CONCLUSION
Nous avons déjà manifesté, au cours de cette étude, notre opinion sur la loi du 30 décembre 1915. Nous avons dit que cette loi avait réalisé un notable progrès sur celle du 7 novembre 1907 et que toutes ses dispositions concernant les enfants adultérins étaient acceptables et pouvaient aisément se justifier. Il nous semble donc souhaitable qu’elle ne soit pas modifiée.
Une autre question est de savoir si le législateur sera de cet avis et s’il voudra s’arrêter là.
A parler franchement, nous ne le croyons pas. Nous avons vu que M. Viollette avait déposé, pour la troisième fois, une proposition de loi tendant à permettre la légitimation par mariage subséquent de tous les enfants quels qu’ils soient, et il est probable que, s’il retrouve, pour soutenir son projet, l’ardeur et l’opiniàtreté dont il a toujours fait preuve en cette matière, il finira par obtenir gain de cause. Déjà, lors de la discussion de la loi de 1915, le texte adopté par la Chambre a trouvé plusieurs sénateurs pour le défendre, -alors qu’il ne s’en était rencontré aucun en 1907, et nous avons vu quelles difficultés la Commission éprouva pour triompher de l’opposition qui lui fut manifestée. Il n’y a donc guère de doute que la résistance du Sénat ne soit vaincue par ua troisième et dernier assaut.
Les conséquences fâcheuses qui résulteront de la possibilité dans tous les cas de la légitimation des enfants adultérins, n’ont pas besoin d’être indiquées ici, elles se devinent aisément après ce que nous avons déjà dit 0 : il ne pourra plus être question de délit d’adultère; on se rira de la fidélité conjugale; chacun ayant droit au bonheur, sera autorisé par la loi elle-même, s’il n’est pas heureux en ménage, à chercher ailleurs la félicité désirée.
(1) Voir 2° partie, ch. II, $ 2.
Si cette éventualité se réalisait, il nous semble impossible que le législateur ne prenne pas quelques mesures pour protéger les intérêts pécuniaires des enfants légitimes, soit en faisant perdre à l’homme ou à la femme, qui se remarie, la jouissance de la fortune de leurs enfants d’un premier lit, soit en rétablissant, en faveur de ces derniers, des dispositions analogues à celles qui étaient prévues en cas de divorce par consentement mutuel. Car, sous prétexte que les enfants adultérins ne soient pas des parias, il ne faudrait pas non plus que les enfants légitimes deviennent des victimes.
Par ailleurs, nous croyons souhaitable qu’une légitimation par décret soit prévue par le Code pour remédier, dans certaines hypothèses particulièrement favorables, au cas où la légitimation par mariage subséquent est devenue moralement ou physiquement impossible. |
Mais, ce ne sont pas les seuls desiderata que nous croyions formuler relativement à la condition juridique des enfants adultérins ou incestueux.
En effet, toute question de légitimation mise de côté, la situation des uns comme des autres est lamentable. Le législateur a voulu, en principe, les ignorer complètement; cependant, il n’est au pouvoir de personne, fût-ce de la loi, de faire que quelqu'un existe ou n'existe pas. Pour avoir méconnu cette vérité, on en est arrivé aux solutions les plus contradictoires.
