez lesquelles tous les enfants naturels, quels qu’ils soient, sont traités, en principe, avec une extrême dureté; 3° les législations germaniques, qui permettent la légitimation des enfants adultérins, et donnent à l’enfant naturel une situation toute différente selon que l’on considère ses rapports vis-à-vis de son père ou de sa mère; 4° enfin, on peut distinguer un quatrième groupe formé des législations présentant un caractère original, qui ne peuvent se rattacher directement à aucun des trois groupes précédents.

Très rapidement nous passerons en revue les solutions données par chacune de ces législations à la question de la légitimation, nous indiquerons ensuite comment résoudre les problèmes qui peuvent surgir en cas de conflit de lois différentes.

SECTION I. — Législations latines.

BELGIQUE. — L’immortelle Belgique reste régie par le Code civil français. Notre ancien article 331 y a été seulement modifié par l’arrêté du 5 février 1817, aux termes duquel « les enfants nés hors mariage de personnes qui ont contracté mariage en vertu de dispenses autorisées par les articles 162 et 163, et qui ont reconnu lesdits enfants avant leur mariage ou dans l'acte de célébration, seront considérés comme légitimés par ce mariage subséquent de leurs père et mère, et jouiront des mêmes droits que s'ils étaient nés de ce mariage. »

RTE:

Notons que M. Paul Janson, membre de la Chambre des représentants, avait déposé, le 28 juillet 1909, une proposition de loi tendant à modifier certaines dispositions du Code civil, dont celle de l’article 335, et à permettre la reconnaissance des enfants incestueux ou adultérins, au cas où leurs auteurs viendraient à s’épouser (1).

ESPAGNE. — D’après le Code civil espagnol de 1888, ne peuvent être légitimés par mariage subséquent que les enfants naturels simples, c’est-à-dire « les enfants nés hors mariage d’un père et d’une mère qui, à l’époque de la conception auraient pu se marier avec ou sans dispense. » (Art. 119).

Mais la légitimation de tous les enfants naturels, même adultérins ou incestueux, est possible par rescrit du prince (autorizacion real, concession real), pour des motifs justes ou raisonnables dûment justifiés : le mariage doit être devenu physiquement ou moralement impossible, et il ne faut pas qu’il y ait des descendants légitimes ou légitimés par mariage subséquent. Si l’auteur précédé a, dans son testament ou dans un acte public, manifesté le désir d’obtenir pour les enfants qu’il a laissés la légitimation

par rescrit, ceux-ci peuvent s'appuyer sur ces actes pour l’ohbtenir (),

ITALIE, —— La loi italienne connaît également la légitimation par mariage subséquent (art. 194 et 195) et la légitimation par décret royal (art. 198), mais seulement en faveur des enfants naturels simples (3).

C’est un décret pris par le roi d'Italie en faveur de la légitimation des enfants des soldats morts sous les drapeaux qui a inspiré notre loi du 7 avril 1917.

PORTUGAL. — Le Code civil portugais ne connaît que la légitimation par mariage subséquent et seulement en faveur des enfants naturels simples (art. 119 à 121) (®.

(1) Indication donnée par M. LecomTE dans son premier rapport du 21 décembre 1911, cité plus haut. — Doc. Sèn. Annexe 356, J. Off. p. 86.

(2) Code civil espagnol, traduction Levé, pp. 30 et suiv. (3) Code civil italien, traduction Prudhomme, pp. 57 et suiv. (4) Code civil portugais, traduction Laneyrie et Dubois, pp. 49 et 50.

A ee

MoOKAco. -— Le nouveau Code civil de la principauté de Monaco reproduit les principes de notre'ancien article 331,en y ajoutant toutefois la légitimation des enfants incestueux lorsque linterdiction du mariage entre leurs parents est levée par dispense ().

ROUMANIE, — D’après le Code civil roumain, tous les enfants illégitimes, même incestueux ou Nr sont légitimés par ;e mariage subséquent de leurs père et mère ®. C’est la solution que nous trouvons adoptée dans tous les pays dat la législation est la plus récente.

SECTION II. —— Législations anglo-saxonnes.

