RECONNAISSANCE
C'est en vue d'obtenir la certitude de la filiation que le législateur a exigé la reconnaissance.
Nous avons constaté que l'ancien droit ne prescrivait pas cette condition; la Légitimation avait lieu de plein droit, sans reconnaissance préalable. Et il semble bien que cette discipline était satisfaisante. Ce qui importe avant tout, c'est la certitude de la filiation; or, une telle conviction pouvait être acquise à un moment
cl par un procédé quelconque : poinl n'étail besoin, ce semble, de la subordonner à une reconnaissance antérieure à la célébration du mariage.
11 est vrai que l'usage avait prévalu de placer les enfants sous le « poêle », à l'effet de les rendre participant des bienfaits du sacrement, et d'attester officiellement leur filiation. Mais cette pratique n'était nullement obligatoire (i).
Des objections sérieuses furent "élevées, lors de la rédaction du Code, contre la procédure traditionnelle; la plus impressionnante avait trait à l'abus suivant, que l'ancien Droit était impuissant à réprimer : deux époux n'ayant pas d'enfants s'entendaient pour reconnaître un enfant riche ou bien abandonné, soit dans un but intéressé, soit pour tout autre motif; c'était une intrusion intempestive d'un élément étranger dans la famille légitime. Ne suffisait-il pas que la loi autorisât, en pareille occurence, l'adoption? Tel fut le sentiment prédominant (2) que le premier consul résuma ainsi : « Attribuer des effets à la reconnaissance postérieure au mariage, ce serait laisser les familles dans l'incertitude et donner la faculté de se créer des enfants par consentement mutuel (3) ». Cette considération aboutit au
(1) Pothier, Cont mar., n° 4"22.
(2) V. Locré, VI, V. <S9 et s.
(3) Locré, p. 96.
vote de la disposition qui comporte la reconnaissance survenue au plus tard dans l'acte de célébration du mariage.
La législation nouvelle, qui n'a pas modifié la pensée des rédacteurs du Gode, laisse subsister les raisons qui militent en faveur d'un régime plus libéral. Nous allons essayer de donner un aperçu de l'état actuel de la controverse.
Il est incontestable, tout d'abord, que la plupart des parents ignorent la prohibition légale; dans leur esprit, le mariage subséquent est entièrement réparateur. Or, s'ils demeurent dans l'erreur jusqu'au mariage inclusivement, leur méprise est irrémédiable. D'autres confèrent à l'acte de naissance, qui accuse la maternité, une autorité suffisante. En pratique, l'inconvénient est d'ailleurs d'autant plus grand que, par discrétion, la plupart des secrétaires de mairie n'osent demander aux futurs époux s'ils ont des enfants à légitimer : une pareille question peut paraître infiniment délicate. Il serait beaucoup plus convenable, si l'on était décidé à entrer dans cette voie, de solliciter sur ce point la réponse des époux au moyen d'imprimés qui leur seraient délivrés et qu'ils devraient remettre avec les autres pièces nécessaires.
C'est pour obvier aux effets regrettables d'une erreur ou d'une négligence des époux que M. Emile Merle déposa, à la date du 28 mai 1907, la proposition de loi suivante : « Les enfants nés hors mariage, pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père
et ftlèréj lorsque ceux-ci les auront légalement reconnus avant leur mariage ou qu'ils les reconnaîtront dans l acté même de célébration. Ils pourront être également légitimés au cours du mariage par la reconnaissais^ légale. »
On peut dire, à l'appui. de cette proposition, qu'elle apprécie, comme il convient, le danger, quelque peu exagéré, prévu lors de la rédaction du Code. Ne restet-il pas, en vertu de l'article 389, à tout intéressé, la faculté d'attaquer la reconnaissance frauduleuse ? Et, d'autre part, si la reconnaissance' a été sincère, à quoi bon la proscrire?
Néanmoins, l'action en annulation de reconnaissance devrait être exceptionnelle, en raison de l'inconvénient que présente toujours pour la tranquillité et la dignité des familles un débat judiciaire sur une question d'état; en raison, également, des difficultés de la preuve. Dans ce but, on a songé à entourer de plus de garanties la reconnaissance elle-même; pour éviter l'erreur signalée plus haut, l'homologation du Tribunal ne serait pas inutile; pour assurer la sincérité de la reconnaissance, on aurait recours à une enquête et aux conclusions du ministère public.
