‹ De la légitimationChapitre 20 sur 30 · DE CORPS · texte numérisé non relu

DE CORPS

La seule lecture de l'article 33 1 nous amène à ranger sous le bénéfice de ses dispositions les enfants conçus après le prononcé de la séparation de corps. Cette solution découle par « a fortiori », peut-on dire, de la facilité accordée à l'époux qui a engendré après l'ordonnance du président; la séparation légale doit présenter, sans nul doute, au point de vue de la Légitimation, les mêmes avantages au moins que la séparation de fait autorisée par un acte du juge.

En conséquence, peuvent se prévaloir de l'article 33 1 :

i° L'enfant né d'une femme séparée de corps et d'un homme libre;

2° L'enfant né d une femme libre et d'un homme séparé de corps;

3° L'enfant né d'un homme et d'une femme, tous deux séparés de corps.

L'examen de la Législation actuellement en vigueur soulève, on a pu le constater, des difficultés qu'il n'est pas toujours aisé de résoudre. Sans doute, l'admission définitive du principe favorable à la Légitimation des adultérins sans exception lèverait les plus gros obstacles. Mais arrivera-t-on jamais à consacrer cette solution radicale? Un sentiment bien naturel de justice plaide en sa faveur; aujourd'hui que les privilèges exclusifs de la naissance ne comptent plus pour quel que chose dans les institutions, à quoi bon les laisser survivre encore pour graduer l'honneur ou la considération que méritent les enfants selon leurs origines?

Les tendances égalitaires qui poussent l'opinion sincère vers le nivellement social, du moins vers l'harmonie la plus juste, doivent-elles laisser subsister cette sorte de roture morale, refuser le statut juridique intégral à tous ceux que la loi rend solidaires et victimes de la faute de leurs auteurs? Le parti-pris le plus accusé ne saurait se dérober à ces considérations; mais ce n'est là qu'un côté du problème. Parallèle à ce sentiment d'équité, se dresse le sentiment de l'intérêt social bien compris, et qui doit tendre à favoriser le mariage. Tel n'est point, peut-être, nous l'avons déjà observé, le

point de vue moderne; la législation de ces Ironie dernières années en fait foi; mais on conçoit que les juristes, qui considèrent, par logique et par tradition, La famille légitime comme la base essentielle de la société, résistent au mouvement qui, d'après eux, égare1 l'opinion vers un progrès faux et chimérique. Or, il n'est pas contestable que l'intérêt social souffre de la Légitimation des adultérins. Elle révèle et elle couvre une faute du mariage; l'enfant est la preuve de cette défaillance; il est la négation vivante du devoir de fidélité inscrit dans la loi. Bien plus, la faveur qu'il obtient n'est pas un avantage gratuit; après la Légitimation, il viendra en concours avec les enfants issus du mariage en fraude duquel l'adultère a eu lieu, si bien qu'à l'humiliation résultant pour ceux-ci de l'inconduite de leurs parents, se joindra le préjudice matériel que cette inconduite leur cause.

En outre, à ne considérer que la stabilité des institutions, la possibilité de légitimer tous les adultérins, sans exception, ne va-t-elle pas stimuler les époux vers le divorce qui servira de prétexte à régulariser une situation moralement irréparable?

On le voit, le conflit est aigu, et ce sont bien ces dernières considérations d'intérêt social qui ont tempéré le zèle des partisans de la Légitimation à outrance.

Cependant, il paraît difficile de ne pas considérer comme définitive la position acquise dès 1907. L'effort, depuis, a principalement consisté à dénoncer les défectuosités du régime nouveau, et à tenter, en y cherchant

remède, une transaction avec la thèse plus avancée que nous venons d'esquisser.

Pour rendre compte de ce qui a été fait, il est indispensable de signaler les griefs principaux que l'on est en droit d'élever contre le nouvel article 33 1.

On peut remarquer, tout d'abord, qu'il règne au point de vue de la Légitimation, entre la situation du mari et celle de la, femme, une inégalité choquante. Sous prétexte de prévenir le scandale provenant de la bigamie de fait, le législateur a prohibé la Légitimation de l'enfant qu'un homme marié a eu d'une femme libre; au contraire, au cas de désaveu, tout au moins, la femme mariée est libre de légitimer le fruit de son adultère. Pourquoi cette différence?

