‹ De la légitimationChapitre 6 sur 30 · THÈSE CAUSSE · texte numérisé non relu

THÈSE CAUSSE

extérieure, par un écrit tenant lieu de contrat de mariage (instrumentum dotale).

Moyennant l'observation de ces prescriptions, la Légitimation produisait ses pleins effets, c'est-à-dire conférait à l'enfant les mêmes droits que s'il eût été légitime.

C. Rescrit du Prince. — Les avantages de la Légitimation s'étaient imposés à l'esprit du Législateur et à l'opinion avec une telle force que Justinien eut à cœur d'en étendre la sphère d'application par une institution complémentaire. Lorsque le mariage devenait impossible entre les concubins, lorsque, par exemple, la femme était décédée ou absente ou engagée dans les liens d'un autre mariage, le père pouvait, grâce à ce mode nouveau, obtenir de la faveur du prince la Légitimation de ses enfants (nov. 74, c. 1).

A ce procédé se lie étroitement la Légitimation par testament (1). Elle peut avoir lieu lorsque le père déclare, dans son testament, qu'il désire légitimer les fils qu'il a eus d'une concubine qu'il n'a pas voulu ou n'a pas pu épouser. Après sa mort, les enfants présenteront le testament à l'empereur qui le ratifie et accorde la Légitimation selon le vœu du défunt.

Cl) Donum patris et principis, id est natarœ simul et legis (nov. 74 c. 2).

Les conditions propres à ce mode sont mal définies et l'on en est réduit, sur ce point, à des conjectures (i). Il suffit, d'ailleurs, d'avoir indiqué l'économie générale et la raison d'être du système qui a passé dans l'Ancien Droit français, qui subsiste dans plusieurs législations étrangères, et dont se réclament encore, chez nous, quelques réformateurs.

(1) Cf. (ïirjtrd, op. êit, p. 1*4.

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