ADULTÉRIN PAR SON PÈRE
a) Un homme se marie; dans les cent quatre vingts premiers jours de son mariage, il lui naît un enfant, d'une femme libre de tout lien conjugal. Devenu veuf, le père pourra légitimer cet enfant qui a la qualité de naturel simple. Si la naissance a eu lieu dans les trois cents premiers jouis du mariage, l'enfant n'est pas, nécessairement, adultérin, en vertu du principe de la filiation la plus favorable, et la Légitimation pourra s'opérer également en tant qu'il s'agit d'un enfant naturel simple.
/>) Lorsque l'enfant naît après les trois cents jours, le doute n'est pas possible : il est adultérin (i); le légis-
(1) Le Hâvre, 23 mars, 1838, D. Hep. Patern et fil, n° 453. - Cf. Gass., 25 juin 1877. S., 78, 1, 217.
lateur a manifestement refusé la Légitimation dans celte hypothèse, dans le but de parer au scandale résultant de la révélation d'un état de bigamie (i).
c) Né dans les cent quatre-vingts jours du décès de l'épouse du père, l'enfant a forcément une origine adultérine et comme tel est exclu du bienfait de la loi.
Au contraire, s'il vient au monde dans les trois cents jours et après le cent quatre-vingtième, il est réputé, dans son intérêt, naturel simple et, partant, susceptible de Légitimation.
La conséquence, qui se dégage de ces observations, est que l'adultère du père constitue, en principe, un obstacle à la Légitimation de ses enfants.