l'enfant est adultérin par son père
Alors que l'adultère du mari constitue, en dehors de toute instance en séparation de corps ou en divorce, un obstacle radical à la Légitimation, la faute ne revêt plus le même caractère de gravité après l'ordonnance. Les époux ne cohabitent plus; il n'y a plus à supposer que le mari poursuit un. commerce parallèle avec son épouse et avec sa maîtresse; la première est présumée abandonnée. Evidemment, les relations qu'il entretient
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avec une concubine heurtent à la fois la morale et le principe de la lidélilé conjugale, mais si la naissance et la Légitimation d'un enfant les vient révéler, du moins ces faits ne feront-ils pas éclater ce scandale d'une bigamie de fait. Aussi la loi permet-elle au mari d'effacer les derniers effets de sa faute par la Légitimation.
A la rigueur, on peut concevoir cependant que le mari soit frustré du bénéfice légal; ce résultat se produit lorsque, à la suite d'un commerce postérieur à l'ordonnance, un enfant est né de sa concubine avant le 3oo* jour. Pour éviter une « turbatio sanguinis », la loi a assigné le délai de gestation le plus long, c'est-à-dire 3oo jours; une naissance antérieure laisse survivre dans toute sa force la présomption de paternité du premier mari. La même observation, d'ailleurs, concerne les relations de la femme dans les mêmes circonstances, à cette différence près que le premier mari peut, par le désaveu, rendre l'enfant légitimable.