Ne pourrait-on pas, faute de mieux, autoriser le mari à légitimer ses enfants adultérins dans le cas où il n'existe pas de descendants légitimes issus de sa première union? Une pareille innovation ne risquerait pas de compromettre les intérêts primordiaux de la famille, et mériterait de passer pour une concession appréciable faite aux protagonistes de la Légitimation sans réserves. Aussi cette idée a-t-elle éveillé des échos dans des milieux juridiques divers. La société d'Etudes Législatives l'avait inscrite dans son programme (i)

(1) Bull. Soc. étud. Lc(j., 1910, p. 106 et suiv,, séance du 17 mars 1910.

dans des termes à peu près identiques à ceux que nous avons employés. Il est vrai que l'on peut représenter, à ['encontre de cette initiative, que Je droit, qui appartient à La mère, de légitimer n'est pas, de son côté, subordonné à la condition qu'il y ait ou non des enfants de son mariage.

L'objection n'est pas concluante. D'abord, parce qui; l'adultère de la femme est peut-être moins fréquent que celui du mari; ensuite, parce qu'il existe entre la mère et l'enfant un lien intime, quasi-indissoluble; enfin, parce que la faculté de Légitimation accordée à la mère ne concerne que des enfants déjà désavoués, c'est-à-dire rejetés de la famille et que le scandale de leur origine a déjà éclaté par le désaveu. Rien de tout cela, au contraire, par rapport au père, dont les fils portent le nom sans distinction d'origine.

Le vœu transactionnel tendant à la Légitimation des enfants adultérins d'un bomme marié, qui n'a point de descendants légitimes, a fait l'objet de débats parlementaires; on peut même dire qu'il a virtuellement pris place dans notre législation. Ln effet, le Sénat adoptait, le to novembre tqt3, une disposition qui n'est nas définitive parce qu'elle doit faire corps avec d'autres modifications projetées et non encore votées; mnis après cette première étape on peut déjà, par anticipation il est vrai, classer les enfants dont nous venons de parler dans la catégorie des légitimables.

Plus grave et plus sujet à controverses est le grief dirigé contre la loi de 1907, en ce qui touche la situa-

tiorf de l'enfant conçu après l'ordonnance, et qui peut, par une singularité choquante, légalement appartenir à deux pères légitimes différents. En effet, lorsque sa conception se place nécessairement dans la période qui suit l'ordonnance et qui précède la dissolution du mariage, on ne peut pas dire a priori que tombe la présomption « Pater is est... », qui attribue l'enfant au premier mari : les liens du mariage ne sont que faiblement relâchés par un état reconnu de séparation de fait. Gomment la concilier cependant avec les principes de la Légitimation desquels se prévaudra l'amant qui épousera la mère? Il faut convenir que le législateur ne paraît pas avoir prévu le conflit si malencontreux qu'il fallait susciter; aussi n'est-il guère possible de puiser dans les travaux préparatoires des éléments satisfaisants de solution. Bien plus, l'étroite parenté des textes du Code semble donner à la présomption de paternité, qu'il importait tant de détruire, une force nouvelle, dans les circonstances visées par l'article 33 1, paragraphe 2.

Il sufïit, pour s'en convaincre, de se reporter à l'article 3i3 du Gode civil, modifié par la loi du 6 décembre i85o, par celle du 27 juillet 188/1, et par l'article 3 de la loi du 18 avril 1886. Ce texte reconnaît formellement au mari le droit de désaveu dans l'hypothèse précise qui fait l'objet de l'article 33 1, paragraphe 2; c'est donc que la présomption « Pater is est... » subsiste; par quel moyen cède-t-elle à la règle en vertu de laquelle

l'enfant acquiert, par le mariage subséquent de ses auteurs, la qualité de légitime?

La question a été posée devant les Tribunaux, où se manifestent, il fallait le prévoir, des hésitations et des divergences d'interprétation. Jusqu'à ce jour, on peut relever à cet égard les décisions judiciaires émanées des juridictions de la cour de Bordeaux (i) (2/1 juillet 191 1), des Tribunaux de Ruffec (21 juin 191 1), et de Nogentle-Rotrou (2 février 191 2) (2).

L'espèce soumise aux juges de Ruffec était la sui- \ aille : Un mari divorcé n'a pas intenté le désaveu; à la suite du second mariage de la mère, l'officier de l'état civil refuse de mentionner la Légitimation en marge de l'acte de naissance qui contient le nom du premier mari de la mère; pour vaincre la résistance de l'officier public, la mère intente une action en contestation de légitimité. Or, si la présomption « Pater is est » subsiste, cette action est irrecevable (3), seul le désaveu peut être admis.

