PRÉLIMINAIRES
La Légitimation peut être définie : un bénéfice légal en vertu duquel la qualité d'enfant légitime est fictivement conférée à un enfant conçu hors mariage.
En d'autres termes, la Légitimation modifie l'état de l'enfant en effaçant le vice de bâtardise.
De cette simple notion se dégagent les avantages de l'institution : l'enfant est réhabilité; les parents réparent l'injuste conséquence de leur faute; la société gagne à la multiplication des générations légitimes.
Aussi, la Légitimation est-elle d'origine fort ancienne et, de nos jours, ses bienfaits sont-ils généralement consacrés par les législations des peuple civilisés. Néanmoins, il est encore un pays, en Europe, qui s'obstine à les méconnaître, c'est l'Angleterre.
Tl est vrai que la Russie et la Pologne, par exemple, avaient longtemps tardé à inscrire la Légitimation au nombre de leurs institutions. La loi polonaise du 23 juin 182.5 et la loi russe du 12 mars 1891 ont'tardi ventent réalisé la réforme. Jusqu'à ces dates, relativement
récentes, le mariage subséquent demeurait sans effet, eu égard à l'état des enfants nés de relations antérieures à T union conjugale; le svod russe admettait, tout au plus dans des cas exceptionnels, la Légitimation par ukase impérial (art. ilxk)- Les documents législatifs, que nous rappelons, ont soumis la Russie au droit commun de l'Europe.
Seule, l'Angleterre, avons-nous dit, demeure fidèle à d'antiques préjugés défavorables à la Légitimation. Ses jurisconsultes ne manquent pas d'assortir sa résistance de raisons de haute moralité : « Le but principal du mariage, dit Stephen, d'après Blackstone, est de déterminer avec précision les personnes auxquelles doit incomber l'entretien et l'éducation des enfants; ce but est évidemment mieux atteint en déclarant légitime, comme on le fait en Angleterre, tout enfant né après le mariage, qu'en légitimant, comme dans la loi romaine, tout enfant né des mêmes personnes avant le mariage, du moment que le mariage s'en suit et ce i° parce qu'il y aura toujours, avec la règle romaine une grande incertitude dans la preuve que l'enfant a réellement pour père l'homme, qui, plus tard, a épousé la mère, tandis qu'en limitant la preuve au fait de la naissance, postérieurement au mariage, la loi anglaise a précisé beaucoup mieux quel enfant est légitime et qui doit être responsable de son entretien; 20 parce que, d'après la loi romaine, un enfant en suite d'un mariage ex post facto, peut rester bâtard ou être légitimé au choix de ses père et mère, ce qui ouvre la porte à toutes sortes de partia-
lités; 3° parce que la règle romaine est, d'une part, un évident encouragement à une cohabitation illicite, alors, notamment, qu'il n'est mis aucune limite au temps dans lequel la Légitimation doit intervenir, ni du nombre des enfants susceptibles de Légitimation ultérieure par le mariage de leurs parents; et, d'autre part, un découragement en vue du mariage auquel on est le plus généralement amené par le désir d'avoir, non seulement des enfants, mais encore des héritiers légitimes. Si un enfant a été conçu avant le mariage et que les parents s'efforcent ensuite de réparer leur faute en régularisant leur situation peu de mois après, la loi anglaise ne pousse pas la rigueur jusqu'à considérer l'enfant comme bâtard s'il est né postérieurement au mariage, car le fait ne peut se produire qu'une seule fois et tous les enfants suivants seront conçus et naîtront conformément aux lois de l'honneur et de la morale. » Stephen (Commentaries of the laws of England, 1. III, c. 3.i.)
On pourrait, à la rigueur, se rendre à de telles considérations si elles n'étaient dictées que par les principes désintéressés dont elles se réclament. Mais, c'est un esprit de conservatisme moins généreux qui paraît avoir déterminé les barons anglais à repousser opiniâtrement la réforme préconisée par les clercs. N'est-ce pas la crainte de voir diminuer le nombre des bâtards, et, partant, l'émolument des « échoites » qui a rendu plus opportune la formule des conservateurs anglais : Nolumus leges anglicœ mutari?
Par opposition à la tendance anglo-saxonne, la majorité des législations a adopté, à quelques variantes près, la règle romaine. Nous signalerons au cours de notre étude les particularités qu'il convient de relever dans quelques-unes d'entre elles. Bornons-nous, à cette place, à mentionner le régime de la Suède et celui de la Suisse. Dans l'un et l'autre de ces pays, la loi ou la coutume semble avoir renchéri sur les principes classiques. La Suisse, par la Légitimation des enfants adultérins ou incestueux, antérieure à la récente refonte de la législation française, avait étendu singulièrement le traditionnel domaine de la loi romaine. En Suède, un vestige des antiques usages Scandinaves a maintenu la Légitimation par l'effet des seules fiançailles, ce qui, de nos jours, peut paraître une singularité digne de remarque.