CONCLUSION
Au milieu des controverses que suscite le problème de la Légitimation, il est difficile, il serait peut-être téméraire, de marquer l'orientation définitive d'une tendance juridique particulière vers le desideratum législatif; sans doute, l'intérêt social paraît commander des garanties de plus en plus nombreuses en vue de sauvegarder les droits de la famille légitime; l'intrusion soudaine dans son sein des enfants adultérins peut paraître une injustice et un scandale; d'autre part, la perspective d'une réhabilitation plénière de la faute conjugale peut inciter à la commettre; mais qui ne voit, par expérience que ce n'est pas le libéralisme des lois qui conditionne le relâchement des mœurs? Tl faut chercher plus haut le mobile et la sanction de la conduite individuelle : le sentiment de la fidélité conjugale est un phénomène intime qui relève de la religion, de l'éducation, de la dignité personnelle; nulle législation ne saurait le dicter efficacement. Pense-t-on que la possibilité de légitimer le fruit de l'adultère soit un prétexte suffisant au libertinage? Au moment où il va céder à l'entraînement d'une inclination coupable, l'époux infidèle n'a-t-il
pas déjà transigé avec des devoirs sacrés que lui rappelle sa conscience? Les menaces ou les amnisties de la loi lui demeurent à peu près indifférentes. La répression pénale ne diminue pas le nombre des adultères. De même, en sens inverse, l'effacement éventuel des conséquences imprévues qu'ils entraînent, n'est pas fait pour les multiplier. \ cet égard, les penchants et les instincts son! hop aveugles ou trop impétueux pour être arrêtés par la vaine barrière des lois.
A ne regarder que l'influence que peuvent exercer ces lois restrictives du droit de l'enfant sur les dispositions des parents, une élémentaire psychologie en donne la mesure; aux yeux de tous, pour une jeune fille, par exemple, la perte irréparable est celle de l'honneur; c'est l'unique sacrifice; et si par hvnothèse, l'enfant, fruit de sa faute, pouvait naître légitime, cet avantage ne serait rien pour elle, au prix du déshonneur qui l'accompagne. Et ainsi en est-il de la dignité conjugale ; l'absolution légale ne lave point la souillure, elle la rend, au contraire, plus apparente.
Tout au plus si les intérêts des enfants issus d'un premier mariage inviterait à limiter l'étendue de la Légitimation. Tl est singulier, en effet, voire immoral, de leur opposer un jour une concurrence de droits, et de les instituer victimes d'une faute commise a leur détriment. L'objection, il est vrai, ne manque pas de poids; mais elle est toute d'ordre moral, car, au seul point de vue pécuniaire, avec l'effet des secondes noces, nos lois prévoient et règlent déjà les droits de com-
pétiteurs éventuels à la succession des parents; les enfants légitimes d'un second mariage restreignent les avantages de ceux du premier. En quoi, des prérogatives analogues accordées aux légitimés seraient-elles particulièremeut choquautes ? S'il est vrai qu'elles pocèdent d'une faute préj udiciableaux enfants du premier lit, à qui ceux-ci doivent-ils s'en plaindre? L'émolument successoral auquel ils prétendent leur vient de leurs parents; si telle avait été la volonté de leurs auteurs, ils eussent subi une exhérédation à peu près totale; ils bénéficient, au contraire, des bonnes dispositions que dicte la nature aux parents, pourquoi critiqueraient-ils une limitation partielle de leurs droits de la part de ceux qui avaient la facilité de les réduire à néant? Successeurs de l'actif patrimonial, n'est-il pas juste qu'ils le soient aussi du passif; et la disposition de la loi qui commande l'honneur et le respect vis-à-vis des père et mère, doit-elle permettre à l'enfant de dénoncer et de censurer leurs fautes passées?
Plus humain et plus juste est le sentiment de la réhabilitation; par la Légitimation, les parents réparent la faute à l'endroit de ceux qui en sont les véritables victimes. Ce serait perpétuer, dans le Droit, la trace d'une institution barbare, que d'y laisser longtemps figurer la tare originelle de l'enfant. La famille légitime, si respectable que soit son économie, n'est point la cellule sociale essentielle : le sujet universel des droits et des devoirs, c'est la personne; or, en philosophie comme en droit, la personne est un tout complet qui ne relève point d'au-
trui, n'épouse point, en unissant, les incapacités ou les crimes d'une autre. La loi a pu avoir égard à des catégories d'incapables et pourvoir à leur sauvegarde : l'âge, la débilitas sexus, l'altération des facultés, diminuent naturellement la personnalité, ce n'est pas la loi qui opère cette diminution; niais concevoir une limitation légale des droits au détriment d une personne que ne vient atteindre aucune des incapacités naturelles dont nous venons de parler, c'est heurter le sens de la plus élémentaire justice.
L'on pouvait encore, avec quelque logique, refuser les droits de famille aux enfants adultérins, alors qu'un obstacle légal invincible s'opposait à ce qu'une famille se constituât autour d'eux, bien définie et régulière. Mais, une pareille prétention est-elle défendable aujourd'hui? L'époux adultère a la faculté d'épouser son complice; un ménage nouveau se forme indépendant de l'ancien. Est-il admissible de soutenir que l'enfant adultérin demeure étranger à cette nouvelle famille1? 11 est, la plupart du temps, sa r aison d'être; en s'unissant sous les auspices de la loi, les parents n'ont pas pu feindre de l'ignorer ou de l'oublier : il en est le gage anticipé. Quelle raison pourrait-on invoquer- pour l'en écarter?
Bien différente, on le comprend, est notre pensée de celle, plus radicale et plus subversive qui tendrait à conférer de piano la qualité de légitimes à tous les enfants nés hors mariage. L'excès, dans ce cas, consisterait à accorder le statut de famille à ceux qui n'appartiennent point à la famille; ils méritent tout au plus le
statut personnel intégral. De même, il est sage de restreindre aux limites légales actuelles les effets de l'adoption, parce que, dans cette institution, le bienfait de la loi est exclusif de l'œuvre de la nature. Il n'en est pas ainsi en notre matière. Au surplus, que l'on se souvienne de l'ingénieuse fiction grâce à laquelle Pothier refusait la Légitimation aux enfants adultérins ou incestueux; son emploi rigoureux nous doit conduire à la solution la plus libérale. Le bénéfice légal était, selon lui, subordonné à l'intention supposée des parents, au moment de la conception, de régulariser un jour leur union de fait : le commerce qu'ils avaient ensemble lui apparaissait comme un mariage anticipé; ne peut-on pas en dire de même, aujourd'hui, des époux adultères? Si on tient au jeu des fictions, ne peut-on pas prêter aux parents coupables le secret désir de réparer la faute par un mariage futur, autorisé par la loi?
De la sorte, la logique traditionnelle vient nous apporter son concours imprévu, et corroborer, dans ses déductions, le moderne sentiment d'humanité et de justice qui aspire à justifier plus amplement la célèbre formule : « Tous les hommes naissent égaux en droits. » Vu : Le Président de la Thèse, MAGNOL.
Vu : Le Doyen, M. HAURIOU.
Vu et permis d'imprimer :
loulouse, le 4 mai 191A.
Le Recteur, Président du Conseil de V Université, Pour le Recteur, Le Doyen délégué, F. DUMAS.