Devant le Tribunal de Bordeaux, le mari divorcé avait introduit l'action en désaveu après la Légitimation de l'enfant. Elle n'était évidemment recevable que tout autant que survivait la présomption de paternité.

(1) Bordeaux, Ruffec, S., !91'2, % 89.

(2) Nogent-le-Rotrou, Gaz. PaU, 1912, 1, 570; La Loi, 19 mai 1912, note.

(3) Baudry, l. IV, n° 570. - Aix, 9 mars 1892, S., 93, 2, 129.

Or, dans l'une et l'autre instance, la présomption de l'article 3i2 a été rejetée; dans la première, le Tribunal a considéré comme recevante l'action en contestation de légitimité; dans la seconde, les juges dénient au mari l'aptitude juridique à intenter le désaveu.

C'est la solution qui paraît la plus logique; le texte de l'article 33 1, paragraphe 2, conçu dans des termes généraux, vise, sans nul doute, le cas où l'adultérinité provient de la mère; c'est d'ailleurs dans ce sens que semblait orientée la pensée du législateur : « Il est juste, disait M. Chaumié, de permettre à cet homme et à cette femme, dont 2' un était engagé dans les liens d'une union précédente..., de légitimer leur enfant (1) ». L'on peut même dire que le souci de prévenir le conflit des articles 33 1 et 3i3, avait guidé le rapporteur au Sénat lorsqu'il déclarait « la Légitimation, si le vice d'adultérinité provenait de la mère, se heurterait au principe de la règle : Pater is est... et le conflit soulèverait les difficultés les plus graves (2) ». Mais cette préoccupation n'avait pas été suffisamment efficace. Il est probable que la persistance de l'antinomie des textes est due à une fausse interprétation de l'article 3i3, paragraphe 2 et des décisions auxquelles il a donné lieu; plusieurs arrêts ont précisé les conditions d'exer-

(1) .7. Off., oct. 1907, Doc. parlera.. S., p. 140.

(2) J. Off. oct. 1907, Doc. pari., Sénat, p. 140,

cire du désaveu lorsque la femme accouche 3oo jours après l'ordonnance qui l'autorise à avoir une habitation séparée : dans ce cas, la simple dénégation par le mari suffît; mais c'est un -tort grave de croire que ces décisions aient envisagé comme supprimée, dans cette hypothèse, la présomption de paternité (i).

La présomption ne disparaît pas; elle est simplement affaiblie; le législateur de 1907 est pourtant tombé dans cette erreur d'interprétation, et il appartient aux Tribunaux d'en corriger les effets.

Pour les juges de Ruffec, c'est de l'esprit général des lois récentes qu'il faut déduire la solution : « Attendu, déclarent-ils, que ces lois sanctionnent un relâchement si complet des liens du mariage que la femme, considérée comme en état de viduité, peut se remarier aussitôt après la transcription du jugement de divorce, si 3oo jours se sont écoulés depuis le premier jugement préparatoire, interlocutoire ou au fond; qu'on en peut donc déduire que la maxime Pater is est... ne protège plus la naissance de l'enfant dont la Légitimation peut être contestée. » C'est la suppression des dispositions de l'article 3i3, paragraphe 2.

La Cour de Bordeaux repousse ce procédé commode d'interprétation; elle tente une conciliation des textes.

(I) Gnss. 19 ;<oùt 1872, S., 73, 1,75. - Ca"r£ 22 décerob. 1880, S., 81, 2, 161.

Son système est nettement indiqué de la manière suivante : « Attendu que si l'article 3i3 permet le désaveu de paternité quand il y a eu r^jet de la demande ou réconciliation, il l'exclut virtuellement quand il y a eu séparation de corps ou divorce, détruisant ainsi, pour ces deux derniers cas, la présomption : « Pater is esi... » Donc, la présomption ne subsiste que dans les cas de rejet de la demande et de réconciliation.