ANGLETERRE. — La légitimation par mariage fut repoussée par les lords, malgré l’insistance des évèques, dans le fameux statut du Parlement de Merton, en 1236; cette prohibition, qui s’est maintenue en Angleterre et en Irlande, est ainsi justifiée par: Stephen : « Le but principal du mariage, d’après Blackstone, est de déterminer avec précision les personnes auxquelles doit incomber l’entretien et l’éducation des enfants; ce but est évidemment mieux atteint en déclarant légitime, comme on le fait en Angleterre, tout enfant né après le mariage, qu’en légitimant, comme dans la loi romaine, tout enfant né des mêmes personnes avant le mariage, du moment que le mariage s’en suit, et ce... parce que la règle romaine est, d’une part, un évident encouragement à une cohabitation illicite, alors notamment qu’il n’est mis aucune limite au temps dans lequel Ia légitimation doit intervenir, ni au nombre des enfants susceptibles de légitimation ultérieure par le mariage de leurs parents, et, d'autre part, un découragement en vue du mariage, auquel on est le plus généralement amené par le désir d’avoir non seulement des enfants, mais encore des héritiers légitimes (%. »

Ces considérations s’harmonisent très bien avec la mentalité rigide et sévère des Anglais, l’on peut cependant se demander, même en tenant compte du flegme britannique, si les résultats

(1) Livre du Centenaire, 11, p. 807, (2) DEMÈTRE, Droit ancien et moderne de là Roumanie, p. 10. (3) STEPHEN, Commentaries on the laws of England, I, e. 3, I,

pratiques sont très satisfaisants. Lorsque parlent les sens, énvisage-t-on la possibilité de la naissance d'enfant? On espère bien qu'il n’en naîtra pas, et ce n’est pas semblable crainte qui fera jamais hésiter un homme ou qui arrêtera une femme à la porte de la garçonnière. Cependant, si « lindésirable » arrive, le. système, qui permet de tout régulariser, n'est-il pas préférable? Seule, la grande liberté de tester, qui existe dans la loi anglaise, permet, indirectement, de remédier à cette rigueur. De plus, une légitimation est possible, c’est celle qui résulte d’un act du Parlement.

La légitimation par mariage se trouve pourtant permise en Ecosse et dans nombre de possessions britanniques, îles de Man, de Jersey, Guernesey, Maurice, Ceylan, au Canada, au Cap, etc. 4)

ETATS-UNIS. — Quelques Etats de l’Union américaine ont, à l'exemple de la common law anglaise, également consacré dans leurs lois la prohibition de la légitimation.

SAR à

à SECTION III. —— Législations germaniques.

ALLEMAGNE. — « Le principe de notre Code civil français, d'après lequel la manifestation d’un désordre caché n’est jamais, pour l'intérêt social, compensé par la réparation d’un dommage individuel, n’a pas semblé décisif au législateur allemand. Ni au point de vue de la morale, ni au point de vue du droit, il n’a crn utile de frapper des rigueurs de la loi cette catégorie d'enfants naturels (les adultérins et les incestueux), qu'il traite sur le pied de l’égalité avec les enfants naturels simples. Sans doute, les droits de la famille légitime sont respectables, aux yeux des rédacteurs, mais ceux de l'enfant, quelle que soit son origine. ne le sont pas moins à leur avis 2), » C’est en vertu de cette considération que le Code civil allemand, entré en vigueur en 1900, ne fait aucune distinction entre les bâtards. Pour tous, la législation est la même : vis-à-vis de leur mère et des parents de leur mère, ils sont assimilés aux enfants légitimes (art. 1705); vis-à-vis de leur père, ils n’ont aucun lien de parenté civile, et ils ne peuvent

(1) DespaGNer, Précis de droit international privé, n° 276.

(2) Roux, De la condilion juridique des enfants naturels duns le Code civil. allemand, thèse, p, 8,

prouver sa paternité que pour obtenir une créance d’aliments. Ce système, qui n’est autre que celui qui se trouvait en vigueur à Rome pendant la période païenne, a tout au moins le mérite de légalité. Il présente d’incontestables avantages et semble être celui qui s’accommode le mieux avec les mœurs modernes. Pour ces raisons nous lui accorderons quelques développements.

Pour prouver la maternité de sa mère, l’enfant naturel doit, de même que s’il était légitime, établir l’accouchement de la femme, qu’il prétend être sa mère et son identité avec l’enfant qu’elle a mis au monde. Il a le domicile et la nationalité de sa mère, il porte le nom de fille de cette dernière, et n’en change pas si elle se marie, sauf avec le père, auquel cas la légitimation se

- produit. Comme d’une mère légitime, l’enfant peut exiger, de sa mère naturelle et de ses parents, des aliments et cette obligation est réciproque. La mère n’exerce la puissance paternelle que sur la personne de l’enfant; cette puissance, quant aux biens, est confiée au tribunal (art. 1707).

L'enfant naturel n’a aucun droit sur la succession de son père, mais celui-ci peut lui faire des libéralités entre vifs ou testamentaires comme à un tiers quelconque. La recherche de la paternit* est autorisée, mais elle ne consiste pas à faire constater un lien de famille entre le père et l’enfant, c’est seulement une action en reconnaissance de dette tendant à faire payer par le père, jusqu’à la seizième année de l’enfant, une pension alimentaire évaluée suivant la condition sociale de la mère (art. 1708). Il suffit à l'enfant de prouver qu’un homme a eu, entre le 302° et le 181° jour avant sa naissance, des relations avec sa mère, pour que la paternité se présume ; mais le prétendu père peut se défendre, soit en prouvant le contraire, soit en établissant que d’autres que lui ont eu des relations sexuelles avec la mère dans le délai légal de la conception, soit en démontrant que la paternité ne peut lui être inputable par suite des circonstances, la couleur de l’enfant, par exemple (art. 1717).