A ces vues se sont rendus les plus récent promoteurs d'une réforme. En 19 10 la Société des Etudes législatives mit à son ordre du jour le texte suivant : « Les enfants non reconnus avant le mariage de leurs père et mère ou au moment de sa célébration peuvent être légitimés lorsqu'ils sont légalement reconnus au cours
du mariage et qu'un jugement aura admis leur Légitimation. Ce jugement, rendu en Chambre du Conseil, sur la requête des deux époux, par le Tribunal de leur domicile, doit constater, d'une part, que le défaut de Légitimation, lors de la célébration du mariage, est le résultat d'une erreur ou d'un oubli, et, d'autre part, que les enfants ont eu depuis cette époque la possession d'état constante d'enfant commun (i). »
Sous une forme plus concise, M. Mazière présenta au Sénat, au début de l'année 191 1, une proposition analogue dont voici le texte : « Le paragraphe premier de l'article 33 1 du Code civil est ainsi modifié :
(( Les enfants nés hors mariage sont légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les ont légalement reconnus avant le mariage ou qu'ils les reconnaissent à la suite de la célébration. Lorsqu'un enfant naturel, reconnu par ses père et mère, l'aura été par l'un d'eux ou par l'un et l'autre postérieurement à leur mariage, cette reconnaissance n'emportera Légitimation qu'en vertu d'un jugement rendu après enquête et sur les conclusions du ministère public (2). »
Ce texte constitue, — à l'exception des mots « sont
(t) BuL Soc. et. leg., 1910, n° 2, p. 122.
(2) Sénat. Sess. ord. 31 lév. 1914, Off., 3 Av. Duc. pari., S. 0, 1911, 1° 4, p. 59, ann. 49.
légitimés », substitués à ceux-ci « pourront être Légitimés », — une adhésion à la proposition déjà présentée pin MAL Catalogne et Giceron, en 1908 (1).
Mentionnons, en outre, que, pendant la session extraordinaire de t 9 1 ^ , M. Raoul Péret a proposé, à son tour, d'autoriser, pendant le mariage, la reconnaissance de tout enfant légitimable (2).
La eombinaison de ces propositions ou vœux divers a déterminé l élaboration d'une disposition spéciale dans le texte rédigé par la Commission du Sénat et duquel nous avons déjà parlé. Aux termes de cette dernière rédaction, la reconnaissance pendant le mariage n'entraînerait Légitimation qu'après un jugement établissant que l'enfant, depuis la célébration, était élevé par ses parents comme leur fils (3).
Ces différentes propositions auraient pour caractéristique d'introduire la reconnaissance « post nuptias (4) ». D'autres moyens ont été imaginés pour parer à l'inconvénient résultant de l'erreur ou de la négli-
(1) Sénat 4908. S E , n° 293.
(2) Doc.Parl. Ch. S. E. 1912, p. 169 a. 2354.
(3) Sénat, 3 juillet 1913, Doc. Pari., S. 0. 1913, p. 1085. a.
(4) Elles ne solutionnent pas toutes les difficultés. Gomment constater l'oubli des parents? Comment établir la possession d'étnt de l'entant, si le mariage est de date toute récente? Autant rte questions que la pratique solutionnera ditlicileinent.
gence des parents au moment de la célébration du mariage.
A la date du i5 juin 191 1, M. Raymonencq proposa au Sénat (1) d'organiser la dispense des publications du mariage devant légitimer un enfant naturel; cette modification à l'article 63 prenait pour motif que plusieurs ménages irréguliers, surtout dans les grandes villes, craignent, en légitimant leurs enfants, de révéler leur situation. 11 existe, dans ce sens, en Autriche, une disposition qui accorde la dispense de publication dans les cas où les personnes sont présumées, dans l'opinion générale, avoir été mariées ensemble; la dispense est demandée au Tribunal local par le Curé qui lait le nom des parties (2).
