CHAPITRE II Enfants adultérins
Les développements qui précèdent peuvent être considérés comme se rapportant au droit commun de la Légitimation. Dans l'état actuel des lois, l'exclusion classique des enfants adultérins est maintenue dans son principe; la solution transactionnelle consacrée en 1907 n'excepte de la traditionnelle prohibition que quelques catégories, sommairement délimitées du reste, de ceux que le titre de la loi paraît envelopper sans réserve. îl en est d'autres, volontairement passés sous silence, auxquels le bénéfice légal ne saurait être appliqué; d'où vient cette inégalité de traitement ? La cause peut résider dans l'impossibilité normale d'établir la filiation adultérine.
Pas plus que celui de 180/4, le législateur de 1907 n'a entendu définir ce qu'est l'enfant adultérin : « c'est aux tribunaux, déclare le rapporteur, qu'il appartient de
dérider à cet égard (i) ». De tous les cas dans lesquels les circonstances révèlent indubitablement l'adultérinilé, Le législateur de 1907, n'a retenu que le désaveu ( paragraphe 3).
La faculté de légitimer dans le paragraphe 2 de l'article 33 1 repose moins sur une certitude que sur une forte présomption touchant le vice de la filiation. Cependant, dans les trois hypothèses suivantes, en dépit de l'interdiction de reconnaissance édictée par l'article 335, la qualité de l'enfant est indiscutable :
i° Un mari désavoue l'enfant de sa femme;
'j° Un jugement définitif a, par erreur de fait ou de droit, admis la preuve d'une maternité adultérine. Il est désormais acquis pour toutes les parties en cause que l'enfant est adultérin. (Cass., 3 août 1908, D. 09.1.48.)
3° Un mariage est annulé pour bigamie. Les enfants sont adultérins.
Pourtant, ces différentes situations n'ont pas été expressément envisagées. La préoccupation, qui paraît avoir dicté les restrictions que le projet primitif a subies au Sénat, se réfère principalement à l'abus signalé par le rapporteur : un mari devenu veuf peut-il
(1) Rapport Violette. Séance du 18 février 1907. Journ. Off. ,du 19 févr. 1907. Débats parlementaires, p. S97.
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impunément épouser sa maîtresse de laquelle il a eu des enfants dont la naissance est contemporaine de celle de ses enfants légitimes? En adoptant la solution négative, le Parlement, on le voit, n'a pas formellement abordé la question sous tous les aspects qu'elle présente. Nous pouvons même dire que quelques-uns des problèmes, que soulève l'application de la loi, s'y trouvent examinés d'un point de vue faux, si l'on s'en tient au dernier état et au résultat des débats. C'est ainsi, qu'avant la discussion au Sénat, le rapporteur à la Chambre pouvait déclarer : « Pourra revendiquer le bénéfice de notre loi, incontestablement l'enfant né du commerce d'un homme marié avec une femme libre (i). » Or, il est certain que cet enfant adultérin est de ceux qui tombent sous le coup de l'incapacité générale. Ces inexactitudes et ces incertitudes nous avertissent que, pour définir avec quelque précisions le domaine de la Légitimation des adultérins, il convient d'entrer dans l'examen approfondi des hypothèses qui rentrent dans le cadre de la loi; nous allons nous y employer dans les explications qui suivent.
Rappelons, tout d'abord, les dispositions de l'article 33 1 en ce qui concerne les enfants adultérins : (( ... pourront être légitimés... ceux qui seront nés plus
(1) Loc. cit., p. 380.
THÈSE CAUSSÉ
de trois cents jours après l'ordonnance du président du tribunal prévue par l'art. 878 du Code de procédure civile, intervenue entre celui de leurs auteurs qui était antérieurement dans les liens d'un précédent mariage, et son conjoint, lorsque cette procédure aura abouti à la séparation de corps ou au divorce, ou aura été interrompue par le décès de l'autre conjoint.
L 'enfant, né pendant le mariage et désavoué par le mari, pourra également être légitimé par le mariage subséquent de la mère avec son complice. »
Ce texte paraît se référer à une double hypothèse et viser, soit l'enfant désavoué, soit l'enfant né après les trois cents jours qui suivent l'ordonnance. Or, d'une part, tout enfant désavoué n'est pas nécessaiement adultérin; et d'un autre côté, comme nous l'avons indiqué plus haut, c'est surtout à la période de la conception^et non à celle de la naissance, qu'il faut se placer pour qualifier la filiation. Aussi adopterons-nous, comme plus compréhensive el plus logique la division suivie, en cette matière, par M. Campistron, professeur de droit civil à la Faculté de droit de Toulouse :
i° Enfant conçu pendant le mariage en dehors de toute instance de séparation de corps ou de divorce;
Enfants conçus pendant V instance de séparation de corps ou de divorce, après l'ordonnance prévue par l'article 878 du Code de procédure civile;
3° Enfant conçu en plein état de séparation de corps.