Comme conséquence de l'égalité existant entre les enfants naturels, la légitimation par mariage subséquent devait être permise à tous, sans exception, c’est en effet ce qui a Heu : En ce qui concerne les père et mère des enfants adultérins, l’article 1312® interdit le mariage entre l'époux divorcé pour cause d’adultère et son complice; mais, cette prohibition peut être levée par une

dispense, laquelle a pour effet de rendre l'enfant adultérin habile à être légitimé, au même titre que l’enfant naturel simple; en outre, si le mariage prohibé pour cause d’adultère est nul, l’article 1328 ajoute que, si une dispense est accordée après coup, le mariage devra être considéré comme valable dès l’origine. En ce qui concerne les père et mère des enfants incestueux, l’article 1310 interdit le mariage entre parents en ligne directe, entre frère et sœur, et entre alliés en ligne directe. Aucune dispense ne pouvant être accordée, il résulte que la légitimation des enfants incestueux est rendue impossible ; toutefois, si l’article 1327 déclare nul lé mariage contracté entre parents ou alliés, contrairement à la prohibition de l’article 1310, l’article 1329 ajoute que le mariage, tant qu’il n’a pas été déclaré nul ou dissout, doit être. considéré comme existant et que sa nullité ne peut être invoquée que par la voie de l’action en nullité. D'autre part, d’après l’article 1699, l’enfant né d’un mariage nul et qui serait légitimé en cas de validité de ce mariage est réputé légitime, à moins que les deux époux n'aient connu la validité du mariage quand il a été conclu.

Le Code civil allemand connaît aussi la légitimation par déclaration de légitimité. La demande préalable ne peut être formée que par le père, puisque, par rapport à sa mère, l’enfant naturel est toujours considéré comme légitime; l’article 1732 déclare qu’elle n’est recevable, lorsqu’au temps de la conception de l’enfant le mariage entre ses père et mère était prohibé, d’après l’article 1310, du chef de parenté ou d'alliance. Cette prohibition, qui vise les seuls enfants incestueux, n’a d'autre but ni d’autre portée que d'établir une assimilation complète, à ce point de vue, entre la légitimation par mariage subséquent et la légitimation par déclaration de légitimité. — En effet, pour les enfants adultérins, c’est une décision de l'autorité qui, en accordant la dispense prévue par l’article 1312, rend possible à leur égard la légitimation par mariage subséquent. Il était donc logique de leur étendre le bénéfice de la légitimation par déclaration de légitimité, qui s'opère par une décision de l'autorité. Pour les enfants incestueux, la légitimation par mariage subséquent ne pouvant être autorisée

æ dans aucun cas, puisque aucune dispense ne peut relever leurs parents des empêchements au mariage résultant de la parenté où s de l'alliance, le législateur leur a refusé également, d’une façon

absolue, la possibilité de la légitimation par déclaration de légitimité (.

Somme toute, ce système est logique et très avantageux pou: l’enfant : il tient compte de l’étroitesse du lien qui existe entre la mère et l’enfant du fait de la nature; il ne fait produire à la paternité naturelle que des effets très réduits et pécuniaires seulement, mais, pour cette raison même, il en autorise très facilement la recherche et se montre fort peu exigeant sur les moyens de preuve; enfin, il permet à l'enfant, au cas de légitimation par déclaration de légitimité, d'acquérir, vis-à-vis de son père, des droits plus étendus, analogues à ceux qu’il obtiendrait en France par la reconnaissance.

SUISSE, — Le nouveau Code fédéral suisse, entré en vigueur le 1° janvier 1912, ne distingue pas non plus, au point de vue de la légitimation par mariage subséquent entre les enfants naturels, ils peuvent être tous légitimés (art. 258). Toutefois, la régularisation de l’état civil des enfants adultérins est subordonnée à diverses conditions : d’une part, d’après l’article 304 du Code civil fédéral, ces enfants ne peuvent pas être simplement reconnus, et cette interdiction se trouve seulement levée en cas de mariage de ses auteurs; d’autre part, lorsque la mère est une femme mariée, il faut que l’enfant ait été désavoué par le mari.