D'autres préconisent le rétablissement des lettres de Légitimation, analogues au rescrit du Droit Romain et de l'ancien Droit. Les partisans de ce mode tendraient principalement à corriger les effets fâcheux de la mort du père ou de la mère avant l'époque qu'ils s'étaient assignés pour la Légitimation. Il arrive souvent que la mère meurt en mettant au monde l'enfant : la situation de celui-ci est irréparable. Sans doute, il y a bien l'adoption, mais alors l'adopté n'entre pas pleinement
(1) Sénat, 15 juin 1011. O/J. 25 août. Doc. \>?\\.} Sénat, S 0. 1911, p. 58, p. 841, a. 197.
(2) Art. 87. G. Autr. Traduc Glercq. 1836.
dans La famille du père La Légitimation par rescrit est cri vigueur' en Autriche (i), en Espagne (2), en Italie (3), dans les Pays-Bas (4), en Russie (5), dans quelques cantons de la Suisse, en Allemagne (6). Selon le Code allemand de 1900, le rescrit ou mieux la déclaralion de Légitimité est soumise à des conditions assez rigoureuses.
La demande, émanée du père et contenue dans un acte authentique ou judiciaire, est autorisée par le Gouvernement, soit local, soit général; le consentement de l'enfant est exigé. A noter, d'ailleurs, que la demande doit contenir reconnaissance. Un tribunal tutélaire supplée1 à l'absence de consentement de la mère, exigé si l'enfant est mineur; ce tribunal autorise également le consentement que, dans certains cas, doit donner le représentant légal de l'enfant. La règle classique subsiste, selon laquelle si le mariage est interdit aux parents lors de la conception, la demande est impossible.
11 est à remarquer que le fait de la non-paternité de l'auteur de la demande importe peu.
('2) Concession réal. art. 1 10 •>» s.
(3) Art 194.
(4) Art. 329.
(5) Svod art 144.
((3) § 1.723 ai seq.
Quant aux effets de cette Légitimation, ils n'intéressent que la descendance de l'enfant et le père lui-même; ils ne s'étendent point à la parenté du père.
La Légitimation par rescrit s'introduira difficilement en France; le souvenir des abus scandaleux, auxquels ce mode avait donné lieu sous l'Ancien Régime, en empêche ou du moins en retarde le retour. Chez nous, on ne s'est pas encore départi de l'idée que seul le mariage doit permettre la Légitimation. On se souvient, d'ailleurs, des effets limités du rescrit sous l'Ancien Droit : « Valebat ad honores, non ad successiones ». Au surplus, à cette époque, l'on ne connaissait ni la reconnaissance, ni l'adoption qui suppléent aujourd'hui, dans une certaine mesure, au rescrit. En un mot, les lettres de Légitimation apparaissent dangereuses et inutiles : dangereuses, puisqu'elles vont à l'encontre du but de l'institution elle-même; elles découragent le mariage; inutiles, puisque les enfants naturels, auxquels elles s'appliqueraient, sont déjà en possession d'une situation satisfaisante d'après les lois en vigueur, situation qui ira s'améliorant encore; puisque la reconnaissance et l'adoption remédient partiellement au mal; enfin, puisque le mariage « in extremis », valable aux fins de Légitimation, est soumis à des formalités très promptes, et qu'il est facile d'accomplir. . A vrai dire, le progrès du Gode Allemand est plus apparent que réel : l'enfant n'entre pas dans la famille; il est même exclu du bénéfice légal si sa filiation est entâchée d'inceste ou d'adultère.
Pour le moment, l'article 33 1 est formel; qu'il s'agisse de la Légitimation d'un enfant naturel ou de celle d'un adultérin ou incestueux, le texte nouveau comporte la reconnaissance préalable ou concomitante à l'acte de célébration. Cette formalité paraît singulière, de prime abord, en ce qui concerne les enfants adultérins et incestueux, puisque l'article 335 qui la prohibe formellement à leur endroit n'a pas été abrogé; aussi présente-t-elle quelques particularités que nous examinerons dans un paragraphe séparé.
§ 1. — Enfants naturels simples.
