‹ De la légitimationChapitre 9 sur 30 · CHAPITRE IV Code civil et Loi du 7 novembre · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV Code civil et Loi du 7 novembre

C'est sur dos motifs de justice et d'intérêt publie que se repose le législateur de i8o4 pour réglementer la Légitimation. Tenant à l'écart le mode abusif des lettres du Prince, il s'arretta à l'exclusif moyen dérivant du mariage subséquent. Les raisons les plus élevées venaient justifier le maintien de cette vieille institution. La morale et l'honnêteté publique étaient intéressées à la réparation du désordre; la société à la multiplication des familles légitimes, la dignité et la tendresse des parents était satisfaite, la condition des parents incomparablement relevée (i). (Bigot-Préameneu.)

Le régime du Code était restreint aux seuls enfants naturels simples; son domaine s'est étendu dans la suite, soit par l'effet de l'œuvre jurisprudentielle rela-

(1) Fenet, op. cit. t. X, p. 233.

tive à la Légitimation des incestueux, soit par celui de la loi du 7 novembre 1907; cette loi, corroborant d'une part la thèse sus visée de la Jurisprudence, appelle, en outre, au bénéfice légal, certaines catégories d'enfants adultérins et les modifications qu'elle apporte à la législation sont réalisées par le remaniement de l'article 33 1 du Code civil. Comme les données initiales de ce texte ne sont point altérées, mais bien augmentées, il nous sera loisible de soumettre son économie à une étude d'ensemble et d'examiner ainsi le régime complet de la Légitimation dans le Droit actuel.

Auparavant, il convient d'indiquer sommairement la genèse immédiate de la législation nouvelle pour compléter l'aperçu sur les données historiques relatives à notre sujet.

C'est la loi du i5 décembre 190/1 modifiant l'article 298 du Code civil qui a levé les prohibitions sévères de la législation touchant quelques-unes des conséquences du divorce. Désormais, en dépit du scrupule manifesté par le législateur de 180/i pour empêcher la révélation des rapports adultères, la femme divorcée peut épouser son complice. Seule la situation de l'enfant, condamné à subir sans remède la déchéance dont il était frappé, demeure, après cette loi, irrégulière et choquante. Bien plus, n'est-elle pas plus désavantageuse que celle des enfants incestueux, depuis longtemps affranchis par la jurisprudence de leur incapacité originelle? De telles considérations s'imposaient avec force et, à mesure que s'évanouissait progressi-

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vement la prévention séculaire dirigée contre les malheureux fruits de l'union irrégulière, le souci de les réhabiliter se faisait jour au sein du Parlement. « Est-ce que l'enfant de la nature est d'essence inférieure à celui de la loi? », avait écrit déjà Emile de Girardin. L'égalité des enfants affirmée par Alexandre Dumas (i), avait été demandé dans diverses propositions de loi, notamment en 1890, par MM. Ghiché, Amiel, Jourde (2), en 1897 par M. Groussier, en 1902 par M. Déjeante; la proposition Violette et Steeg déposée sur le bureau de la Ghambre, le 3o mai 1906, devait aboutir, après des remaniements considérables, à la loi du 7 novembre 1907 (3).

Dans l'esprit de ses promoteurs, la réforme ne comportait guère de tempéraments; elle consistait à supprimer les mots « ou adultérins », de l'article 33 1. L'intervention de MM. Perroche et Groussier détermina la Commission à rayer aussi du texte les mots : « autres que ceux nés d'un commerce incestueux ». La Chambre adopta ces dispositions libérales à la faveur desquelles la Légitimation pouvait intéresser, d'une part, tous les enfants incestueux « dans le seul cas où le

(1) L'Enfant naturel.

(2) Journal officiel. Doc. parlein., Ch., 1890, p. 1425.

(3) Journal officiel, 9 nov. 1907.

mariage lui-même est possible (i) » et aussi tous les enfants adultérins, sans exception.

Bien que le Sénat limitât singulièrement le domaine de la Légitimation, en ce qui concerne les enfants adultérins, la Chambre des Députés n'a pas cessé d'être favorable à la mesure générale qu'elle avait prise. Quatre jours après le vote définitif de la loi actuelle, MM. Violette et Steeg déposaient, à titre de proposition nouvelle, le projet que la Chambre avait une fois agréé et, le 5 juin 1908, il était à nouveau voté par cette assemblée, sans discussion.

11 est ditïicile de prévoir si le régime égalitaire préconisé au Palais-Bourbon parviendra jamais à triompher de toutes les résistances qui se manifestèrent une première fois au Sénat. Le rapporteur de la loi, M. Chaumié, signala, en effet, quelques dangers de la mesure ainsi proposée sans restriction. Il fit notamment ressortir l'inconvénient résultant d'une sorte de consécration possible, en maintes hypothèses, d'un état de bigamie manifeste.

La Commission tomba d'accord avec lui pour limiter aux deux hypothèses prévues par les paragrapes 2, 3 et 4, la possibilité de la Légitimation.

(1) Rapport suppl. Violette dépôt 5 fév. 07,

Journal officiel, Doc,, parlerai. ,fmai 07, p. 107.

Sur retour, la Commission de la Chambre propose l'adoption du nouvel article 33i comme constituant « tout de même un petit progrès », et le texte fut voté sans débat (i).

(1) Chambre des Députés. Séance 5 nov. 1907,

Journal officiel du 6 nov. Débat pnrlem., p. 2.039.

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