La légitimation unilatérale y existe également, mais seulement au profit des enfants des fiancés, sous la double condition que 1° il y ait eu promesse de mariage échangée entre les parents; 2° que le mariage n'ait pu avoir lieu par suite du décès de l’un des fiancés ou de la perte de la qualité requise pour contracter mariage (art. 260). C’est une conséquence de la valeur juridique des fiançailles, comme dans tous les pays d’origine allemande. Une fois sanctionnée par l’autorité judiciaire, cette légitimation produit les mêmes effets que la légitimation par mariage subséquent. L'enfant majeur ne peut être légitimé de cette façon sans son consentement.

Enfin, toute légitimation y est inattaquable, si elle n’a pas été contestée par les héritiers présomptifs des père et mère ou par l'autorité compétente du canton d’origine, dans les trois mois à partir du jour où ils en ont eu connaissance.

(1) DE La Grasse, Code civil allemand, pp. 357 à 364,

Te

AUTRICHE ET SERBIE, — Les législations autrichienne et serbe n'offrent rien de particulier que nous n’ayons trouvé dans les Codes suisse ou allemand, d

EraTs SCANDINAVES (1), = La Suède assimile aux enfants naturels simples l’enfant d’un homme marié et d’une femme libre. S'il est le -fruit d’un viol, il a les droits d’un enfant légitime, lorsque sa mère consent à l’élever. Dans ce pays, ainsi qu'il en était dans le vieux droit germanique, l’échange sclennel des consentement produit, quant aux enfants nés en suite des promesses échangées, les mêmes conséquences que le mariage; comme celui-ci, les fiançailles procurent aux enfants la légitimation. à

Le Danemark et la Norvège connaissent un procédé particulier de légitimation : la légitimité est octroyée à l’enfant qui a été, de la part de son père, l’objet d’une déclaration faite en justice, à la condition en Norvège qu’il ne soit ni adultérin ni incestueux, et au Danemark qu’il ne soit pas adultérin. Ces deux royaumes pratiquent également la légitimation par marfage subséquent,

SECTION IV. — Autres législations.

RUSSIE À). — Le seul mode de légitimation admis pendant très

longtemps, et seulement dans des cas tout à fait exceptionnels, était la légitimation par oukase impérial; ce n’est que la loi du 12 mai 1891 qui, dans son article 111, permit la légitimation paÿ mariage subséquent des enfants autres que ceux issus de l’adultère,

En Pologne, la loi de 1825 avait instauré absolument le même régime dont nous jouissions sous l'empire de l’ancien article 331 de notre Code civil,

HOLLANDE. — Le Code civil néerlandais prohibe, dans son article 327, la légitimation des enfants adultérins ou incestueux; mais il résulte de l’article suivant que, dans les cas où le roi peut accorder des dispenses (prohibitions résultant de la minorité, de

(1) Lenr, Eléments de droil civil scandinave, pp. 332 et 389, (2) Leur, Eléments de droit civil russe, p. 78.

la parenté entre beau-frère et belle-sœur, oncle et nièce, tante e! neveu), la légitimation des enfants incestueux est possible, pourvü que leur reconnaissance ait lieu dans l’acte même du mariage. Toute reconnaissance antérieure est ici sans effet, parce que, étant défendue par la loi, il faut la considérer comme inexistante; mais le roi, qui peut faire cesser l’empêchement au mariage, doit aussi avoir la faculté de conférer la légitimité à l’enfant né avant le mariage, tout comme à l'enfant né dans le mariage.

L'article 329 ajoute que, si les parents ont négligé, lors de la célébration, de faire la reconnaissance, cet oubli pourra être réparé par des lettres de légitimation accordées par le-roi.

Par contre, l’article 89 prohibe, d’une manière absolue, là mariage entre l’époux adultère et son complice. La légitimation des enfants adultérins est impossible par mariage subséquent et

aucun texte n'autorise pour eux la légitimation par lettre royale.

SECTION V. -— Conflit de lois.

Pour solutionner les difficultés qui peuvent se présenter par suite de la diversité des législations, on peut poser les principes suivants

1° La loi à appliquer en matière de légitimation appartiertt naturellement au statut personnel, puisque celle-ci a pour effet de modifier l’état des personnes ;

2° La seule loi applicable à la légitimation, comme à tout ce qui tient au statut personnel, est la loi nationale des époux, si ces - derniers ont la même nationalité ;

3° Il n’y a même pas à tenir compte de Ia différence de nationalité entre les conjoints, car si l’aptitude à contracter mariage doit être appréciée au point de vue de la loi nationale de chaque époux, les effets du mariage, notamment la légitimation, ne se produisent que par le fait du mariage, à un moment où la femme a déjà pris la nationalité de son mari, et sont exclusivement régis par la loi nationale de ce dernier ;

4° Au contraire, il est insuffisant de ne considérer que la loi nationale du père, quand le père et les enfants à légitimer ont une nationalité différente; aussi la possibilité de la légitimation estelle en ce cas subordonnée au concours de la loi nationale du père

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