L'inconvénient de cette solution, ingénieuse à la vérité, apparaît du fait que le texte de l'article 3i3, n'admet guère de distinctions. « En cas de jugement ou même de demande, soit de divorce, soit de séparation de corps, la mari peut désavouer l'enfant... » Telle est la teneur exacte de la disposition; dès lors, la destinée de l'instance n'est-elle pas indifférente, puisque la simple demande motive le désaveu (i)P Peut-être, pour échapper à pareille critique, M. Baudry-Lacantinerie propose la rédaction suivante : « En cas de jugement ou même de demande, — écrit cet auteur, — soit de divorce, soit de séparation de corps, tout intéressé pourra contester la légitimité de l'enfant né 3oo jours

(1) M. Eugène Gaudemet admet égaleraient, que la présomption de paternifé cesse rétroactivement depuis la date de l'ordonnance « si le mariage est dissous ou la séparation de corps prononcée, et si la complice de l'adultère reconnaît l'enfant. » Rev. trim. de Dr. civ., 1912, p. 159.

après la décision qui a autorisé la femme à avoir un domicile séparé, et moins de 180 jours depuis le rejet ou depuis la réconciliation (i). » L'adoption de cette formule ne laisserait rien subsister, dans les hypothèses que nous envisageons, de la présomption Pater is est...

Le 2 février 19 12, le Tribunal de Nogent-le-Rotrou a admis le désaveu formé par le premier mari. L'enfant était né trois mois environ après le second mariage de la mère survenu une année après l'ordonnance prévue par l'article 878 et un mois après la transcription di» divorce d'avec son premier mari. L'enfant était d'ailleurs inscrit sous le nom du deuxième mari de la mère.

Le Tribunal a fait ressortir l'intérêt du désaveu de ce principe que le désaveu est nécessaire pour interdire aux enfants toute réclamation ultérieure du bénéfice de l'article 3 12; d'ailleurs, est-il dit, l'article 33 1 « qualifie Jes dits enfants d'adultérins, indiquant qu'il respecte la présomption de l'article 3 12, même à la suite d'un divorce prononcé (2) ».

La Cour de Cassation n'a pas encore statué sur le délicat problème qui fait l'objet des décisions que nous venons de rappeler; apportera-t-elle une solution à

(1) Baudry-Lacantinerie. Précis de Dr. Civ . , Ie édition, t. I, supp. no 1 .01b.

(2) S., 1912, 2, 230; D., 1913, 2. 84, et note Planiol.

l'abri de toute critique? II paraît difficile de l'espérer. Aussi la refonte de la législation sur ce point sollicitet-elle l'initiative de quelques parlementaires avisés. Deux propositions de loi ont été présentées, en i.gn, au Sénat, en vue de trancher le débat : elles émanent l'une de M. Raymonencq (i), l'autre de M. Maxime Lecomte (2); la Commission les a prises en considération et les a fondues dans un texte unique soumis aux délibérations de l'Assemblée et destiné à résoudre les différentes difficultés relatives à la matière de la Légitimation.

Avant d'exposer le dernier état de la discussion, il est bon de donner un aperçu des conceptions respectives qui ont guidé les deux honorables sénateurs. M. Raymonencq n'entendait pas bouleverser la rédaction actuelle; il se bornait à préconiser l'addition à l'article 3i3, paragraphe 2 d'une disposition ainsi libellée : Toutefois la présomption de paternité établie par V article précédent ne s'appliquera pas à cet enfant, même sur désaveu de la part du mari de la mère, si celle-ci Va légitimé par un nouveau mariage.

M. Lecomte proposait une modification faisant suite à celle que nous avons indiquée en nous occupant du

(1) Sénat, 13 juin 1911, Off.. 25 août. Due. Pari. San. S. 0. 1911, § 53, p. 838 a. 193,

(2) Sénat 15 juin 1911, Off. 25 août. Ibid., p. 841 a. 197.

THÈCK CATSSF 8

désaveu, et réalisée par la rédaction suivante de l'arti cle 3i5 :

(( Les dispositions de l'article 312 ne peuvent être invoquées par V enfant né plus de 300 jours après la\ dissolution du mariage de la mère. »

Notons, d'un mot, que cette proposition n'assignait pas comme point de départ des 3oo jours la date de l'ordonnance, mais bien la dissolution du mariage; d'ailleurs, M. Lecomte a renoncé, par la suite, au maintien de son texte (i).

