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ACTIONS EN JUSTICE CONTRE LA LÉGITIMATION

La Légitimation peut être entachée d'irrégularité pour inobservation des conditions que nous venons de rappeler. S'il s'agit d'un enfant naturel simple, les intéressés sont redevables à établir soit le vice d'adultérinité ou d'inceste qui affecte la filiation, soit l'inexistence ou le vice de la reconnaissance, soit la nullité du mariage. L'adultérinité ou l'inceste découlent normalement du jeu des présomptions des articles 3i2 et 3 1 4 •

Si la filiation est entachée d'adultérinité ou d'inceste, et si la Légitimation est légalement impossible, la reconnaissance préalable est déjà frappée de nullité, sanction normale des textes qui prohibent un acte juridique. Au cas d'absence de reconnaissance, l'action s'appuie sur l'article 33g; âu cas de nullité du mariage sur les articles 180, 182, 18/1, 191.

Lorsqu'il s'agit de la Légitimation autorisée d'un enfant adultérin ou incestueux, les intéressés pour-

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raient se prévaloir, suivant les cas, soit de l'inexistence du désaveu, soit de l'inexistence ou de l'irrégularité de l'ordonnance prévue par l'article 878 du Code de procédure4 civile, soit de la non-obtention des dispenses; niais il leur suffit d'attaquer la reconnaissance survenue dans l'acte de célébration. Les actions, accordées aux intéressés pour attaquer la Légitimation d'un enfant naturel simple, demeurent ouvertes a fortiori, au profit de ceux qui ont intérêt à critiquer la Légitimation des adultérins ou incestueux. À quelles personnes appartient l'exercice de l'action? La loi est muette à cet égard; il y a lieu de se référer aux règles du droit commun.

S'il y a lieu d'invoquer la nullité du mariage, l'action n'appartient qu'à ceux qui peuvent demander son annulation.

Lorsque l'on peut alléguer le vice d'adultérinité ou d'inceste de la filiation, le droit de révéler ce vice appartient à toute personne intéressée (1), les disposition de l'article 33 1 étant d'ordre public (2).

Dans le cas où l'on peut nier l'existence d'une reconnaissance utile, et dans celui où l'un est en droit d'atta-

(1) Lyon, 7 av. 1905, D. 06, 2, 391.

(2) Bien entende), celui qui a reconnu la légitimité de l'enfant, ne peut pas combattre la légitimation à moins que la contestation ne soit fondée sur le vice d'une filiation adultérine.

Aubry etRau, t. VI, § 546, p. 70.

quer la sincérité de cet acte, tout intéressé est admis à engager l'instance (art. 33g). Peu importe que l'intérêt soit pécuniaire ou moral (i), la loi ne distingue pas. Sont recevables à intenter l'action : l'enfant (2), l'auteur de la reconnaissance, la personne qui prétend être le véritable père ou la véritable mère de l'enfant, les héritiers de l'auteur de la reconnaissance, les donataires ou légataires de l'auteur de la reconnaissance (3), les autres enfants du même auteur.

Lorsque l'auteur de la reconnaissance est le mari, ce serait un tort de croire que l'état nouveau de l'enfant peut être attaqué seulement par l'action en désaveu, en raison de l'assimilation du légitimé aux légitimes. Il n'en est rien; l'enfant n'est pas couvert par la présomption « pater is est », il ne peut être désavoué : jusqu'au mariage, il avait l'état d'enfant naturel. Seul l'acte de reconnaissance, attaquable aux termes de l'article 33g, prouve sa filiation (4).

(1) Cass., 17 mai 1870, S., 70. I, 385.

(2) Paris, 28déc. 1811, S. chr.

(3) Agen, 29 juin 1864, S. 69, 2,203.

(4) Ces divers points se rattachent à des questions d'écolo développées par tous les auteurs. C'est pourquoi nous les résumons. V. notamment Aubry et Uau, 6, §546. texte et notes 8. 21, s.. — Planiol, n° 1.568. - Laurent, 4, n° 182, s. — Baudry et Cheneaux, n°741. - V. aussi Cass., 17 mai 1870, LK 70, l, 241. - 10 mai 1882, D. 83, 1, 79. - 20 avril 1885, D. 86, 1, 23.

On a distingué la cause d'annulation de la reconnaissance pour défaut de sincérité de- celle qui dérive du dol de l'erreur ou de la violence. Dans ce dernier cas, plusieurs auteurs n'attribuent le droit d'en faire prononcer la nullité par justice qu'à l'auteur de la reconnaissance ou à ses héritiers, la nullité ne devant exie ter qu'au profit de celui dont la volonté a été viciée (i), Cette solution est néanmoins repoussée généralement par les auteurs et par la Jurisprudence qui appliquent, sans distinctions, l'article 33o. (2). Nous évitons d'entrer dans cette controverse qui ne se rattache qu'accessoirement à la matière de la Légitimation et qui serait développée à sa place dans une étude approfondie sur la reconnaissance.

Les auteurs sont divisés sur le point suivant, que nous nous bornons à indiquer pour mémoire : l'article 822, qui prévoit un titre de naissance et une possession d'état conformes, est-il un obstacle à l'action en contestation de Légitimation P Nous pencherions pour l'opinion négative (3). L'enfant légitimé est d'abord enfant naturel, et son titre est conforme à cet état. Par la Légitimation, la possession d'état d'enfant légitime

(1) Aub. Rau., 6, § 568 ter, texte et note 23. — Laurent, IV, n° 67, s. — Bauriry et Cheneaux, n°659.

(2) Demolombe, V, n° 439, Lyon, 13 mars 1856. D. , 56, 2.232.

(3) Trib. Bastia, 19 février 1904. Le Droit, 12juin 1904.

se substitue à celle d'enfant naturel et la contrarie. C'est l'exclusion des conditions posées par l'article

Notons enfin que l'action en contestation de Légitimation est dirigée contre l'enfant et contre les personnes qui l'ont reconnu. En pratique, on nomme à l'enfant mineur un tuteur « ad hoc (2) », par analogie avec la procédure du désaveu; cet usage n'est nullement imposé par les textes. Le procès pourrait être engagé •avec le tuteur normal de l'enfant.

(1) Planiol, n° 1.568 - Laurent, 4, n° 185, 189.— Aubryet Rau. VI, § 546, texte et notes 22 et 24, Gass., 8 nov. 1870, n° 73, 1, 124.

(2) V. Gass., lOjanv. 1906. D., 06.1,449.

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