‹ De La Légitimation Des Enfants Adultérins Ou IncestueuxChapitre 61 sur 64 · RU CR · texte numérisé non relu

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qui lui donne la faculté de légitimer et de la loi nationale de “Rés qui le déclare susceptible d’être Iégitimé ;

* Enfin, les conditions de fond de la légitimation dépendent aussi de la loi nationale, à moins que la loi territoriale ne puisse se concilier avec elle au point de vue de l’ordre public. Quant aux conditions de forme, elles seront régies par la loi étrangère, conformément à la règle Locus regit actum ().

Faisant application de ces principes, nous dirons qu'un Français et une Française légitimeront leurs enfants naturels, alors même qu'ils se seraient mariés en Angleterre, pays qui n’admet pas la légitimation, car la loi applicable en ce cas est la loi française. Vice-versa, le mariage d’un Anglais épousant une Anglaise . en France n’opérera pas de légitimation; cependant, il en serait autrement si lés époux étaient domiciliés en France au inoment du mariage, car la loi anglaise elle-même admet en ce cas la prépondérance de la loi du domicile. ‘

Supposons maintenant une Française qui épouserait un Anglais domicilié en Angleterre, soit en France soit en Angleterr»?, le mariage n’emporterait pas légitimation.

De même, un Suisse épousant en France une de ses compatriotes ne pourrait pas, aux yeux de la loi française, légitimer ses enfants adultérins, au cas où il aurait des descendants légitimes, bien que cette légitimation soit permise par le Code civil fédéral, car on se heurterait à la prohibition de l’article 331, qui est d'ordre public.

(1) Sur tous cès points, voir DESPAGNET, op. cit., n°s 276 à 280,

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