CHAPITRE II
Effets de la Légitimation
Aux ternies de l'article 33b « Les enfants légitimés par le mariage subséquent auront les mêmes droits que s'ils étaient nés de ce mariage. »
Les lettres du prince dans l'Ancien Droit ne produisaient que des effets restreints; le mariage subséquent, au contraire, rend, comme dit Pothn : , et les enfants nés avant le mariage aussi parfaitement légétime que s'ils étaient nés durant le mariage » (i). ('elle plénitude d'effets est traditionnelle, au point même que le droit d'aînesse appartenait autrefois aux enfants nés avant le mariage par rapport à ceux venus au monde après sa célébration.
Aujourd'hui, l'assimilation réglée par l'article 333 est d'autant plus remarquable qu'il est une double catégorie d'enfants, les adultérins et les incestueux, au profit desquels le changement d'état, qui les rend les égaux
(1) Pothier, n° 4'24.
des légitimes, s'est opéré sans transition rationnelle. Du régime, la plupart du temps illusoire, — des aliments, — ils passent brusquement, par la Légitimation, à celui du statut intégral, de la pleine capacité juridique; ils ne subissent point, entre ces deux étapes extrêmes la condition intermédiaire de l'enfant naturel simple, mais accèdent, d'un coup, aux prérogatives de la légitimité. En effet, l'enfant légitimé entre, ainsi que les enfants légitimes, dans la famille de ses père et mère, pour y recueillir tous les droits et y remplir tous les devoirs (i).
Quelque complète que soit l'assimilation des légitimés et des légitimes, il faut se garder de la pousser au delà des limites que lui assigne le texte précité. La formule : u les mêmes droits que s'ils étaient nés de ce mariage » doit s'entendre en ce sens, que Ja Légitimation ne rétroagit pas au jour de la naissance de l'enfant; elle n'a lieu qu'à dater du mariage et pour l'avenir seulement. Cette particularité a pour conséquence de rendre l'enfant légitimé irrecevable à réclamer un
(1) M. Raymonencq, en vue de mieux préciser ce point avait proposé, en môme temps que la dispense de publications du mariage au cas de légitimation, la modification suivante de l'art 333; « Les enfants légitimés ont les mêmes droits et obligations que les enfants légitimés. » Sénat, 15 juin 1911. Off. 25 août, Doc. pari, Sen., S. 0., 1911, l? 53, p, 841.
droit quelbonqùc dans une succession ouverte avant sa légitimation et dont il aurait profité s'il eût été légitime.
À un autre point de vue, l'indentificatron entre les enfants légitimes et les enfanls légitimés n'est pas absolue, l'article 960 en fait foi. Aux termes de cette disposition, la Légitimation d'un enfant naturel ne révoque une donation que s'il est né depuis la donation. Il n'en était pas ainsi dans notre Ancien Droit d'après la doctrine des Parlements basée sur l'article 3q de l'ordonnance de 1781 (1) « qui veut, selon Furgole, que la Légitimation d'un enfant naturel par le mariage subséquent révoque la donation de même que la survenance d'un enfant légitime, sans distinguer si la naissance est antérieure ou postérieure à la donation; en sorte qu'on ne peut point admettre cette distinction sans blesser l'esprit de cette loi nouvelle » (2).
Sous le régime du Code civil, pour que la révocation ait lieu, il est nécessaire que l'enfant soit né après la donation. Le souci du législateur a été d'empêcher les calculs intéressés du donateur. Attacher à la Légitimalion le pouvoir de révocation d'une donation postérieure a la naissance, c'eût été soumettre à l'arbitraire du donateur, les destinées de cette libéralité instable et faire échec au grand principe de l'irrévocabilité. De là cette
(1) V. Merlin n° 4.
(2) Questions sur les donation*, quest. 17, n° 63.
restriction, qui permet d'affirmer que, même dans le Droit actuel, la distinction entre légitimes et légitimés n'est pas exclusivement théorique.
Cet effet de révocation des donations a été dénié en ce qui concerne la légitimatian des enfants adultérins, par une décision du Tribunal de Toulouse en date du 26 mai 1908 (1), statuant il est vrai par application de la disposition transitoire contenue dans la loi de 1907. On ne peut en tirer, dans ces conditions, une doctrine formelle; dans tous les cas, il est à prévoir que la jurisprudence ne suivra pas cette indication, mais qu'elle continuera à subordonner les effets de la Légitimation de toutes les catégories d'enfants aux conditions de l'article 960 du Cod^ civil.