Les enfants adultérins ou incestueux ne peuvent, aux termes du Code, être valablement reconnus, soit volontairement (art. 335), soit judiciairement (art. 342), à moins que cette reconnaissance ne soit faite en vue de la légitimation. Cependant, il arrive que, par suite de l’application faite par la jurisprudence de ces articles, la filiation de ces enfants puisse être établie vis-à-vis de leurs auteurs, même en dehors de toute hypothèse de légitimation, dans le cas d’inceste ou d’adultère simple, lorsque les reconnaissances sont faites par actes séparés. C’est ainsi qu'un enfant adultérin pourra être valablement reconnu par celui de ses auteurs qui était libre au moment de sa conception; de même, un enfant incestueux
pourra l'être par celui de ses auteurs qui le reconnaîtra le premier (), | "
. Bien mieux, malgré ces prohibitions, il arrive que la filiation adultérine ou incestueuse se trouve accidentellement établie, d’une façon légale, avec son caractère adultérin ou incestueux. C’est ce qui arrive dans les cinq hypothèses suivantes
1° Désaveu de paternité. — Ce cas, de beaucoup le plus fréquent, se présente quand l'enfant, né d’une femme mariée et déclaré comme enfant légitime par son acte de naissance, est désavoué par le mari (art. 312 à 318). Lorsque la conception ne remonte pas à une époque antérieure au mariage, il résultera bien de la combinaison de l’acte de naissance et du jugement rendu sur l’instance en désaveu que l’enfant est un enfant adultérin de la femme.
2° Action en réclamation d'état. — Dans cette hypothèse, qui n’est, à vrai dire, qu’une variante de la précédente, il s’agit d’un enfant qui, se prétendant légitime, réussit à prouver par témoins sa filiation maternelle. Mais le mari de sa mère réussit, de son côté, à faire la preuve, conformément à l’article 325 du Code civi!, qu'il n’est pas le père de l’enfant. Cet enfant sera encore pour sa mère un bâtard adultérin.
3° Inceste. — Un mariage a été contracté entre deux personnes parentes au degré prohibé par la loi et de mauvaise foi l’une et l’autre. Un enfant en est né et a été déclaré comme légitime; puis, la nullité du mariage est prononcée pour inobservation des articles 161, 162 et 163. Comme, par hypothèse, il n’y a pas mariage putatif, la combinaison de l’acte de naissance et du jugement de nullité fera ressortir la filiation incestueuse de l’enfant @.
(1) Sur tous ces points, voir BAUDRY et CHÉNEAUX, III, n°s 632 et 633. -— 177 '
PLAN1OL, I, n° 1484. — Augry et Rau, VI, S$°572. — DEMOLOMBE, V, n° 5
(2) Telle est la solution admise par la majorité des auteurs (voir notamment BauDpey et CHÉNEAUX, III, n° 692; PLan1OL, 1, n° 1541), aux yeux desquels la présomption de paternité subsiste malgré l’annulation du mariage, pour la raison que cette présomption ne repose pas sur l’existence abstraite du lien juridique qu’on appelle mariage, mais sur un ensemble de faits, qui rendent vraisemblables la fidélité de la femme et la paternité du mari (cohabitation obligée des époux, faculté pour le mari de forcer sa femme à le suivre et à demeurer avec lui, possibilité de la faire condamner pour adultère), droits dont jouissait en fait le pseudo mari avant l’annulation du mariage. mr MM. Corix et CapiTanT (op. cit., I, p. 344) contestent cette solution et prétendent que l’enfant n’a pas de filiation établie à l’égard du prétendu père,
4° Bigamie. — Ici, le mariage a été contracté au mépris de l'existence d’un mariage antérieur non dissous, dans lequel était engagé l’un des époux. La nullité est prononcée, conformément à l’article 184. Il n’y a pas de mariage putatif, les deux époux étant de mauvaise foi. En ce cas encore, l’on dit communément que ia filiation de l’enfant se trouve juridiquement établie, mais cette fois avec un caractère adultérin (1).
5° Jugement ou arrêt passé en force de chose jugée. — Cette dernière hypothèse est l’œuvre de la jurisprudence. La filiation adultérine ou incestueuse est légalement établie quand, par suite d’une erreur de fait ou de droit, un jugement a admis la preuve d’une paternité ou d’une maternité entaché d’adultère ou d’inceste, et que ce jugement n’est plus susceptible d’être réformé, les parties ayant négligé de l’attaquer avant qu'il n’ait acquis la force de la chose jugée ©).
