ADULTÉRIN PAR SON PERE ET SA MÈRE
Dans ce cas, la Légitimation est toujours impossible, car l'admission du désaveu n'est pas suffisante pour purge1]- le vice d'adultérinité.
II. ENFANT CONÇU PENDANT l'iNSTANCE DE SÉPARA- TION DE CORPS OU DE DIVORCE, c'eST-A-DIRE PLUS DE 300 JOURS APRÈS ASSIGNATION d'uNE RÉSIDENCE DISTINCTE.
Si, en principe, le désaveu est de rigueur aux fins de Légitimation, pendant le mariage, il n'en est plus ainsi pendant l'instance de divorce ou de séparation de corps. Au cours de cette procédure, il y a peu de chance que les époux se rapprochent; les motifs graves, qui les poussent à recourir à la justice, sont des garants suffisants de leur séparation de fait; sans doute, il ne s'agit là que de probabilités, mais elles prennent un tel degré dans ces circonstances qu'il n'est pas impossible de ies ériger en solides présomptions. Le mutuel dissentiment des époux comporte la trêve de leur vie corn- » mune, l'interruption de leurs relations. Et le législateur n'est guère imprudent en proclamant que c'est au moment où se manifeste cette antipathie, où se consomme la rupture de fait, que s'altère véritablement le sentiment de la fidélité conjugale. C'est dans cet esprit que Louis Martin avait proposé, il y a quelques années, de déplacer le point de départ du délai, passé lequel la
femme pourrait se remarier en cas de divorce (i) et qu'avait été édictée la loi du i3 avril 1886, relative à l'action en désaveu (art. 3i3 G. civ., § 2); enfin, c'est pour ce motif que la loi du i3 juillet 1907, modifiant le point de départ du délai de viduité, a été faite. Seulement, au lieu de lixer l'ordonnance du président comme point de départ du délai, cette dernière loi lui assigne la date du premier jugement. C'est là un point de départ précis, plus sûr que celui de l'ordonnance, qui peut être muette sur la résidence ou demeurer inexécutée; le jugement, au contraire, ouvre de façon certaine les hostilités. Toutefois, dans la loi du 7 novembre suivant, on est revenu au point de départ établi le i3 avril 1886. Il serait souhaitable que toutes ces dispositions, inspirées du même motif, fussent mises en harmonie.
Dans l'état de la Législation actuelle, c'est donc, au point de vue qui nous occupe, à l'ordonnance du président que commence la période de 3oo jours durant laquelle le devoir de cohabitation ayant cessé, celui de lidélité fléchit à son tour. Durant cette période, postérieure à l'ordonnance du président, l'adultère, qui subsiste sans rien perdre de sa gravité pénale, est toléré et absous au point de vue civil; si bien que, sans désa-
(1) Bevûe critique, 1907 , p. 181.
vcu, les enfants, dont la conception se placera nécessairement dans la période de 3oo jours qui suit l'ordonnance susvisée, seront capables de Légitimation (i). Plusieurs situations peuvent se présenter :