DROIT CHRÉTIEN
L'influence des idées chrétiennes se fit sentir surtout par la faveur attachée au mariage, considéré comme le seul fondement stable de la famille; élevé à la dignité d'un sacrement il représentait à la fois l'assise sociale la plus ferme et la société humaine la plus parfaite et même la plus sacrée; tout commerce charnel étranger était une profanation et un crime. Ces principes exercèrent un puissant empire sur toute la législation relative aux droits de famille. C'est sous l'inspiration immédiate des idées chrétiennes que le lien de paternité se révéla progressivement, non pas tout d'abord, comme on pourrait le croire, en vue de donner un père â l'enfant isolé et malheureux, mais pour attacher à la conception hors mariage des incapacités qui puissent rendre la vie conjugale plus désirable. Dans la suite, l'ancienne notion du concubinat se transforme; il devient un inœquale conjugium, et avec cette nouvelle acception apparaît et s'accuse l'intérêt que mérite l'enfant lui-même, fruit d'une union irrégulière; les liberi natu-
raies, issus du concubinat, sont rattachés à leur père a (jui ils peuvent demander des aliments et à la succession duquel ils auront quelques droits. Ces deux idées, — le crédit accordé au mariage et la faveur inspirée par l'enfant des concubins, — aboutirent à la Légitimation qui réhabilitait ainsi le mariage (du moins quant à l'un des modes adoptés), les parents et l'enfant. En un mot, la Légitimation avait pour effet d'améliorer la situation des enfants issus du concubinat en les faisant tomber in patria potestate. Le bienfait des lois romaines demeurait étranger aux enfants illégitimes autres que ceux dont nous venons de parler; les spurii ou vulgo concepti ne pouvaient aspirer à la Légitimation.
L'enfant issu du concubinat pouvait être légitimé selon divers modes : l'oblation à la curie, le rescrit du prince, le mariage subséquent.
A. Oblation à la Curie. — Cette forme de Légitimation fut proposée par Théodose et Valentinien en vue d'assurer le recrutement des officiers chargés de l'administration et de la perception des impôts; les empereurs Léon et Anthenius confirmèrent les premières dispositions. Justinien paracheva leur œuvre et, dans un but fiscal et d'utilité publique, comme l'était l'octroi du jus civitatis aux Latins, assura l'enrôlement au prix de rémunérations dont il fixa le taux.
Comme ce mode de Légitimation est inconnu de notre droit, il suffît d'en faire mention; néanmoins on pourrait peut-être découvrir dans l'ancien droit cano-
nique une institution analogue : la profession religieuse dans un monastère, faite par un enfant naturel avait pour effet de l'habiliter aux ordres sacrés sans dispense (i).
Par l'oblation à la Curie, l'enfant tombait in patria potestate; ses droits successoraux dans la succession de son père étaient ceux d'un enfant légitime; mais comme la Légitimation n'était pas subordonnée à un mariage, la loi limitait ses effets : l'enfant n'entrait pas dans la famille du père puisqu'il demeurait étranger aux parents de ce dernier.
B. Mariage subséquent. — Les motifs d'intérêt général et de haute morale, qui avaient présidé à la transformation du concubinat en union régulière, ne pouvaient trouver leur pleine justification que dans la Légitimation par mariage. Répression indirecte de la licence, consolidation de la famille, réhabilitation de l'enfant, ce triple but ne pouvait être atteint par d'autres moyens.
L'origine législative de l'institution remonte à une loi de l'empereur Constantin rappelée par Zénon (2). Mais cette disposition n'avait qu'une portée restreinte. Elle ne concernait que les enfants déjà nés à sa promul-
(1) Décrétâtes, ch. Ier, de filiis presbyterorum.
(2) Loi 5 Gode : de nat. )ib.
gation, et, de la sorte, offrait le earactère d'une amnistie plutôt que celui dune reforme. En outre, de peur de modifier profondément la condition de la famille légitime, et en considération de la dignité paternelle, La Légitimai ion devenait impossible si le père avait déjà des enfants légitimes et si la mère n'était pas de condition ingénue.
Anastase (i) appliqua cette loi aux enfants à venir; mais le h1 vie employé, d'une ambiguïté propice aux controverses, ne parvint à une netteté définitive qu'avec Justinièn. Jusqu'à lui, les interprètes étaient en désaccord, notamment sur le sens des mots : « Jubemus eos quibus nullis liberis legitimis existentibus... » et se demandaient si la naissance, après le mariage, de nouveaux enfants avait pour effet d'effacer et de résoudre la Légitimation acquise. La divergence d'opinion était si profonde que Justin, poux mettre sans doute un terme aux disputes doctrinales, rapporta, par mesure radicale, toute la législation relative à la Légitimation et même à l'Adoption.
Justinièn reprend la loi d' Anastase et l'interprète. Par la loi to, il décide que les enfants, nés d'un second mariage, doivent concourir au point de vue successoral avec les enfants légitimés et il précise (loi n), que ces derniers jouissent de tous les avantages de la Légiti-
(1) Code, loi 6, iio. nat. lib.
mité, qu'il naisse ou non des enfants de l'union régulière contractée par le père. En même temps, soucieux de prévenir les difficultés ultérieures, le législateur s'attachait à résoudre par avance des cas particuliers. C'est ainsi qu'il stipula que, dans l'hypothèse où il existe des enfants légitimes issus d'un mariage antérieur, la Légitimation demeurait possible au profit des Liberl naturelles nés après sa dissolution (chap. IV, nov. 12). Néanmoins, cette règle fléchissait lorsque le père épousait son affranchie, encore esclave au moment de la conception. L'impossibilité légale d'union à cette époque ne devait, d'aucune manière, préjudicier aux enfants d'un premier lit (nov. 18, c. 11). La Novelle 89 enfin (ch. 8), donne la formule la plus générale de la Légitimation, en conférant cette faveur à tous les enfants naturels nés d'une femme avec laquelle on vivait en concubinat licite.
Cette législation fragmentaire aboutit, en résumé, à un régime soumis aux conditions suivantes dont les rédacteurs du Code civil français se sont inspirés.
Le mariage devait être légalement possible à l'époque de la conception. Cette discipline écartait du bienfait de la Légitimation les enfants adultérins et incestueux, ceux nés d'un citoyen romain et d'une étrangère, et, sauf la réserve indiquée plus haut, les enfants nés d'un citoyen et d'un esclave.
D'autre part, la transformation du concubinatus en justœ nuptiœ devait être constatée par une marque