Or, dans ces cinq cas, les enfants adultérins ou incestueux n’ont, à l’égard de leurs auteurs ou des héritiers de ceux-ci, aucun droit, si ce n’est un droit à des aliments ou à l’apprentissage d'un art mécanique (art. 762 et 764). Quel que soit la fortune de leurs pères et mères, ceux-ci n’auraient-ils aucun héritier présomptif, il leur serait légalement impossible de recevoir autre chose qu’une pension alimentaire. Toute libéralité plus considérable tomberait,
pour la raison que la présomption de l’article 312 n'existe qu’en cas de mariage. D’après eux, la filiation de l’enfant ne serait pas davantage établie, du moins avec son caractère incestueux, à l’égard de la mère, la présomption de fidélité n’existant pas en dehors du mariage.
(1) Pour les mêmes raisons que précédemment, MM. Co1iN et CAPITANT n’admettent cette solution que dans le cas où c’est la femme qui est coupable de bigamie.
(2) L’un des exemples les plus récents s’est présenté dans les circonstances suivantes : Un homme marié et sa maîtresse avaient, l’un et l’autre en 1898, reconnu un enfant comme le leur. Puis, un jugement était intervenu en 1904, pour déterminer la part contributive du père dans les frais d'éducation et de nourriture de l’enfant. Ce jugement, rendu à la requête de la mère, n'ayant pas été attaqué, était passé en force de chose jugée. Postérieurement, en 1905, une autre décision était intervenue annulant la reconnaissance de 1898 comme faisant ressortir une filiation adultérine. La Chambre des requêtes civiles de la Cour de cassation a jugé, le 3 août 1908 (voir S., 1909, 1, 244; D., 1909, 1, 48), que cette filiation adultérine n’en était pas moins légalement établie, car elle reposait non sur les actes de reconnaissance à bon droit frappés de nullité, mais sur le jugement: de 1904, dont les constatations relatives à la filiation de l’enfant, bien qu’abusives en principe, avaient néanmoins acquis la force de chose jugée,
en effet, sous le coup des articles 908, alinéa 3, et 911, en vertu desquels le parent le plus éloigné, ou même l'Etat, pourrait demander la nullité de tous autres avantages qui leur seraient faits. Et il serait inutile de s'assurer, moyennant une somme d'argent, par exemple, la renonciation de ce parent à invoquer
l’article 908, car une semblable renonciation ne serait pas valable (art. 791) @),
Une situation aussi incohérente et aussi injuste est-elle admissible? Nous ne le pensons pas. En donnant aux enfants adultérins ou incestueux une condition très inférieure à celle des enfants: naturels, le Code les a frappés avec acharnement, comme des ennemis, sans réfléchir qu’il créait ainsi des ennemis à la société. Il y aurait, certes, moins d’inconvénients que d'avantages à leur accorder des droits plus étendus dans les cas où leur filiation se trouve légalement établie.
Les seules questions qui se posent actuellement en France, à ce sujet, sont les suivantes :
1° Y a-t-il un intérêt social à infliger aux enfants adultérins ou incestueux une situation aussi misérable que celle qui-leur est faite ?
2° Dans quel sens s'oriente l’opinion publique ?
A la première question, nous pouvons répondre non, sans aucune hésitation, en nous appuyant sur les deux constatations que voici : Jamais, la crainte des déchéances imposées à l’enfant n’a empêché un seul adultère ou un seul inceste de se commettre. Par ailleurs, les pays qui mettent tous les enfants naturels sur le
pied d’égalité (Allemagne, par exemple) ne voient ni s’affaiblir l’organisation familiale ni progresser le nombre des adultères et des incestes, que ces déchéances ont, soi-disant, pour but d’empêcher.