L'article 33 1 paraît exiger une reconnaissance volontaire. Il ne faut pas prendre cette expression à la lettre; ce qu'il est essentiel de réaliser, avant la célébration du mariage, c'est la constatation de la filiation vis-à-vis du père et de la mère. Pothier disait que la Légitimation a lieu <( lorsque les enfants peuvent, de quelque manière que ce soit, justifier leur état (i) ». Or, la reconnaissance volontaire n'est pas le seul moyen légal mis en œuvre pour constatei une filiation naturelle; celle-ci peut encore être établie par décision judiciaire qui déclare soit la maternité de la femme (art. 34 1), soit
(1) Mariage, n° 422.
la paternité de l'homme. En conséquence, volontaire ou forcée, la reconnaissance produit les mêmes effets; la loi n'a statué que « de eo quod plerumque fit ».
Peu importe, du reste, que la reconnaissance ait été tenue secrète (i).
La reconnaissance sera suffisante au regard de la mère si, celle-ci ayant été désignée dans l'acte de reconnaissance émané du père, elle confirme cette déclaration par son aveu exprès ou tacite. Ce n'est pas la place d'indiquer sur ce point la jurisprudence qui s'est formée autour de l'article 336, au sujet notamment de l'aveu tacite. Qu'il nous suffise de mentionner une décision récente, — la dernière à notre connaissance, — selon laquelle l'aveu de la mère résulte du fait qu'elle habitait le même domicile que le père, qu'elle l'a épousé trois semaines après la naissance de l'enfant, et enfin qu'elle a cru suffisante l'indication de son nom dans l'acte de reconnaissance émané du mari (2).
Il faut bien observer qu'il importe peu que l'aveu de la mère n'ait été constaté que par décision judiciaire intervenue au cours du mariage. Le jugement serait simplement déclaratif d'une reconnaissance antérieure au mariage (3).
(1) Locré, VI, p. 93.
(2) Trib. Giv. Seine, 15 mars 1912. Gaz. Trib.,28 mars 1912.
(3) Aubry et Rau, VI, § 546, texte et note 12. - Baudry et Cheneaux, p. 717. Cass., 30 nov. 1868, S , 69, I, 66.
Puisque1 le vœu de la loi tend uniquement a in co£5tatation de la filiation, il y a lieu de considérer comme équivalent à une reconnaissance le résultat d'un désaveu : l'acte de naissance de l'enfant prouvera sa filiation maternelle et vaudra reconnaissance de la part de la mère.
Si la reconnaissance forcée produit les mêmes effets que la reconnaissance volontaire, en est-il de même lorsqu'elle survient au cours du mariage? En d'autres 1er mes, lorsque la filiation de l'enfant est restée inconnue jusqu'au mariage, et qu'elle est révélée depuis, la Légitimation dérive.-t-elle de plein droit de cette révélalion? Quelques auteurs ont soutenu l'affirmative, motif pris de ce que l'enfant a le droit de rechercher sa mère, quelquefois son père; de ce que le jugement intervenu est déclaratif et remonte à l'époque de la naissance dL l'enfant ; enfin de ce qu'aucune fraude n'est à craindre, puisqu'il s'agit d'une décision judiciaire (i).
La majorité des auteurs a adopté l'opinion inverse; la loi a stipulé, disent-ils, que la reconnaissance sera antérieure à la célébration, autrement dit que la filiation sera certaine à ce moment; toute constatation ultérieure est tardive, comme le serait toute reconnaissance volontaire ultérieure. S'il en était autrement, les
(1) Duranton, t. III, u° 180. — Déniante, t. 11, n° 57 bis, VII ; Paris, 27 juin 1812, S., 12, 2, 418.
parents se feraient intenter une action par leurs enfanfs et, d'un commun accord, tourneraient la loi.
A quel moment doit survenir la reconnaissance?
Nous avons déjà indiqué, avec les développements que comportait cette observation, que si la reconnaisance est autorisée en elle-même « post nuptias », elle ne peut jamais valoir, dans ce cas, aux fins de Légitimation (i). Le dernier moment utile pour reconnaître un enfant que l'on veut légitimer, ou pour constater sa filiation dans ce but, est celui du mariage. Le texte porte (( dans l'acte même de la célébration ». Il faut signaler ici une modification projetée, incorporée au texte soumis aux délibérations du Sénat; si elle est acceptée, désormais toute reconnaissance au moment du mariage sera constatée par acte distinct de l'acte de mariage. La pratique actuelle, il faut le reconnaître, est défectueuse, en ce sens que les époux peuvent hésiter à laisser consigner la preuve de leur faute dans un acte public tel que celui de mariage; la rédaction nouvelle comporterait plus de discrétion.
