AUTRES CONDITIONS
A cette double condition de fond, reconnaissance et mariage", il faut ajouter, s'il s'agit de la Légitimation d'un incestueux, la nécessité de l'autorisation aux fins de mariage; s'il s'agit de la Légitimation d'un adultérin, la nécessité soit d'un désaveu, soit d'une ordonnance1 rendue conformément à l'article 878 du Gode de procédure civile. Les prescriptions de la loi sont assez connues, à ces différents points de vue, grâce à nos explications antérieures; nous n'y reviendrons pas.
Une particularité de notre législation consiste en ce que le consentement de l'enfant à la Légitimation n'est point requis; la question se posait autrefois dans les pays de droit écrit où la puissance paternelle était très considérable et où les enfants avaient intérêt à refuser
la Légitimation pour se soustraire à cette autorité. La Novelle 91, ch. 11, servait de base à l'opinion, selon laquelle le consentement était nécessaire : Justinien y stipule qu'un père ne peut légitimer ses enfants malgré eux. De plus, ajoutait-on, dans ce sens, l'enfant ne peut, par sa volonté, se soustraire à une règle qui a été édictée à son profit.
Pour combattre cette opinion, Pothier (1) observe que les principes, relatifs à la Légitimation en droit français, procèdent du droit canonique plutôt que du Droit Romain; or, conformément aux Décrétales, c'est le mariage qui opère par lui-même Légitimation; d'ailleurs, le bienfait de la loi n'a pas été institué uniquement en faveur de l'enfant, mais aussi en faveur du père et de la mère.
Ce sentiment a dicté la conduite des' rédacteurs du Code civil; il serait contraire à toutes les notions modernes sur l'état d'une personne que sa volonté particulière le puisse modifier arbitrairement. Le Code Suisse exige le consentement dont nous venons de parler. La Société d'Etudes législatives, en France, propose de rétablir un régime analogue, en vue de prévenir les abus et notamment d'empêcher que les enfants ne soient légitimés pour leur fortune.
(1) Pothier, n° 423.
Condition de forme. — Depuis une loi du 17 août 1897, mention de la Légitimation doit être faite en marge de l'acte de naissance de l'enfant légitimé; cette formalité, qui s'applique à d'autres actes intéressant l'état des personnes, procède du désir de concentrer le plus utilement possible les renseignements afférents à cet. état, et supplée, dans une certaine mesure, à l'absence de casier civil. Observons, du reste, que cette mesure n'affecte nullement la validité de la Légitimation : elle est uniquement édictée dans un but d'ordre et de publicité.
Une dernière observation nous paraît intéressante, bien qu'elle ne se rattache pas très étroitement à la matière que nous traitons actuellement. Puisque la reconnaissance ne peut être faite que dans l'acte de célébration, on peut se demander sous quel nom doit être rédigé l'acte de naissance de l'enfant légitimable né 3oo jours après l'ordonnance prévue par l'article 878 du Gode de procédure civile. Si l'on inscrit cet enfant sous le nom du mari séparé, on risque de lui constitue!' un acte de naissance contraire à l'état éventuel qui
résultera pour lui de la Légitimation. Si on lui donne le nom du vrai père, l'on tombe sous le coup de la prohibition de l'article 335 en révélant une filiation adultérine. Le mieux est, dans cette alternative, de déclarer l'enfant comme né de père et de mère inconnus.
Légitimation des indigents. — Des facilités particulières ont été créées au profit des indigents par la loi du 10 décembre i85o (i), modifiée par celle du 20 juin 1896; les avantages qui en résultent consistent à laisser à l'officier de l'état civil et au procureur de la République le soin de rassembler les pièces et de prendre l'initiative des formalités nécessaires en vue du mariage et de la Légitimation. Il suffit de se référer au texte qui ne présente pas de difficultés d'interprétation.
(I) llulhdes Lois, lu*. S. B. 334, n° 2. 592.