Quant à la question de l'orientation de l'opinion, plusieurs
(1) De même, une personne qui voudrait disposer en faveur d’un enfant . adultérin ou incestueux, alors même que la filiation de celui-ci ne serait pas établie, devra se garder de le désigner comme son enfant adultérin ou incestueux, car tout intéressé pourrait attaquer cette donation et la faire annuler pour cause illicite. L’on peut reprocher, à juste titre, à cette jurisprudence de confondre la cause et les motifs, la cause, dans un cas semblable, étant la pensée de bienveillance, l’animus donandi. (Consulter, à ce sujet, Baupry et Coin, Des donations, 1, n°s 458 et 461),
signes permettent d'affirmer que le régime du Code soulève d’abondantes protestations chez les intellectuels et la classé ouvrière, c’est-à-dire dans la partie la plus active de la nation. Les effets accordés, dans certains cas, aux reconnaissances de fait, le vote de lois telles que celles du 7 novembre 1907 et du 30 décembre 1915, ne sont que la manifestation de cette orientation ct témoignent d'une tendance à réagir contre les‘règles trop sévères du Code’civil.
Bien qu'aucune proposition de loi n’ait encore été déposée dans ce sens nous pensons donc que les enfants adultérins ou inces- -tueux, dans les cas énumérés plus haut où leur filiation se trouve ‘légalement établie, devraient être assimilés aux enfants naturels simples. En effet, si ces enfants ne doivent devenir légitimes qu’exceptionnellement, par le mariage sûbséquent de leurs pères et mères, il nous semble juste et logique qu'ils soient traités, lorsque leur filiation n’est pas douteuse, comme les autres enfants naturels, puisque, à la vérité, ce sont des enfants naturels.
Méconnaître cette nécessité, c’est hâter l'adoption intégrale du projet de M. Viollette qui permettrait de faire de tous les enfants” adultérins des enfants légitimes, c’est préparer inconsciemment une poussée qui sera d'autant plus forte qu'elle aura été plus longtemps contenue et que la situation des victimes apparaîtra plus misérable. « La loi, écrit M. Lerebours-Pigeonnière (®, ne pourrait mettre sur un pied d'égalité l’enfant naturel et l'enfant légitime. Mais, du moins, l’opinion publique dominante n’a pas compris que la loi ne fit pas tous ses efforts pour accorder à l’enfant naturel, autant qu’elle peut, les avantages d’une famille, du moment qu’elle laisse intacte par ailleurs la famille légitime. »
N'oublions pas que l’une des conséquences de cette guerre sera fatalement l’amélioration du sort des enfants illégitimes et naturellement des moins favorisés d’entre eux. Après la tourmente actuelle, où tant de vides seront à combler @), le législateur ne devra se préoccuper de l’origine des enfants que le moins possible; il devra les accueillir tous avec faveur, en réservant seulement certains privilèges aux enfants issus du mariage.
(1) LEREBOURS-PIGEONNIÈRE, La famille et le Code civil, dans Le livre du Centenaire, I, p. 292.
(2) Plus que jamais le problème de la dépopulation sera capital pour notre pays. C’est la première des questions avec la réforme électorale qui devra s'imposer à nos législateurs à la fin des hostilités.
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La famille continuera alors à être parmi nous le foyer des” traditions, le berceau de l’homme et l’abri de la race. Elle n'aura rien-à craindre des quelques malheureux qui se rapprocheront d'elle non pour la détruire, mais pour prendre, à ses côtés, leur place naturelle. N'est-ce pas toujours faire œuvre de paix que de supprimer une source de haine ?
Il est des faits qui ne sauraient être méconnues sans inconvénients par la loi. Un enfant, qui n’a pas de famille, ne peut être un homme social, car, ainsi que nous le rappelle M. Planiol : « La famille est pour l’homme une nécessité inéluctable. C’est chez elle, et comme on l’a dit, sur les genoux de la mère, que se forme ce qu'il y a de plus grand et de plus utile au monde: un honnête homme. »
Voir Rennes, le 9 janvier 1918.
Le Professeur chargé d'examiner la thèse, CH. BLONDEL.
Vu :
Rennes, le 12 janvier 1918,
Le Doyen de la Faculté, CH. TÜURGEON.