Dans l'état actuel de la législation, la reconnaissance
(1) Trib. Civ. Marseille, 19 mars 1909. Sur. Civ,, Marseille, 09, 309.
THESE CAUSSÉ 1°
est-eîle valable si elle survient après la déclaration de l'officier de l'état civil P
La formule de la loi est équivoque; faut-il entendre l'antériorité ou la concomitance par rapport à la formule du mariage proférée par l'officier d'état civil, ou bien à l'acte qui relate cette célébration?
Le législateur s'est servi de deux expressions qu'il met en parallèle : « avant le mariage » ou « dans l'acte même de célébration »; il a donc voulu indiquer que la reconnaissance peut avoir lieu utilement dans le dernier de ces actes.
Faut-il que la reconnaissance soit mentionnée dans l'acte de célébration? ou bien peut-elle être relatée dans un acte distinct? Un arrêt de la Cour de Bordeaux, du 20 mars i83o (S. chr.) se bornait, pour assurer le bienfait de la Légitimation, à décider que l'acte de reconnaissance, bien que postérieur à la célébration, était suffisant s'il était dressé le même jour. Telle n'était pas la thèse de la Cour de Cassation (Ch. Réq. 8 nov. 1870, S. 71. i.5). Mais cet arrêt n'interdisait pas la possibilité d'un acte séparé. Par un arrêt récent (Cass. Civ. 27 déc. igo5, S. 08.1.529), la Cour suprême a déclaré que la Légitimation est valable quand les deux actes instrumentaires, « bien que matériellement séparés, n'en forment pas moins un tout indivisible, en sorte que la reconnaissance doit être considérée comme contenue dans l'acte même de célébration, au sens de l'article 33 1, du Code civil ».
Nous négligeons volontairement les explications que
nécessiterait l'étude de la reconnaissance; elles dépasseraient le cadre de notre travail; les conditions de validité, notamment, les effets de la reconnaissance appartiennent à un autre sujet. Bornons-nous simplement, au point de vue qui nous occupe, à signaler la particularité suivante : Une reconnaissance est nulle, par rapport à la mère, par exemple : elle résulte, il est vrai, de l'indication de son nom dans l'acte de reconnaissance émané du père; mais la femme est engagée dans les liens d'un mariage. Gomme la déclaration du mari constitue déjà un des éléments de l'aveu, il y a lieu, en vertu des règles de l'indivisibilité de l'aveu, de déclarer nulle également la reconnaissance par rapport au père (i). Dès lors, si l'enfant appartient effectivement à une autre femme, libre de tout lien, la prétendue reconnaissance faite par le père, ne pourra être considérée comme suffisante en vue de la Légitimation.
§ 2. — Enfants adultérins ou incestueux.
Ils <( pourront être légitimés... dans l'acte même de célébration ». Ce sont les termes de la loi de 1907 (2).
(1) Cass., 17 juill. 1900, 1, 345, 19 nov. 1907, S.. 09, 1.210.
(2) L'article ne vi.se expressément que les enfants adultérins. Mais il s'applique de toutt; évidence aux incestueux : s'ils n'y sont pas nommés, c'est que la loi, nous l'avons remarqué, a procédé visà-vis d'eux, par omission. Dans tous les cas, la prohibition de l'art. 335 subsiste à leur endroit.
