‹ De la légitimationChapitre 19 sur 30 · ENFANT ADULTÉRIN PAR SON PERE ET SA MERE · texte numérisé non relu

ENFANT ADULTÉRIN PAR SON PERE ET SA MERE

a) Envisagons tout d'abord l'hypothèse où Promus et Prima, mariés respectivement à Secunda et à Secundus, poursuivent une instance en séparation de corps ou en divorce. L'ordonnance, prévue par l'article 878 du Code de procédure civile, a été rendue dans les deux procédures. Des relations de Primus et de Prima, naît

un enfant 3oo jours après la date de la dernière ordonnance. Leur mariage subséquent aura pour effet de le légitimer.

b) Si c'est le père seul qui plaide en séparation de corps ou en divorce, la Légitimation éventuelle de l'enfant né de son commerce avec une femme mariée ne peut se concevoir que tout autant que le mari de cette femme aura réussi dans l'action en désaveu intentée contre cet enfant.

e Supposons enfin que seule la mère soit engagée dans l'instance. L'enfant, qu'elle met au monde 3oo jours au moins après l'ordonnance, n'est pas susceptible de Légitimation par l'effet du mariage subséquent avec le complice. C'est, en effet, nous l'avons observé plus haut, une particularité de la loi, d'interdire la Légitimation de l'enfant né du commerce adultérin de l'homme non encore engagé dans la procédure tendant à la dissolution de son mariage; le législateur s'esl montré soucieux de prohiber la polygamie virtuelle, il n'a pas sanctionné efficacement la polyandrie.

d) En vertu des principes généraux que nous avons exposés au cours de cette étude, nous considérons comme sujet à la Légitimation l'enfant né du 180e au 3ooe jour, à dater du décès de l'épouse du père, et plus de 3oo jours, à dater de l'ordonance relative à la mère. La conception peut et doit, dans l'intérêt de l'enfant, se placer après la dissolution du mariage de son père.

Avant de terminer l'examen qui fait l'objet de ce chapitre, une remarque est essentielle. Le nouvel article 33 1 précise qu'en dehors du désaveu, la Légitimation des enfants adultérins est permise lorsque la procédure dont il est question dans le texte « aura abouti à la séparation de corps ou au divorce, ou aura été interrompue par le décès de l'autre conjoint ». On peut affirmer sans peine que ces dispositions sont limitatives, et que, par « a contrario », si la procédure aboutit au rejet de la demande, à la re conciliation des époux, à la péremption ou au désistement de l'instance, il n'y a plus lieu à Légitimation. Solution singulière, à la vérité, puisque à l'époque de la séparation de fait les époux ne pouvaient prévoir, dans la majorité des cas, l'issue de leur demande et qu'ils avaient, sans nul doute, le pouvoir et le désir de se comporter comme définitivement déliés des obligations de fidélité conjugale.

L'événement survenu par la suite, rejet, péremption, réconciliation ou désistement, n'a pas la vertu d'effacer rétroactivement les effets de ces dispositions personnelles des époux, pas plus que de supprimer le fait accompli des relations extra-conjugales. Il est vrai qu'il existe un moyen facile, au cas d'adultère de la femme, de faire tomber l'invraisemblable présomption de paternité du mari, lorsque l'enfant naît au plus tard le 180e jour après l'un de ces événements; c'est le désaveu par simple déclaration, admis par la loi Demante du 6 décembre i85o et par celle du 18 avril 1886, incor-

porée dans l'article 3i3, du Code Civil. Mais pareille faculté n'est pas laissée à la femme au cas d'adultère du mari durant la période de séparation, de sorte que l'enfant issu de ses relations avec une concubine se verra refuser l'accès à la famille légitime que le père fondera en épousant un jour sa complice (i).

Le bénéfice légal nous paraît également devoir être refusé à l'enfant dans la situation suivante : un mariage est annulé pour cause de bigamie : les époux étant, par hypothèse, de mauvaise foi, le fruit de leur commerce est adultère (2). Or, le premier mariage est soudain dissous, par la mort de l'épouse par exemple. Le mari peut-il, en épousant sa seconde femme, légitimer l'enfant adultérin né de leur commerce antérieur ? Nous ne le pensons pas. Sans doute, à s'en tenir au fait du devoir de cohabitation qui incombe aux pseudo-époux, on peut considérer la présomption de paternité du mari

(1) La lacune que nous venons de constater dans la loi vient d'être heureusement comblée par l'adoption au Sénat, en première délibération, delà disposition-suivante qui doit constituer le § 3, 2° de l'art 331 : « Les entants nés du commerce adultérin du père ou de la mère, lorsqu'ils sont réputés conçus à une époque où le père ou la mère avaient un domicile distinct en yertu de l'ordonnance rendue conformément à l'article 878 du Gode de Proc. Giv. et antérieurement au désistement de l'instance, au rejet de la demande ou à une réconciliation judiciairement constatée. » Sénat, 18 juillet 1913. Journ. O/f., 19 juillet, p. 1.126.

(2) Planiol, n« 1.541 .

comme bien établie; mais il ne faut pas oublier, qu'à l'époque de la conception, le père était engagé dans les liens d'un mariage valable et que l'union subséquente ne purge généralement pas ce vice initial. D'ailleurs, l'hypothèse que nous indiquons ne rentre pas dans le cadre défini par l'article 33 1; l'y placer serait élargir arbitrairement les données de ce texte.

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