‹ De la légitimationChapitre 10 sur 30 · DEUXIÈME PARTI K · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTI K

Enfants susceptibles de légitimation

Enfants susceptibles de légitimation

L'article 33 1 ancien, était ainsi conçu . « Les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d'un commerce incestueux ou adultérin, pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les auront légalement reconnus avant leur mariage, ou qu'ils les reconnaîtront dans l'acte même de célébration (L., 17 août 1897) : ^ sera mention de la Légitimation en marge de l'acte de naissance de l'enfant légitimé. » — On sait que le législateur de 1907 a modifié ce texte par la suppression : « Autres que ceux nés d'un commerce incestueux ou adultérin », et qu'il a ajouté des dispositions particulières, de nature à restreindre les effets de cette modification. De la sorte la rédaction du nouvel article 33 1 est la suivante :

Art. 33 1 (L. du 7 nov. 1907). — « Les enfants nés hors mariage pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère lorsque ceux-ci les auront légalement reconnus avant leur mariage ou qu'ils les reconnaîtront dans l'acte même de célébration.

Lu ce qui concerne les enfants adultérins, pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, et dans l'acte même de célébration, ceux qui seront nés plus de trois cents jours après l'ordonnance du président du Tribunal, prévue par l'article 878 du Code de procédure civile, intervenue entre celui de leurs auteurs qui était antérieurement dans les liens d'un précédent mariage et son conjoint, lorsque cette procédure aura abouti à la séparation de corps ou au divorce ou aura été interrompue par le décès de l'autre conjoint.

L'enfant né pendant le mariage et désavoué par le mari, pourra également être légitimé par le mariage subséquent de la mère et de son complice.

11 sera fait mention de la Légitimation en marge de l'acte de naissance de l'enfant légitimé. »

11 apparaît tout d'abord à la lecture du texte nouveau que le régime ancien relatif aux enfants naturels simples n'a subi aucun changement. Il suffira donc, en ce qui concerne cette catégorie d'enfants légitimables, de rappeler les notions classiques. 11 y aura lieu ensuite de rechercher l'étendue d'application de la législation nouvelle par rapport aux adultérins qu'elle intéresse, de s'occuper enfin des enfants incestueux.

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