Il est aisé de marquer, à la simple lecture du texte, la différence qui sépare, en cette matière, la Légitimation des enfants adultérins et incestueux de celle des naturels simples : toute reconnaissance antérieure à l'acte de mariage demeure interdite. Touchant ceux dès deux premières catégories : elle est possible en faveur des autres. Ce serait, en effet, une erreur de croire que l'article 33 1 nouveau a abrogé implicitement l'article 335; il n'en est rien : « Il est bien entendu, déclare le rapporteur à la Chambre, que les auteurs de la proposition ne portent nullement atteinte au principe posé par l'article 335 (i) ». Lors de la discussion, M. Perrochc exprima le désir de faire échec à la prohibition formulée par ce texte, et envisagea l'hypothèse regrettable du décès de l'un des parents à une époque antérieure au mariage projeté; on craignit, en donnant satisfaction à l'auteur de ce vœu, de favoriser la reconnaissance par un époux d'un enfant issu de lui et d'un autre que de son futur conjoint (2).
M. Groussier proposa d'ajouter à l'article 335 les
(1) Rapport Violette, 11 janv. 1907. J. Oft. Doc. pari., fév. p. 19.
(2) Par application de ce principe, le Tribunal de la Seine a jugé que la reconnaissance est nulle lorsque la conception est antérieure à la transcription du divorce opérant la rupture du lien conjugal.
Seine, 7 déc. 1906. Gaz. des Trib., 21 av. 1907
- ni -
mots (( sauf dans l'acte de célébration en cas de mariage de leurs père et mère ». Par cette addition, l'on aurait prévu la reconnaissance spéciale dont les adultérins sont susceptibles aux fins de Légitimation. Le rapporteur répondit : « La Commission considère l'amendement comme inutile. Il y a, dans notre Code, deux sortes de reconnaissance : celle de l'article 33 1, qui est la reconnaissance à fin de Légitimation, et celle de l'article 335 qui est la reconnaissance ordinaire. »
Le souci du législateur est évidemment celui qui a inspiré les rédacteurs du Code civil eux-mêmes : la loi ne veut pas admettre en principe la constatation régulière d'une filiation dont l'origine est criminelle; ces faits sont de nature à provoquer des scandales qu'il est sage de prévenir; que l'on se souvienne que le projet de l'an VIII ne formulait pas cette prohibition : elle fut réclamée instamment par les Tribunaux. C'est dans cet esprit qu'est appliquée la loi de 1907 : conformément à ses dispositions expresses, la reconnaissance doit être faite dans l'acte de mariage, non en dehors. En conséquence, est irrecevable, par exemple, la recherche de maternité adultérine pouvant entraîner une reconnaissance judiciaire (1); est irrecevable également la requête en rectification d'un acte de mariage en vue d'y faire figurer la Légitimation (2).
(1) Seine, 15 juin 1912. La Loi, 18 juillet 1912 (nute Lévy).
(2) Gass. Req., 6 janv. 1913. La Loi, h* lévrier 1913.
Ainsi, la reconnaissance exceptionnelle des adultérins et incestueux étant admise seulemenl au momenl du mariage et dans l'acte même qui le constate, il n'y a [>as lieu d'examiner si les modes anormaux de constatation de la filiation adultérine ou incestueuse, peuvent équivaloir à reconnaissance. La négative est certaine.
On peut trouver la pensée des auteurs de la loi de 1907 quelque peu critiquable; puisque la reconnaissance antérieure ou postérieure au mariage risque de provoquer des scandales, pourquoi admettre celle qui figure dans l'acte de célébration? Comme il faut souvent produire ce document, la révélation appréhendée n'est pas empêchée. On peut répondre, il est vrai, que, dans l'hypothèse de la Joi, il y a une certitude de Légitimai ion, ce qui n'existerait pas si la reconnaissance antérieure était autorisée; qu'ainsi, le bienfait légal compense avantageusement l'inconvénient que nous venons de signaler. Toutefois, il serait préférable, — et l'on entre aujourd'hui dans cette voie (1), — d'organiser un mode de reconnaissance, distinct de l'acte môme de célébration.
Du moment que l'article 33 1 assimile à une reconnaissance ordinaire le mode de constatation, aux fins de Légitimation, de la filiation adultérine ou incestueuse
(1) V. Supra,
de l'enfant, il faul étendre à ce mode les dispositions de l'article 33g, du Gode Civil, et admettre que la preuve contraire est toujours admissible lorsque la reconnaissance n'est pas sincère. Cette dernière justification peut être apportée, par tous ceux qui y ont un intérêt pécuniaire ou moral, au vœu de cet article.