La rédaction dernière adoptée par la Commission du Sénat et soumise aux délibérations de l'Assemblée est ainsi conçue : « Article 3i3. Le second paragraphe de « cet article est ainsi complété :

(( Toutefois, cet enfant sera tenu pour désavoué s'il « a été légitimé par un nouveau mariage de sa mère. »

Il est aisé de se convaincre que ce texte résulte d'une combinaison judicieuse des deux propositions que nous venons de signaler; néanmoins, quelle que soit la nécessité d'une réforme, le Sénat n'a pas pu tomber d'accord sur la teneur de la modification proposée. M. Boivin-Champeaux, dans une discussion très habile, a essayé de montrer que le remède proposé serait pire que le mal.

(1) Séance. 18 juillet 1913, J. Off., 19 juill. Sen. S. 0., p.. 1.422

Que faut-il penser tout d'abord, déclare-t-il en substance, de ce désaveu forcé, qui résulte du second mariage, c'est-à-dire d'un fait auquel le premier mari est étranger? Peut-on, en bonne logique, imposer au père un acte de cette nature, tout personnel et tout intime, alors que cette injonction a pour auteur le rival même du premier mari?

D'ailleurs, la paternité est toujours incertaine, et s'il existe des probabilités pour que le second mari soit le père de l'enfant, il n'y a là aucune certitude : le rapprochement des époux en instance de divorce n'est pas un fait anormal, nouveau en Jurisprudence; il est même prévu dans la loi (art. 3i3, § 3). Or, par le mécanisme du texte proposé, le désaveu jouera malgré la réunion de fait, et aboutira au résultat « d'un désaveu imposé par la loi dans un cas où la loi ne permet pas le désaveu )). Il faut remarquer, au surplus, que le nouveau mariage ne prouve pas la paternité du second mari : la mère peut épouser un autre de ses amants. D'ailleurs, l'écueil qu'il est prudent d'éviter en matière de Légitimation, c'est qu'elle soit inspirée par l'instinct de lucre, par l'appât d'une jouissance légale avantageuse, et d'un héritage futur. Enfin, quelle cruelle déception pour un mari qui n'a pas désavoué l'enfant, mais, au contraire qui l'a élevé et entouré de soins, de le voir un jour dérobé à son affection par le second mari de son ancienne épouse!

Sans doute, l'enfant pourra, à sa majorité, attaquer la Légitimation comme frauduleuse, mais il lui faudra

fournir des prouves disparues ou délicates à rapporter; dans ce procès, la femme viendra affirmer et défendre son adultère; les deux maris, comme jadis les deux mères au tribunal de Salomon, viendront se disputer l'enfant. Lamentable procédure, à la vérité!

Le texte de la Commission, du reste, n'assigne pas de délai à l'exercice du désaveu; si bien que l'enfant pourrait avoir, vingt ans durant, la possession d'état de légitime du premier mari et se voir soudain enlever un jour cette qualité; il deviendrait subitement l'enfant d'un nouveau père qui, jusque là, lui serait demeuré étranger (i).

La portée de cette observation n'a pas échappé à la Haute Assemblée : en dépit d'une intervention pleine d'instances du rapporteur, l'article 3i3 a été renvoyé à la Commission.

Pour soustraire les intéressés aux difficultés que nous venons de signaler et que la Jurisprudence et le Légis-

(1) Séance 18 juillet 1913. hoc. cit.

Dans la même séance, M. Ratier, garde des sceaux, proposa la mise eu demeure du mari d'intenter l'action en désaveu; faute par lui d'introduire l'action, il sera reconnu le père de l'enfant.

Cette idée sera examinée par la Commission.

M. Maxime Lecomte avait proposé deux ans auparavant df> tenir pour désavoué l'entant dont la filiation n'aurait pas été établie dans les 10 mois du divorce définitif. (Sénat 13 juin 1011, O/f. 25 août. D. P., S. 0. 1911, p. 838, a. 193).

lateur ont de la peine à résoudre, la Soeiété des études Législatives a pensé qu'il y avait lieu de limiter les cas de Légitimation, lorsqu'il s'agit du commerce adultérin de la mère, au seul désaveu par le mari ou par ses héritiers. De la sorte, la confusion de parts est évitée. Néanmoins, l'adoption de ce vœu risquerait, il faut bien l'avouer, de paraître rétrograde; d'autre part, elle ne manquerait pas de frustrer, du bénéfice légal, les enfants que le mari n'aurait pas consenti à désavouer par un sentiment de vengeance ou pour tout autre motif.

Page 1